Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.1Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév.2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩
6 commentaries
L'absenÎ de contrôles au titre de la LBA peut être considérée comme un défaut organisationnel au sens de l'art. 102 CP, dès lors qu'il est démontré que la commission de l'infraction aurait pu être empêchée par les mesures exigées et appropriées par la législation sur le blanchiment d'argent (p. ex. formation, contrôles internes/externes).
“En effet, l'entreprise ne répond en raison du fait qu'elle est mal organisée qu'à l'occasion de la commission d'une infraction de la partie spéciale du Code pénal (Macaluso, in CR-CP I, n° 2 ad art. 102 CP). Dès lors, la responsabilité pénale de l'entreprise suppose qu'une infraction pénale a été commise au sein d'une entreprise, dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, de sorte que l'art. 102 CP n'institue aucune responsabilité causale (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss). 5.1.3 Par défaut d'organisation au sens de l'art. 102 al. 2 CP, il faut comprendre une carence dans l'organisation de l'entreprise qui est à l'origine de l'infraction considérée: l'entreprise aurait pu empêcher la commission de l'infraction si elle avait déféré à ses obligations en matière d'organisation (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 p. 337; Macaluso, in CR-CP I, n° 53 ad art. 102 CP). Les entreprises soumises à la LBA doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent (cf. l'art. 8 LBA). Ces entreprises doivent satisfaire aux obligations prévues par la législation anti-blanchiment en adoptant des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher cette infraction. Un défaut d'organisation est réalisé lorsque les obligations découlant de la législation anti-blanchiment ne sont pas respectées, si celles-ci étaient propres à prévenir le blanchiment. A l'inverse, le fait que ces obligations aient été respectées ne conduit pas nécessairement à exempter l'entreprise de toute responsabilité pénale (Niggli/Gfeller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 259 ad art. 102 CP). Il appartient à l'entreprise de contrôler le respect des obligations prévues par la législation anti-blanchiment, respectivement le respect des mesures adoptées pour prévenir le blanchiment, en procédant à des contrôles internes (Management ou organes de contrôle) et externes (audits) (Trechsel/Jean-Richard, in Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxis Kommentar, 4e éd.”
Les formations internes et les contrôles relèvent des mesures organisationnelles préventives de l'art. 8 LBA. Ils servent notamment à prévenir les abus commis par le personnel interne et à protéger la confianÎ dans la plaÎ financière (protection des fonctions). Les exigences relatives à la bonne réputation et à la fiabilité de certaines personnes sont traitées par le législateur dans les conditions d'affiliation (cf. art. 14 al. 2 LBA) et s'inscrivent dans le cadre des obligations organisationnelles découlant de l'art. 8 LBA.
“2 GwG dient schliesslich - wie das GwG im Allgemeinen - durch die Stärkung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr dem Polizeigüterschutz (Botschaft des Bundesrates zum Finanzdienstleistungsgesetz [FIDLEG] und zum Finanzinstitutsgesetz [FINIG] vom 4. November 2015 [nachfolgend: Botschaft FIDLEG/FINIG], BBl 2015 8901, 9069; Susanne Emmenegger, Zulässigkeit eines SRO-Anschlusszwangs für Finanzintermediäre im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG, Rechtsgutachten zuhanden des Eidg. Finanzdepartements, Bern 4. November 2013, S. 24). Die Festlegung klarer Voraussetzungen, unter denen ein Finanzintermediär nach Art. 2 Abs. 3 GwG auf dem Markt auftreten kann, schafft Transparenz und Vertrauen. Die Anforderungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a GwG betreffen die internen Vorschriften und die Betriebsorganisation der Finanzintermediäre. Diese Bestimmung stellt keine über Art. 8 GwG betreffend organisatorische Massnahmen der Finanzintermediäre hinausgehenden Anforderungen (Christen/Kuert, in: BSK-GwG, a.a.O., Art. 25 N 29; vgl. auch Botschaft GwG, BBl 1996 III 1101, 1136, die auf Art. 8 GwG verweist). Die Bestimmung hat vielmehr präventive Funktion und dient der Geldwäschereibekämpfung sowie der Verhinderung der Terrorfinanzierung (Peyer, in: BSK-GwG, a.a.O., Art. 8 N 4) durch Dritte, namentlich dem Personal des Finanzintermediärs (Urteil des BGer 2C_192/2019 vom 11. März 2020 E. 4.1; Thomas Jutzi, in: Kunz et al. [Hrsg.], Geldwäschereigesetz [GwG], Stämpflis Handkommentar, 2017 [nachfolgend: SHK-GwG], Art. 8 N 3) und damit dem Schutz des Vertrauens in den Finanzplatz Schweiz (sog. Funktionsschutz). Die vom Gesetzgeber in Art. 14 Abs. 2 GwG aufgestellten Anschlussvor-aussetzungen betreffen insbesondere den guten Ruf und die Gewähr eines bestimmten Personenkreises (Bst. b-d). Neben dem Finanzintermediär selbst haben auch die Organe einen guten Ruf zu geniessen und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten gemäss GwG zu erfüllen. Qualifiziert Beteiligte haben ebenfalls einen guten Ruf zu geniessen und zu gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt.”
Citation : LBA art. 8 n. 4 Les contrôles internes doivent, conformément à l'art. 8 LBA, prendre en compte les risques émanant du personnel de l'intermédiaire financier ; l'organisation opérationnelle et les règlements internes doivent traiter ces risques liés au personnel de manière préventive.
“Februar 2006, BBl 2006 2829, 2859). Den genannten Zwecken ist bei der Auslegung der einzelnen Normen Rechnung zu tragen. Die SRO-Anschlusspflicht gemäss Art. 14 Abs. 2 GwG dient schliesslich - wie das GwG im Allgemeinen - durch die Stärkung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr dem Polizeigüterschutz (Botschaft des Bundesrates zum Finanzdienstleistungsgesetz [FIDLEG] und zum Finanzinstitutsgesetz [FINIG] vom 4. November 2015 [nachfolgend: Botschaft FIDLEG/FINIG], BBl 2015 8901, 9069; Susanne Emmenegger, Zulässigkeit eines SRO-Anschlusszwangs für Finanzintermediäre im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG, Rechtsgutachten zuhanden des Eidg. Finanzdepartements, Bern 4. November 2013, S. 24). Die Festlegung klarer Voraussetzungen, unter denen ein Finanzintermediär nach Art. 2 Abs. 3 GwG auf dem Markt auftreten kann, schafft Transparenz und Vertrauen. Die Anforderungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a GwG betreffen die internen Vorschriften und die Betriebsorganisation der Finanzintermediäre. Diese Bestimmung stellt keine über Art. 8 GwG betreffend organisatorische Massnahmen der Finanzintermediäre hinausgehenden Anforderungen (Christen/Kuert, in: BSK-GwG, a.a.O., Art. 25 N 29; vgl. auch Botschaft GwG, BBl 1996 III 1101, 1136, die auf Art. 8 GwG verweist). Die Bestimmung hat vielmehr präventive Funktion und dient der Geldwäschereibekämpfung sowie der Verhinderung der Terrorfinanzierung (Peyer, in: BSK-GwG, a.a.O., Art. 8 N 4) durch Dritte, namentlich dem Personal des Finanzintermediärs (Urteil des BGer 2C_192/2019 vom 11. März 2020 E. 4.1; Thomas Jutzi, in: Kunz et al. [Hrsg.], Geldwäschereigesetz [GwG], Stämpflis Handkommentar, 2017 [nachfolgend: SHK-GwG], Art. 8 N 3) und damit dem Schutz des Vertrauens in den Finanzplatz Schweiz (sog. Funktionsschutz). Die vom Gesetzgeber in Art. 14 Abs. 2 GwG aufgestellten Anschlussvor-aussetzungen betreffen insbesondere den guten Ruf und die Gewähr eines bestimmten Personenkreises (Bst. b-d). Neben dem Finanzintermediär selbst haben auch die Organe einen guten Ruf zu geniessen und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten gemäss GwG zu erfüllen.”
art. 8 LBA oblige les intermédiaires financiers à prendre, dans leur domaine, des mesures organisationnelles visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans ce contexte, la gestion des risques prévue à l'art. 6 al. 1 aGwV‑FINMA peut être comprise comme une concrétisation légale : les intermédiaires financiers disposant de succursales à l'étranger ou de sociétés étrangères sont tenus d'identifier, de limiter et de surveiller globalement les risques juridiques et de réputation liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
“Der Hinweis, dass das GwG lediglich die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung regle und keine Grundlage für weitergehende Rechts- und Reputationsrisiken bilde, ist dabei nicht zielführend; Art. 6 Abs. 1 aGwV-FINMA schreibt vor, dass der Finanzintermediär, der Zweigniederlassungen im Ausland besitzt oder eine Finanzgruppe mit ausländischen Gesellschaften leitet, seine mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken global erfassen, begrenzen und überwachen muss. Es kann keine Rede davon sein, dass Art. 6 aGwV-FINMA die Überwachung von Rechts- und Reputationsrisiken im Allgemeinen statuiert. Nachdem Art. 8 GwG ausdrücklich vorsieht, dass Finanzintermediäre in ihrem Bereich die organisatorischen Massnahmen zu treffen haben, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig sind, vermag sich das in Art. 6 aGwV-FINMA vorgesehene Risikomanagement auch auf eine gesetzliche Grundlage abzustützen (vgl. MARTIN PEYER, in: Basler Kommentar zum Geldwäschereigesetz, Hsu/Flühmann [Hrsg.], 2021, N. 17 zu Art. 8 GwG). Damit erübrigen sich Ausführungen dazu, inwieweit sich das Risikomanagement auch aus anderen Bestimmungen ableiten lässt.”
“6 aGwV-FINMA zur konsolidierten Aufsicht der Rechts- und Reputationsrisiken fehle die gesetzliche Grundlage (vgl. S. 90 ff. und S. 156 ff. der Beschwerde). Seine Ausführungen beschränken sich dabei weitgehend darauf, die Entstehungsgeschichte der Norm nachzuzeichnen; aus der Beschwerde geht nicht klar hervor, inwiefern Art. 6 aGwV-FINMA sich nicht auf eine gesetzliche Grundlage abzustützen vermag. Der Hinweis, dass das GwG lediglich die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung regle und keine Grundlage für weitergehende Rechts- und Reputationsrisiken bilde, ist dabei nicht zielführend; Art. 6 Abs. 1 aGwV-FINMA schreibt vor, dass der Finanzintermediär, der Zweigniederlassungen im Ausland besitzt oder eine Finanzgruppe mit ausländischen Gesellschaften leitet, seine mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken global erfassen, begrenzen und überwachen muss. Es kann keine Rede davon sein, dass Art. 6 aGwV-FINMA die Überwachung von Rechts- und Reputationsrisiken im Allgemeinen statuiert. Nachdem Art. 8 GwG ausdrücklich vorsieht, dass Finanzintermediäre in ihrem Bereich die organisatorischen Massnahmen zu treffen haben, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig sind, vermag sich das in Art. 6 aGwV-FINMA vorgesehene Risikomanagement auch auf eine gesetzliche Grundlage abzustützen (vgl. MARTIN PEYER, in: Basler Kommentar zum Geldwäschereigesetz, Hsu/Flühmann [Hrsg.], 2021, N. 17 zu Art. 8 GwG). Damit erübrigen sich Ausführungen dazu, inwieweit sich das Risikomanagement auch aus anderen Bestimmungen ableiten lässt.”
“6 aGwV-FINMA zur konsolidierten Aufsicht der Rechts- und Reputationsrisiken fehle die gesetzliche Grundlage (vgl. S. 90 ff. und S. 156 ff. der Beschwerde). Seine Ausführungen beschränken sich dabei weitgehend darauf, die Entstehungsgeschichte der Norm nachzuzeichnen; aus der Beschwerde geht nicht klar hervor, inwiefern Art. 6 aGwV-FINMA sich nicht auf eine gesetzliche Grundlage abzustützen vermag. Der Hinweis, dass das GwG lediglich die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung regle und keine Grundlage für weitergehende Rechts- und Reputationsrisiken bilde, ist dabei nicht zielführend; Art. 6 Abs. 1 aGwV-FINMA schreibt vor, dass der Finanzintermediär, der Zweigniederlassungen im Ausland besitzt oder eine Finanzgruppe mit ausländischen Gesellschaften leitet, seine mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken global erfassen, begrenzen und überwachen muss. Es kann keine Rede davon sein, dass Art. 6 aGwV-FINMA die Überwachung von Rechts- und Reputationsrisiken im Allgemeinen statuiert. Nachdem Art. 8 GwG ausdrücklich vorsieht, dass Finanzintermediäre in ihrem Bereich die organisatorischen Massnahmen zu treffen haben, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig sind, vermag sich das in Art. 6 aGwV-FINMA vorgesehene Risikomanagement auch auf eine gesetzliche Grundlage abzustützen (vgl. MARTIN PEYER, in: Basler Kommentar zum Geldwäschereigesetz, Hsu/Flühmann [Hrsg.], 2021, N. 17 zu Art. 8 GwG). Damit erübrigen sich Ausführungen dazu, inwieweit sich das Risikomanagement auch aus anderen Bestimmungen ableiten lässt.”
“Der Hinweis, dass das GwG lediglich die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung regle und keine Grundlage für weitergehende Rechts- und Reputationsrisiken bilde, ist dabei nicht zielführend; Art. 6 Abs. 1 aGwV-FINMA schreibt vor, dass der Finanzintermediär, der Zweigniederlassungen im Ausland besitzt oder eine Finanzgruppe mit ausländischen Gesellschaften leitet, seine mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verbundenen Rechts- und Reputationsrisiken global erfassen, begrenzen und überwachen muss. Es kann keine Rede davon sein, dass Art. 6 aGwV-FINMA die Überwachung von Rechts- und Reputationsrisiken im Allgemeinen statuiert. Nachdem Art. 8 GwG ausdrücklich vorsieht, dass Finanzintermediäre in ihrem Bereich die organisatorischen Massnahmen zu treffen haben, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung notwendig sind, vermag sich das in Art. 6 aGwV-FINMA vorgesehene Risikomanagement auch auf eine gesetzliche Grundlage abzustützen (vgl. MARTIN PEYER, in: Basler Kommentar zum Geldwäschereigesetz, Hsu/Flühmann [Hrsg.], 2021, N. 17 zu Art. 8 GwG). Damit erübrigen sich Ausführungen dazu, inwieweit sich das Risikomanagement auch aus anderen Bestimmungen ableiten lässt.”
RéférenÎ : LBA art. 8 ch. 2 Le seul fait qu'une infraction ait été commise n'établit pas à lui seul la responsabilité organisationnelle. Il faut, en revanche, constater un lien d'imputabilité entre une organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction commise. Il doit être démontré de manière concrète quelles mesures organisationnelles auraient été nécessaires et qu'elles faisaient effectivement défaut.
“Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 LBA, qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'OBA-FINMA (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 57 ad art. 102). 3.3.2. En principe, la responsabilité pénale de la banque ne saurait être engagée à raison du comportement du gérant externe, à l'égard duquel la banque n'a, de manière générale et sous réserve d'une délégation à ce dernier des tâches qui lui sont propres, pas de devoir de surveillance. Le droit pénal rejoint sur ce point les règles en matière civile et administrative (K. VILLARD, Blanchiment d'argent : la banque face au risque pénal, RSDA 2018 113 ss, p. 116 ; cf. aussi ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.1.3). Cependant, l'art. 102 CP peut trouver à s'appliquer si un employé de la banque, qui occupe une position de garant, ferme intentionnellement les yeux sur des opérations douteuses.”
“Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 LBA, qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'OBA-FINMA (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 57 ad art. 102). 3.3.2. En principe, la responsabilité pénale de la banque ne saurait être engagée à raison du comportement du gérant externe, à l'égard duquel la banque n'a, de manière générale et sous réserve d'une délégation à ce dernier des tâches qui lui sont propres, pas de devoir de surveillance. Le droit pénal rejoint sur ce point les règles en matière civile et administrative (K. VILLARD, Blanchiment d'argent : la banque face au risque pénal, RSDA 2018 113 ss, p. 116 ; cf. aussi ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.1.3). Cependant, l'art. 102 CP peut trouver à s'appliquer si un employé de la banque, qui occupe une position de garant, ferme intentionnellement les yeux sur des opérations douteuses.”
“Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 LBA, qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'OBA-FINMA (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 57 ad art. 102). 3.3.2. En principe, la responsabilité pénale de la banque ne saurait être engagée à raison du comportement du gérant externe, à l'égard duquel la banque n'a, de manière générale et sous réserve d'une délégation à ce dernier des tâches qui lui sont propres, pas de devoir de surveillance. Le droit pénal rejoint sur ce point les règles en matière civile et administrative (K. VILLARD, Blanchiment d'argent : la banque face au risque pénal, RSDA 2018 113 ss, p. 116 ; cf. aussi ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.1.3). Cependant, l'art. 102 CP peut trouver à s'appliquer si un employé de la banque, qui occupe une position de garant, ferme intentionnellement les yeux sur des opérations douteuses.”
Les entreprises doivent assurer le respect des mesures exigées par l'art. 8 LBA au moyen d'instruments de surveillanÎ appropriés. Cela comprend des contrôles internes effectués par la direction ou par les organes de contrôle compétents ainsi que des vérifications externes (audits), afin de détecter et prévenir les lacunes organisationnelles susceptibles de compromettre la prévention du blanchiment d'argent.
“En effet, l'entreprise ne répond en raison du fait qu'elle est mal organisée qu'à l'occasion de la commission d'une infraction de la partie spéciale du Code pénal (Macaluso, in CR-CP I, n° 2 ad art. 102 CP). Dès lors, la responsabilité pénale de l'entreprise suppose qu'une infraction pénale a été commise au sein d'une entreprise, dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, de sorte que l'art. 102 CP n'institue aucune responsabilité causale (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss). 5.1.3 Par défaut d'organisation au sens de l'art. 102 al. 2 CP, il faut comprendre une carence dans l'organisation de l'entreprise qui est à l'origine de l'infraction considérée: l'entreprise aurait pu empêcher la commission de l'infraction si elle avait déféré à ses obligations en matière d'organisation (ATF 142 IV 333 consid. 4.1 p. 337; Macaluso, in CR-CP I, n° 53 ad art. 102 CP). Les entreprises soumises à la LBA doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent (cf. l'art. 8 LBA). Ces entreprises doivent satisfaire aux obligations prévues par la législation anti-blanchiment en adoptant des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher cette infraction. Un défaut d'organisation est réalisé lorsque les obligations découlant de la législation anti-blanchiment ne sont pas respectées, si celles-ci étaient propres à prévenir le blanchiment. A l'inverse, le fait que ces obligations aient été respectées ne conduit pas nécessairement à exempter l'entreprise de toute responsabilité pénale (Niggli/Gfeller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2018 [ci-après: BSK-Strafrecht I], n° 259 ad art. 102 CP). Il appartient à l'entreprise de contrôler le respect des obligations prévues par la législation anti-blanchiment, respectivement le respect des mesures adoptées pour prévenir le blanchiment, en procédant à des contrôles internes (Management ou organes de contrôle) et externes (audits) (Trechsel/Jean-Richard, in Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxis Kommentar, 4e éd.”
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