831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 67 LPP)
L’institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:
l’expert en matière de prévoyance professionnelle l’estime nécessaire, ou
1 elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de prévoyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.
L’organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l’ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l’expert.
La garantie d’un employeur de droit privé n’a pas valeur de sécurité supplémentaire.
Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve complémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4279). ↩
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