Les contributions à la biodiversité prévues à l’art. 73, al. 1, let. b, de l’ancien droit, les contributions à la qualité du paysage prévues à l’art. 74 de l’ancien droit et les contributions à l’utilisation efficiente des ressources prévues à l’art. 76 de l’ancien droit sont octroyées durant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023.
L’art. 166, al. 1, de l’ancien droit s’applique aux procédures en cours contre une décision des commissions de recours des organismes de certification ou d’inspection au moment de l’entrée en vigueur de cette modification.
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