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Commentaires: Art. 48b | Omnilex
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Art. 48b
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Art. 48c
Art. 48b
831.441.1
OPP 2
Federal Council Ordinance
1 janv. 1985
Source originale
(art. 65
a
, al. 4, LPP)
Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes:
le montant total des cotisations ou des primes versées par l’institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne;
les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne.
Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents:
le montant total des fonds libres ou des excédents qu’elles ont obtenus de contrats d’assurance;
la clé de répartition à l’intérieur de l’institution collective;
la part revenant à la caisse de pensions affiliée.
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