Si une coordination au plan national est nécessaire, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures appropriées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles qui, en raison de leurs propriétés biologiques ou de leur propagation, ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles particulièrement dangereux selon l’art. 152, al. 1.
Les mesures peuvent notamment comprendre:
une surveillance phytosanitaire;
le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par les organismes nuisibles visés à l’al. 1;
l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1.
Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’emploi d’organismes pour lutter contre les organismes nuisibles visés à l’al. 1 et règle la procédure.
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