La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA1contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l’obligation de s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu prévue à l’art. 14, al. 1.
Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.