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Si, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent, l'identification prévue aux art. 3 et 4 doit être renouvelée ; cela vaut également pour des transactions telles que le Hawala (cf. [0] ; cf. aussi art. 5 al. 1 LBA). En outre, il convient de rappeler l'obligation de documentation qui en découle et la matière pénale pertinente (cf. art. 305ter CP).
“La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine.”
LBA art. 5 ch. 2 La simple indication d'un ayant droit économique différent dans le formulaire A n'établit pas nécessairement une infraction autonome de blanchiment d'argent; elle peut cependant — notamment lorsqu'elle intervient en même temps que l'ouverture du compte — être considérée comme faisant partie d'un projet de blanchiment.
“Ciò tuttavia non significa che l'indicazione nel formulario A di un avente diritto economico dei valori patrimoniali diverso da quello reale costituisca necessariamente un atto di riciclaggio a sé stante. Di regola, infatti, essa è fornita in occasione dell'apertura di una relazione bancaria. Orbene, nella sentenza 6B_217/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3.2, il Tribunale federale ha tutelato una decisione in cui si considerava la fase di apertura di un conto bancario assorbita dal versamento di denaro sullo stesso, essendo essa solo un passo del progetto di riciclaggio, presupposto per il successivo versamento o temporaneo transito dei valori patrimoniali di origine criminosa. Non può essere altrimenti della compilazione del formulario A con l'indicazione di un avente diritto economico diverso da quello reale, quanto meno se avviene contestualmente all'apertura di una relazione bancaria. Ci si potrebbe chiedere se, in talune costellazioni, non sia comunque ipotizzabile un atto di riciclaggio consistente già solo nell'indicazione di un avente economicamente diritto diverso da quello reale, in particolare ove tale indicazione sia fornita in seguito a una richiesta fondata sull'art. 5 LRD. La questione può in concreto restare indecisa, dal momento che, né secondo l'atto d'accusa né secondo la sentenza impugnata, l'indicazione incriminata è avvenuta nel contesto di una situazione contemplata dall'art. 5 LRD. Sia il conto ddd, sia il conto fff, ove sono confluiti i valori patrimoniali del conto ddd dopo essere transitati su un altro conto, sono intestati alla ricorrente. Nei relativi formulari A ella risulta pure esserne l'avente diritto economico. L'insorgente ha riconosciuto la propria firma apposta in calce ai formulari e disconosciuto la riconduzione economica alla sua persona dei valori patrimoniali in questione. Il TPF ha riconosciuto il carattere vanificatorio dei prelievi per cassa dal conto ddd (capi d'accusa”
Citation : LBA art. 5 ch. 1 Une consignation écrite des données d'identité (p. ex. nom, adresse, date de naissanÎ, nationalité) constitue la concrétisation de l'obligation de renouvellement prévue à l'art. 5 al. 1 LBA. Cette obligation de documentation revêt un caractère probatoire ; son omission peut constituer une violation de l'art. 305ter CP.
“La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine.”
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