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Commentaires: Art. 157 | Omnilex
Law
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Art. 157
Art. 156
Art. 158
Art. 157
910.1
LAgr
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
La Confédération peut charger des organisations privées d’effectuer des contrôles.
Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.
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