Si, par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.1
Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée:
par l’OFAG, s’il s’agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu’il a ordonnées dans le pays;
par l’autorité cantonale compétente, s’il s’agit d’autres mesures prises dans le pays.2
La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 623;FF 2020 3851). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4217;FF 2002 4395,6735). ↩
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