Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551;FF 2019 5237). ↩
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Selon la jurisprudenÎ, le formulaire A prévu à l'art. 4 al. 3 LBA doit être qualifié de «titre» juridiquement fondé. Quiconque, sur ce formulaire, en connaissanÎ de l'inexactituÞ, indique le nom ou les renseignements d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique peut, de ce fait, commettre un délit de faux intellectuel au sens de l'art. 251 CP.
“251 CP et les références citées). 1.2.1.6 Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d'argent [LBA], RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA). L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste (art. 4 al. 3 LBA). 1.2.1.7 Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre ; c'est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4 LBA (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 et les jurisprudences citées ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 et 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante.”
“251 CP et les références citées). 1.2.1.6 Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d'argent [LBA], RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA). L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste (art. 4 al. 3 LBA). 1.2.1.7 Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre ; c'est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4 LBA (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 et les jurisprudences citées ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 et 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante.”
Citation: LBA art. 4 n. 9 Avì la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l'obligation formelle d'identifier systématiquement le bénéficiaire effectif a été ancrée à l'art. 4 (adaptation à la recommandation 10 du GAFI). Si l'intermédiaire financier considère que la contrepartie est également le bénéficiaire effectif, cela doit être documenté conformément aux sources (renvoi aux obligations de documentation prévues par l'art. 7). L'obligation antérieure d'obtenir, dans certains cas, une déclaration écrite concernant le bénéficiaire effectif est demeurée en vigueur et constitue depuis la révision le nouvel al. 2.
“I 7 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, è infatti stato introdotto l'obbligo, per tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD, di accertare l'avente economicamente diritto secondo la Raccomandazione 10 del GAFI relativamente alle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione delle società quotate in borsa o delle loro filiali controllate a maggioranza. Di conseguenza veniva proposto l'adeguamento della LRD al fine di introdurre formalmente il dovere, già esistente nella prassi, di rilevare sistematicamente l'avente economicamente diritto di una relazione d'affari. Tale modifica si rendeva necessaria non essendo più sufficiente, alla luce delle Raccomandazioni, la prassi seguita fino a quel momento secondo cui, in linea di principio, vigeva la presunzione che ci fosse identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto: l'intermediario finanziario era tenuto a conoscere i propri clienti e i loro affari e a organizzarsi in modo da essere in grado di individuare elementi che facessero presumere che la controparte e l'avente economicamente diritto fossero identici, oppure a riconoscere l'esistenza di dubbi in merito a tale identità: in questo caso l'intermediario finanziario era tenuto a richiedere la compilazione scritta del modulo A. Con la regolamentazione riveduta, si è proposto di integrare l'art. 4 LRD con un nuovo cpv. 1, in vigore dal 1° gennaio 2016, nel quale viene sancito, come detto, il principio generale dell'accertamento obbligatorio dell'avente diritto economico. Secondo questo nuovo cpv. 1, quando ritiene che la controparte sia anche l'avente economicamente diritto, l'intermediario finanziario è tenuto a documentarlo conformemente all'art. 7 LRD. In tal modo, in assenza di dubbi al proposito, l'intermediario potrà limitarsi ad accertare in ogni caso (e non solo in presenza di dubbi) l'avente economicamente diritto, adducendo nei documenti necessari per l'apertura del conto che non vi sono indizi tali da escludere l'identità fra la controparte e l'avente economicamente diritto (dunque non necessariamente tramite un formulario A). La disposizione precedente riguardante l'obbligo di richiedere una dichiarazione scritta sull'avente economicamente diritto in determinati casi – tra cui in presenza di una società di domicilio giusta il precedente art. 4 cpv. 1 lett. b LRD – è comunque stata mantenuta (con un'aggiunta non rilevante in concreto), diventando, dal 1° gennaio 2016, il nuovo capoverso 2 (v.”
“I 7 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, è infatti stato introdotto l'obbligo, per tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD, di accertare l'avente economicamente diritto secondo la Raccomandazione 10 del GAFI relativamente alle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione delle società quotate in borsa o delle loro filiali controllate a maggioranza. Di conseguenza veniva proposto l'adeguamento della LRD al fine di introdurre formalmente il dovere, già esistente nella prassi, di rilevare sistematicamente l'avente economicamente diritto di una relazione d'affari. Tale modifica si rendeva necessaria non essendo più sufficiente, alla luce delle Raccomandazioni, la prassi seguita fino a quel momento secondo cui, in linea di principio, vigeva la presunzione che ci fosse identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto: l'intermediario finanziario era tenuto a conoscere i propri clienti e i loro affari e a organizzarsi in modo da essere in grado di individuare elementi che facessero presumere che la controparte e l'avente economicamente diritto fossero identici, oppure a riconoscere l'esistenza di dubbi in merito a tale identità: in questo caso l'intermediario finanziario era tenuto a richiedere la compilazione scritta del modulo A. Con la regolamentazione riveduta, si è proposto di integrare l'art. 4 LRD con un nuovo cpv. 1, in vigore dal 1° gennaio 2016, nel quale viene sancito, come detto, il principio generale dell'accertamento obbligatorio dell'avente diritto economico. Secondo questo nuovo cpv. 1, quando ritiene che la controparte sia anche l'avente economicamente diritto, l'intermediario finanziario è tenuto a documentarlo conformemente all'art. 7 LRD. In tal modo, in assenza di dubbi al proposito, l'intermediario potrà limitarsi ad accertare in ogni caso (e non solo in presenza di dubbi) l'avente economicamente diritto, adducendo nei documenti necessari per l'apertura del conto che non vi sono indizi tali da escludere l'identità fra la controparte e l'avente economicamente diritto (dunque non necessariamente tramite un formulario A). La disposizione precedente riguardante l'obbligo di richiedere una dichiarazione scritta sull'avente economicamente diritto in determinati casi – tra cui in presenza di una società di domicilio giusta il precedente art. 4 cpv. 1 lett. b LRD – è comunque stata mantenuta (con un'aggiunta non rilevante in concreto), diventando, dal 1° gennaio 2016, il nuovo capoverso 2 (v.”
LBA art. 4 N. 8 S'il n'existe pas d'identité entre la partie contractante et le bénéficiaire effectif, ou s'il subsiste d'autres doutes — notamment dans le cas des sociétés domiciliées — l'intermédiaire financier doit exiger de la partie contractante une déclaration écrite. Si, au cours de la relation d'affaires, des doutes quant à l'identité des bénéficiaires effectifs apparaissent, il convient d'entreprendre une nouvelle vérification.
“305ter CP deve essere Kongruent con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L'attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (Mark Pieth, op. cit., n. 19 ad art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all'epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Per società di domicilio giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio aziendale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa.”
“305ter CP deve essere Kongruent con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L'attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (Mark Pieth, op. cit., n. 19 ad art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all'epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Per società di domicilio giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio aziendale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa.”
Citation: LBA art. 4 n. 7 S'il subsiste, au cours de la relation d'affaires, des doutes quant à l'identité de la personne bénéficiaire effective, il faut procéder à nouveau à la vérification de son identité conformément à l'art. 4 LBA.
“305ter CP deve essere kongruent con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L'attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (Mark Pieth, op. cit., n. 19 ad art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all'epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Per società di domicilio giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio aziendale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa. Se l'avente economicamente diritto non è ancora stato designato devono essere raccolte tutte le informazioni pertinenti, per esempio i nominativi delle persone autorizzate ad impartire istruzioni alla controparte, o la cerchia dei potenziali beneficiari del trust (FF 1996 III 993 e segg.”
“305ter CP deve essere kongruent con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L'attività incriminata viene descritta come accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (Mark Pieth, op. cit., n. 19 ad art. 305ter CP). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all'epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; v. Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Per società di domicilio giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b LRD (in vigore fino al 31 dicembre 2015), s'intendono le società senza un vero e proprio esercizio aziendale, le quali hanno eletto un determinato luogo, per loro particolarmente vantaggioso dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, quale propria sede. La forma giuridica, lo scopo o la sede non sono determinanti. Il tratto fondamentale di una società di domicilio è che non dispone né di stabili né di personale propri. Occorre in ogni caso stabilire chi o quale gruppo di persone domina la società o esercita un influsso determinante su di essa. Se l'avente economicamente diritto non è ancora stato designato devono essere raccolte tutte le informazioni pertinenti, per esempio i nominativi delle persone autorizzate ad impartire istruzioni alla controparte, o la cerchia dei potenziali beneficiari del trust (FF 1996 III 993 e segg.”
RéférenÎ : LBA art. 4 n. 6 Après la révision de la loi, les paiements à partir de Fr. 100'000 doivent être traités par l'intermédiaire d'un intermédiaire financier soumis à la LBA ; dans ce contexte, l'obligation de déterminer et d'enregistrer de manière systématique la personne ayant droit économique a été précisée et prend ainsi une importanÎ pratique.
“Die geldwäschereirechtlichen Sorgfaltspflichten wurden in der Folge in zwei Schritten im Rahmen der Umsetzung der Empfehlungen der "Group d'action financière" (GAFI) verschärft (vgl. Botschaft vom 13. Dezember 2013 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière [GAFI], BBl 2014 605 ff. [nachfolgend: Botschaft GAFI 2012]; Botschaft vom 15. Juni 2007 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière [GAFI], BBl 2007 6269 ff.). In diesem Zuge konkretisierte der Gesetzgeber unter anderem die Pflichten der Finanzintermediäre bei der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen und verankerte formell die Pflicht zur systematischen Erfassung der wirtschaftlich berechtigten Person einer Geschäftsbeziehung. Überdies mussten Zahlungen ab Fr. 100'000.-- neuerdings zwingend über einen Finanzintermediär abgewickelt werden, der dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist. Ferner wurde die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) und damit die Wirksamkeit des Verdachtsmeldesystems gestärkt (vgl. Botschaft GAFI 2012, S. 627 ff. und S. 631 ff.; vgl. u.a. Art. 4 GwG; Art. 8a GwG; vgl. auch AS 2015 1398 ff.).”
Citation : LBA art. 4 ch. 5 Le «Formulaire A» applicable à l'art. 4 est considéré en jurisprudenÎ et en doctrine comme un formulaire de déclaration doté d'une crédibilité accrue et est traité comme un élément de preuve assimilable à un titre, bénéficiant d'une forÎ probante renforcée.
“Les renseignements propres à déterminer si la personne visée par une demande d'assistance administrative est l'ayant droit économique d'une relation bancaire sont vraisemblablement pertinents pour éclaircir la situation fiscale de cette personne (ATF 141 II 436 consid. 4.6). En effet, être le titulaire juridique d'un compte bancaire n'est pas le seul moyen de disposer des avoirs déposés sur un compte bancaire. L'ayant droit économique d'un compte bancaire peut détenir un tel pouvoir de disposition (ATF 147 II 116 consid. 5.3.2 in fine et consid. 5.3.3). Identifier l'ayant droit économique d'un compte bancaire lors de son ouverture est du reste une obligation pour une banque en tant qu'intermédiaire financier. L'art. 4 LBA (RS 955.0) dispose ainsi que l'intermédiaire financier doit requérir de son cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, notamment si le cocontractant ne l'est pas ou qu'il y a un doute à ce sujet (art. 4 al. 2 let. a LBA) ou si le cocontractant est une société de domicile (cf. art. 4 al. 2 let. b LBA; ATF 147 II 116 consid. 5.3.3). À cet égard, le formulaire A, que les intermédiaires financiers exigent lors de l'ouverture d'un compte bancaire afin identifier la personne physique qui en est l'ayant droit économique, jouit d'une crédibilité accrue et revêt la qualité de titre (ATF 148 IV 288 consid. 4.1.3; 145 IV 470 consid. 8.3.3.2; 139 II 404 consid. 9.9.2 et les références). Le formulaire A est donc un renseignement vraisemblablement pertinent pour éclaircir la situation fiscale d'une personne visée par une demande d'assistance administrative. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que la documentation d'ouverture d'un compte bancaire peut être transmise à l'autorité requérante même si elle a été établie avant la date à partir de laquelle des renseignements peuvent être communiqués.”
“0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet (art. 4 LBA); à cet effet, elle prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l'intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l'ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l'instar d'une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information. Dès lors que les formulaires remis dans le cadre de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) ont été établis dans le but de prouver la véracité des informations qu'ils contiennent, ceux-ci constituent des titres à valeur probante accrue. Tel est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4 LBA (Kinzer, op. cit., n° 100 ad art. 251 CP et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4, SJ 2000 I p. 234; voir aussi les arrêts cités dans 6B_891/2018 consid. 3.3.1 in fine). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s'y fier (ZBJV 1993 316).”
Selon la jurisprudenÎ, le formulaire A exigé par l'art. 4 LBA doit être qualifié de «titre»; quiconque y indique sciemment une personne ayant droit économique inexacte ou ne correspondant pas à la réalité peut se rendre coupable de falsification de documents (art. 251 CP).
“6 Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d'argent [LBA], RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA). L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste (art. 4 al. 3 LBA). 1.2.1.7 Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre ; c'est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4 LBA (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 et les jurisprudences citées ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 et 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.3 – non repris aux ATF 148 IV 288). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s'y fier (RSJB 1993 316 et la référence citée).”
“0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet (art. 4 LBA); à cet effet, elle prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l'intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l'ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l'instar d'une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information. Dès lors que les formulaires remis dans le cadre de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) ont été établis dans le but de prouver la véracité des informations qu'ils contiennent, ceux-ci constituent des titres à valeur probante accrue. Tel est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4 LBA (Kinzer, op. cit., n° 100 ad art. 251 CP et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4, SJ 2000 I p. 234; voir aussi les arrêts cités dans 6B_891/2018 consid. 3.3.1 in fine). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s'y fier (ZBJV 1993 316).”
Lors de transactions portant sur de l'or, la jurisprudenÎ citée impose expressément de déterminer le bénéficiaire effectif et de vérifier son identité ; dans le libellé de la décision, l'or est qualifié d'actif souvent utilisé pour le blanchiment d'argent, anonyme ou difficilement traçable, ce qui commanÞ une attention particulière lors de l'application de l'art. 4 LBA.
“83 – 25'000 [frais MPC] + 7'500 [frais MPC recalculés] + 10'000 [frais de la Cour] + 500.75 [débours de la Cour]). B., C. et D. ont également été partiellement acquittés. En principe, les frais ne devraient être mis à leur charge que de manière proportionnelle. Cependant, à teneur de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La Cour considère que les précités ont violé de manière illicite et fautive au sens civil du terme des normes de comportement écrites de l'ordre juridique, en l'occurrence la loi sur le blanchiment d'argent. Concernant C. tout d'abord, il s'est impliqué dans des opérations plutôt surprenantes, notamment en lien avec de l'or (cf. consid. 4.11), même s'il n'a pas été condamné, n'en déterminant pas l'ayant droit économique (art. 4 LBA) et n'établissant pas la documentation requise conformément à la vérité (art. 7 LBA). En tant que professionnel, il aurait dû savoir que ce métal précieux est un véhicule prisé pour le blanchiment d'argent, anonyme et permettant de légitimer des actifs. D. doit aussi se laisser reprocher des violations à la LBA. A titre d'exemple, le fait d'accepter les valeurs patrimoniales de sociétés sans rapport avec l'ayant droit (la société 81) viole les obligations d'identifier le cocontractant et l'ayant droit économique (art. 3 et 4 LBA) (cf. consid. 4.15). Pour B., s'il a été acquitté pour certains actes de blanchiment d'argent et certains faux dans les titres, il n'en reste pas moins qu'il a violé les règles les plus élémentaires de la LBA, renvoi étant fait au chapitre sur le blanchiment d'argent. Ainsi, il n'y a pas lieu de réduire les frais qui leur sont imputés, comme c'est le cas pour A. Cependant, aux fins de tenir compte de la situation familiale et personnelle de C. et de D., et afin de ne pas compromettre leur resocialisation, la Cour a décidé de faire application de l'art.”
Citation: LBA art. 4 ch. 2 La présenÎ d'un formulaire A peut, selon l'autorité administrative, être interprétée comme signifiant que la banque ne considérait pas le cocontractant comme une société exerçant une activité opérationnelle. À cet égard, l'art. 4 al. 2 LBA dispose que l'intermédiaire financier doit, dans certains cas — notamment en cas de doute quant au fait que le cocontractant soit le bénéficiaire effectif — identifier la personne physique bénéficiaire effective.
“L'AFC a en revanche considéré que le raisonnement qui précède ne s'appliquait pas aux comptes détenus par la société C._______ SA dans la mesure où, pour ces comptes-ci, le formulaire A indique que le recourant est le bénéficiaire effectif des comptes. La décision entreprise précise (cf. consid. 3.4) qu'il n'a pas été démontré que les comptes pour lesquels le recourant est ayant droit économique seraient détenus par une société opérationnelle. Au contraire, l'existence d'un formulaire A pour ces comptes démontrerait selon l'autorité inférieure que la banque a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une société opérationnelle. A cet égard, l'autorité inférieure expose que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA, RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou si elle exerce une activité opérationnelle (art. 4 al. 2 LBA). 3.3.1.2 Contextuellement, le raisonnement de l'AFC se base sur un échange de courriels avec les autorités compétentes étrangères (cf. pièce 17 jointe à la réponse de l'AFC ; pièce 10 jointe au recours). En effet, par email du 5 octobre 2018, elle a adressé à la DGFP une demande de précision concernant les procurés dont il ressort que : « Dans le contexte des requêtes [...] du 28 mars (n. réf. : [...]), vous sollicitez la communication d'informations concernant des comptes sur lesquels des contribuables peuvent apparaissent [sic] en leur qualité de procurés [...]. Nous comprenons que l'obligation de déclaration à laquelle une personne physique contribuable français est tenue porte sur les comptes détenus à l'étranger par une (autre) personne physique, une société non commerciale, une association ou une fondation, la procuration devant, par ailleurs, être utilisée pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident. Dans ce cas, les informations à fournir sont : Le numéro dudit compte, l'identité du titulaire, son adresse et, si disponible, son numéro fiscal.”
“L'AFC a en revanche considéré que le raisonnement qui précède ne s'appliquait pas aux comptes détenus par la société C._______ SA dans la mesure où, pour ces comptes-ci, le formulaire A indique que le recourant est le bénéficiaire effectif des comptes. La décision entreprise précise (cf. consid. 3.4) qu'il n'a pas été démontré que les comptes pour lesquels le recourant est ayant droit économique seraient détenus par une société opérationnelle. Au contraire, l'existence d'un formulaire A pour ces comptes démontrerait selon l'autorité inférieure que la banque a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une société opérationnelle. A cet égard, l'autorité inférieure expose que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA, RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou si elle exerce une activité opérationnelle (art. 4 al. 2 LBA). 3.3.1.2 Contextuellement, le raisonnement de l'AFC se base sur un échange de courriels avec les autorités compétentes étrangères (cf. pièce 17 jointe à la réponse de l'AFC ; pièce 10 jointe au recours). En effet, par email du 5 octobre 2018, elle a adressé à la DGFP une demande de précision concernant les procurés dont il ressort que : « Dans le contexte des requêtes [...] du 28 mars (n. réf. : [...]), vous sollicitez la communication d'informations concernant des comptes sur lesquels des contribuables peuvent apparaissent [sic] en leur qualité de procurés [...]. Nous comprenons que l'obligation de déclaration à laquelle une personne physique contribuable français est tenue porte sur les comptes détenus à l'étranger par une (autre) personne physique, une société non commerciale, une association ou une fondation, la procuration devant, par ailleurs, être utilisée pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident. Dans ce cas, les informations à fournir sont : Le numéro dudit compte, l'identité du titulaire, son adresse et, si disponible, son numéro fiscal.”
RéférenÎ : LBA art. 4 n. 1 Les intermédiaires financiers, notamment les banques, doivent obtenir une déclaration écrite, en particulier lorsque la partie contractante n'est pas identique à la personne physique qui est le bénéficiaire effectif ou que des doutes existent à ce sujet, ainsi que lorsque la partie contractante est une société de siège ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle.
“Das Gesetz auferlegt Finanzintermediären, namentlich den Banken (Art. 2 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. a GwG), die Pflicht, die wirtschaftlich berechtigte Person mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt festzustellen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 GwG). Zu diesem Zweck sieht Art. 4 Abs. 2 GwG vor, dass der Finanzintermediär von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einholen muss, wer die wirtschaftlich berechtigte natürliche Person ist, wenn die Vertragspartei nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder daran Zweifel bestehen (lit. a), wenn die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft oder eine operativ tätige juristische Person ist (lit.”