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Commentaires: Art. 109 | Omnilex
Law
/
Art. 109
Art. 108
Art. 110
Art. 109
910.1
LAgr
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
Le canton peut révoquer le crédit d’investissement si un motif important le justifie.
Dans les cas de rigueur, il peut exiger que des intérêts soient versés sur le crédit d’investissement au lieu de le révoquer.
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