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Commentaires: Art. 110 | Omnilex
Law
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Art. 110
Art. 109
Art. 111
Art. 110
910.1
LAgr
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
Le canton réaffecte les prêts remboursés et les intérêts à l’octroi de crédits d’investissement.
Si, dans un canton donné, les sommes remboursées et les intérêts excèdent les besoins, l’OFAG peut:
exiger la restitution des fonds non utilisés et les allouer à un autre canton;
les laisser à la disposition du canton pour l’aide aux exploitations paysannes.
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LAgr · Loi fédérale sur l’agriculture
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