Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.
Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.