En cas de découvert, l’expert établit chaque année un rapport actuariel.
Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l’organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l’art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces.
Il rédige un rapport à l’attention de l’autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3435). ↩
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