832.311.141OTConstFederal Council Ordinance1 janv. 2022Source originale
Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger.
Les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1 m 50 de profondeur qui ne sont pas étayés ou blindés doivent être talutés conformément à l’art. 75 ou assurés par d’autres mesures adéquates.
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