Un échafaudage de service ou un garde-corps périphérique dont l’arête supérieure de la lisse haute se situe à au moins 95 cm au-dessus de la surface praticable, en dérogation à l’art. 22, al. 2, et qui a été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peut continuer d’être utilisé.