831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 janv. 1985Source originale
(art. 65b , let. c, LPP)
Les institutions collectives ou communes soumises à la LFLP peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si:
50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que
les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment.
La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations.
Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.
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