La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1ernov. 2013 (RO 2013 3493;FF 2012 6449). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551;FF 2019 5237). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩
RS 311.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 360;FF 2018 6469). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361;FF 2007 5919). ↩
Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551;FF 2019 5237). ↩
Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389;FF 2014 585). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551;FF 2019 5237). ↩
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10 commentaries
RéférenÎ : LBA art. 23 n. 10 La centrale des signalements vérifie s'il existe déjà des déclarations de soupçon antérieures concernant les personnes ou les faits signalés, consulte à cet effet ses bases de données disponibles et peut, en cas de liens transfrontaliers, adresser des demandes aux autorités étrangères. Elle peut en outre, si nécessaire, demander à d'autres autorités fédérales, cantonales ou communales ainsi qu'à d'autres intermédiaires financiers de lui transmettre les données nécessaires à son analyse.
“23 de la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), il reçoit, analyse et, si nécessaire transmet aux autorités de poursuite pénale les communications de soupçons reçues des intermédiaires financiers (art. 23 al. 2 LBA; https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/ kriminalitaet/geldwaescherei.html). Le rôle du MROS consiste notamment: à vérifier si les personnes physiques ou morales annoncées par l'intermédiaire financier ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs communications de soupçons et, si tel est le cas, la suite qui a été donnée à ces communications; à chercher les noms des personnes en question dans les diverses bases de données à sa disposition; à envoyer une demande à des homologues étrangers lorsqu'il existe un lien d'extranéité; ou encore, à requérir des autorités fédérales, cantonales, communales et des intermédiaires financiers tiers, la transmission des données dont il a besoin pour effectuer des analyses (art. 11a, 29 al. 2 LBA; Ordolli, Commentaire romand, 2022, n° 12 ad art. 23 LBA). À l'issue de l'examen des cas qui lui sont soumis, le MROS détermine si les soupçons qui lui ont été signalés en vertu des art. 9 LBA ou 305ter CP sont suffisamment fondés pour présumer, entre autres, qu'une infraction au sens des art. 305bis CP a été commise ou que les valeurs proviennent d'un crime – au sens de l'art. 10 CP – ou d'un délit fiscal qualifié; et, si tel est le cas, il dénonce l'affaire à l'autorité de poursuite pénale compétente (art. 23 al. 4 let. a et b LBA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.2.1; Ordolli, op. cit., n° 16 ss ad art. 23 LBA; Message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière [GAFI], révisées en 2012, FF 2014 585, p. 648, 665). A contrario, lors de l'examen des renseignements qui lui parviennent, le MROS doit éliminer les cas où l'on peut exclure que les valeurs patrimoniales aient une origine criminelle (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d'argent, LBA] du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057, p.”
Selon la jurisprudenÎ, le MROS joue un rôle de « relais et filtre » entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale. Il reçoit et analyse les communications de soupçon et peut — dans la mesure où il existe un lien avì l'étranger — adresser des demandes à des homologues étrangers afin d'obtenir des informations. Ces fonctions sont décrites dans les sources citées en liaison avì l'art. 23 al. 2 LBA.
“2 et références citées; RR.2010.213 précité ibidem et référence citée). Force est donc de reconnaître que la suspension de la présente procédure ne se justifie pas. La requête formulée par le recourant doit par conséquent être rejetée. 4. Dans un troisième grief, le recourant reproche à l'OFJ-USA une acquisition illicite de la documentation bancaire. Il considère que la transmission de la communication du MROS au MP-GE serait, en l'absence de soupçons fondés, constitutive « d'entraide interne sauvage ». Idem s'agissant de la transmission de dite communication à l'OFJ-USA (act. 1, p. 17 à 19; act. 13, p. 5 à 7). 4.1 De manière générale, le MROS « joue un rôle de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités pénales » et, conformément à l'art. 23 de la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), il reçoit, analyse et, si nécessaire transmet aux autorités de poursuite pénale les communications de soupçons reçues des intermédiaires financiers (art. 23 al. 2 LBA; https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/ kriminalitaet/geldwaescherei.html). Le rôle du MROS consiste notamment: à vérifier si les personnes physiques ou morales annoncées par l'intermédiaire financier ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs communications de soupçons et, si tel est le cas, la suite qui a été donnée à ces communications; à chercher les noms des personnes en question dans les diverses bases de données à sa disposition; à envoyer une demande à des homologues étrangers lorsqu'il existe un lien d'extranéité; ou encore, à requérir des autorités fédérales, cantonales, communales et des intermédiaires financiers tiers, la transmission des données dont il a besoin pour effectuer des analyses (art. 11a, 29 al. 2 LBA; Ordolli, Commentaire romand, 2022, n° 12 ad art. 23 LBA). À l'issue de l'examen des cas qui lui sont soumis, le MROS détermine si les soupçons qui lui ont été signalés en vertu des art. 9 LBA ou 305ter CP sont suffisamment fondés pour présumer, entre autres, qu'une infraction au sens des art.”
“2 et références citées; RR.2010.213 précité ibidem et référence citée). Force est donc de reconnaître que la suspension de la présente procédure ne se justifie pas. La requête formulée par le recourant doit par conséquent être rejetée. 4. Dans un troisième grief, le recourant reproche à l'OFJ-USA une acquisition illicite de la documentation bancaire. Il considère que la transmission de la communication du MROS au MP-GE serait, en l'absence de soupçons fondés, constitutive « d'entraide interne sauvage ». Idem s'agissant de la transmission de dite communication à l'OFJ-USA (act. 1, p. 17 à 19; act. 13, p. 5 à 7). 4.1 De manière générale, le MROS « joue un rôle de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités pénales » et, conformément à l'art. 23 de la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), il reçoit, analyse et, si nécessaire transmet aux autorités de poursuite pénale les communications de soupçons reçues des intermédiaires financiers (art. 23 al. 2 LBA; https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/ kriminalitaet/geldwaescherei.html). Le rôle du MROS consiste notamment: à vérifier si les personnes physiques ou morales annoncées par l'intermédiaire financier ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs communications de soupçons et, si tel est le cas, la suite qui a été donnée à ces communications; à chercher les noms des personnes en question dans les diverses bases de données à sa disposition; à envoyer une demande à des homologues étrangers lorsqu'il existe un lien d'extranéité; ou encore, à requérir des autorités fédérales, cantonales, communales et des intermédiaires financiers tiers, la transmission des données dont il a besoin pour effectuer des analyses (art. 11a, 29 al. 2 LBA; Ordolli, Commentaire romand, 2022, n° 12 ad art. 23 LBA). À l'issue de l'examen des cas qui lui sont soumis, le MROS détermine si les soupçons qui lui ont été signalés en vertu des art. 9 LBA ou 305ter CP sont suffisamment fondés pour présumer, entre autres, qu'une infraction au sens des art.”
LBA art. 23 n. 8 En cas de soupçon fondé d'octroi ou d'utilisation abusive ou fictive de prêts, une dénonciation doit être déposée sans délai auprès de l'autorité de poursuite pénale compétente. De telles dénonciations peuvent entraîner l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de la personne concernée.
“Le fournisseur électrique (…) signalait même une coupure de courant intervenue durant 56 jours entre le 10 juillet et le 4 septembre 2018, ceci alors que l’intéressé n’avait annoncé aucune absence lors de son rendez-vous mensuel du 19 septembre 2018. Questionné par son assistante sociale sur sa présence en Suisse, il avait nié être parti à l’étranger. L’extrait de compte des services sociaux en lien avec l’aide apportée à X.________ et sa comparaison avec le compte AVS de l’intéressé entre 2011 et 2013 présentait une différence de presque 12'000 francs (salaire brut annoncé à l’AVS 19'105 francs – salaire net dont les services sociaux ont eu connaissance 7'148.30 francs = 11'956.70 francs). Enfin, X.________ n’avait pas pu être interrogé sur ces faits, puisqu’il ne s’était présenté à aucune des convocations de l’ORCT. E. a) Le 28 juin 2018, parallèlement à ces actes d’enquêtes, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la police fédérale (MROS) a transmis au ministère public deux communications de soupçons de blanchiment d’argent (art. 23 al. 4 LBA) concernant A.________ et son frère X.________, en lien notamment avec le refus de la banque F.________ d’accepter un retrait au guichet par X.________ de 90'000 francs. Cette somme lui avait été créditée le même jour sur son compte à la banque F.________. D’après les renseignements du MROS, X.________ voulait utiliser cette argent pour acheter une voiture à un privé et la payer au comptant. Il avait signé un formulaire A pour attester que cette somme provenait d’un crédit contracté par lui auprès de la banque G.________. Quelques minutes plus tard, n’ayant pas obtenu le retrait qu’il souhaitait, il avait procédé à un prélèvement de 5'000 francs au bancomat et de 15'000 francs au guichet d’une autre agence de la banque F.________. Il ressortait pourtant des informations en possession de la banque que l’intéressé bénéficiait de l’aide des services sociaux. Il était donc singulier « que X.________ ait obtenu un tel crédit, sans avoir donné au préalable des informations erronées au prêteur ».”
“Dies sei ein Fehler gewesen und müsse als ungültig angesehen werden. Da die Beschuldigte 2 den COVID-Kredit in Form eines Girokontoguthabens zuweise, könne der Restbetrag nicht auf das Konto eines anderen Instituts überwiesen werden. Darüber hinaus würde das Guthaben und dessen Verwendung der Kontrolle der Beschuldigten 2 entgehen, was dem Beschwerdeführer 1 ermöglichen würde, es gegen dem in der Verordnung festgelegten Zweck zu verwenden. Darüber hinaus würden die Zahlen, welche die Unternehmung bei der Beantragung des Kredits angegeben habe, in Frage gestellt. Versuche, diese plausibel zu machen, hätten nicht überzeugt. Am 26. Mai 2020 erstattete die Beschuldigte 2 der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) betreffend den Beschwerdeführer 1 und die Beschwerdeführerin 2 Meldung nach Art. 9 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0). Diese reichte am 11. Juni 2020 bei der H.________(Ortschaft) Strafverfolgungsbehörde Strafanzeige ein (vgl. Art. 23 Abs. 4 GwG), woraufhin ein Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer 1 eröffnet wurde. Am 10. September 2020 reichte der Beschwerdeführer 1 im eigenen Namen sowie namens der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 unter Bezugnahme auf diverse Unterlagen Strafanzeige ein gegen die Beschuldigte 2 und deren zuständigen Mitarbeiter, insbesondere den Beschuldigten”
La MROS a transmis, sur la base de l'art. 23 al. 4 LBA, le 24 juillet 2013, sans délai, un signalement au Parquet fédéral. Le signalement portait notamment sur des comptes dont le bénéficiaire effectif était, au moment des faits, un député, et visait le soupçon de blanchiment d'argent.
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte / Vorverfahren und erstinstanzliches Verfahren A.1 Am 19. JuIi 2013 reichte die Bank C. bei der Meldestelle für Geldwäscherei (nachfolgend: MROS) eine Verdachtsmeldung i.S.v. Art. 9 Geldwäschereigesetz (GwG; SR 955.0) ein. Die Meldung betraf verschiedene Konten, unter anderem ein Konto der panamaischen Gesellschaft B. S.A. bei der Bank C., dessen wirtschaftlich Berechtigter Mykola MARTYNENKO (nach—folgend auch: Beschuldigter MARTYNENKO) und dessen Bevollmächtigter A. (nachfolgend auch: Beschuldigter A.) waren (BA pag. 05.101-0009 ff.). MARTYNENKO war zu diesem Zeitpunkt Volksabgeordneter im nationalen Parlament der Ukraine. Am 24. Juli 2013 erstattete die MROS aufgrund der erwähnten Verdachtsmeldung der Bank C. vom 19. JuIi 2013 gestützt auf Art. 23 Abs. 4 GwG eine Meldung an die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA [BA pag. 05.101-0001 ff.]). A.2 Am 15. August 2013 eröffnete die BA gegen den Beschuldigten MARTYNENKO eine Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei und Bestechung fremder Amtsträger (BA pag. 01.000-0002). Es bestand der Verdacht, dass die Vermögenswerte der B. S.A. auf den Schweizer Bankkonten aus Bestechungsgeldern des tschechischen Unternehmens Skoda JS (nachfolgend: Skoda) für Auftragszuschläge zur Lieferung von Bestandteilen für ukrainische Kernkraftwerke gestammt hätten und die nachfolgenden Transaktionen als Geldwäschereihandlungen zu qualifizieren seien (vgl. BA pag. 01.000-0001). A.3 Die BA führte umfangreiche Beweiserhebungen – zum Teil auf dem Rechtshilfeweg im Ausland – durch, unter anderem Befragungen einer Vielzahl in die untersuchten Vorgänge involvierter Personen in der Schweiz, Tschechien und der Ukraine. Zudem edierte sie Bankunterlagen sowie weitere Dokumente und führte Hausdurchsuchungen in der Schweiz und rechtshilfeweise in Tschechien mit Sicherstellungen und Beschlagnahmungen durch.”
Une dénonciation auprès du MROS peut suffire à produire des éléments suffisants permettant d'établir un soupçon fondé au sens de l'art. 23 al. 4 LBA et ainsi entraîner la saisine de l'autorité de poursuite pénale compétente ou l'ouverture d'une procédure pénale. Tel est notamment le cas lorsque l'intervention du MROS étaye la plausibilité de la situation de soupçon.
“Certes, l'appréciation quant aux soupçons suffisants de la commission d'infractions par le prévenu semble fondée essentiellement sur les requêtes déposées par le Ministère public. Le raisonnement de ce dernier - confirmé par le TMC (cf. consid. 14 s. p. 15 s. de l'ordonnance attaquée) - ne se base en revanche pas uniquement sur les plaintes déposées, lesquelles peuvent comporter une appréciation subjective, mais se réfère également à une dénonciation MROS, dont la recourante ne prétend pas ignorer le contenu essentiel (cf. son résumé figurant dans l'ordonnance de séquestre du 25 août 2022; art. 108 al. 4 CPP); une telle dénonciation intervient quand le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - organisme géré par l'Office fédéral de la police (cf. art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]) -, à la suite généralement d'une communication (cf. en particulier art. 9 LBA), estime qu'il existe des soupçons fondés permettant de présumer une infraction au sens notamment de l'art. 305bis CP (cf. art. 23 al. 4 LBA). L'intervention de cette autorité, en sus des plaintes pénales, suffit, dans le cadre de l'examen qui prévaut en matière de levée des scellés (voir ATF 150 IV 239 consid. 3.4; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité), à conférer une vraisemblance suffisante à l'existence de soupçons de la commission d'infractions, pour le moins de blanchiment d'argent. Sur le fond, l'appréciation émise ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique. En particulier, le propre de l'infraction susmentionnée est généralement de multiplier les transferts d'argent vers d'autres entités afin de rendre la traçabilité des fonds plus difficile; ces virements peuvent en particulier intervenir ultérieurement à la période pénale relative aux autres infractions reprochées au prévenu. Or la recourante ne développe aucune argumentation visant à expliquer les importants paiements qu'elle a effectués en faveur du prévenu (cf. également consid. 7 p. 10 de l'ordonnance attaquée), à qui il est notamment reproché d'avoir exploité des données confidentielles d'une des parties plaignantes pour développer ses propres activités.”
“9 GwG bereits dann gemeldet werden, wenn aufgrund verschiedener Hinweise, der besonderen Abklärungspflicht gemäss Art. 6 GwG und den sich daraus ergebenden Indizien die verbrecherische Herkunft der Vermögenswerte zu vermuten ist oder sich zumindest nicht ausschliessen lässt (vgl. die Internetseite des Bundesamtes für Polizei fedpol: www.fedpol.admin.ch > Kriminalität > Geldwäscherei > Meldung erfassen und einreichen > Finanzintermediäre > Art. 9 Geldwäschereigesetz). Die Beschuldigte 2 war als Finanzintermediär nach dem Gesagten verpflichtet, einen Verdachtsfall der MROS zu melden. Dass vorliegend ein begründeter Verdacht vorlag, kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 2 nicht in Abrede gestellt werden. Die Schilderungen der Beschuldigten 2 in der MROS-Meldung vom 26. Mai 2020 können offensichtlich nicht als von vornherein haltlos bezeichnet werden. Immerhin hat die MROS in der Folge bei der zuständigen Strafverfolgungsbehörde Strafanzeige gegen den Beschwerdeführer 1 eingereicht (Art. 23 Abs. 4 GwG) und wurde alsdann ein Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer 1 eröffnet. Der Einwand der Beschwerdeführer 1 und 2, wonach die Angaben der Beschuldigten 2 irreführend oder ungenau gewesen sein sollen, überzeugt damit nicht. Selbst wenn die Beschuldigte 2 in der Meldung an die MROS ehrenrührige Behauptungen gemacht haben sollte – insbesondere den Vorwurf, dass der Beschwerdeführer 1 eine strafbare Handlung begangen haben könnte – hätte sie somit angesichts der Meldepflicht nach Art. 9 GwG und des insoweit begründeten Verdachts rechtmässig gehandelt (Art. 14 StGB; vgl. E. 4.7 hiervor). Ob der Vorwurf der angeblich begangenen strafbaren Handlungen durch den Beschwerdeführer 1 zutrifft, wird das gegen ihn geführte Strafverfahren zeigen. Die Ausführungen des Beschwerdeführers 1 und der Beschwerdeführerin 2 in der Duplik betreffend Art. 11 GwG sowie die Gutgläubigkeit gehen an der Sache vorbei. Art. 11 GwG sieht unter dem Titel Straf- und Haftungsausschluss vor, dass wer guten Glaubens Meldung nach Art.”
Dans l'espèÎ, le MROS a signalé au Ministère public de la Confédération sur la base de l'art. 23 al. 4 LBA (24 juillet 2013) ; le Ministère public de la Confédération a ouvert, le 15 août 2013, une instruction pénale.
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte / Vorverfahren und erstinstanzliches Verfahren A.1 Am 19. JuIi 2013 reichte die Bank C. bei der Meldestelle für Geldwäscherei (nachfolgend: MROS) eine Verdachtsmeldung i.S.v. Art. 9 Geldwäschereigesetz (GwG; SR 955.0) ein. Die Meldung betraf verschiedene Konten, unter anderem ein Konto der panamaischen Gesellschaft B. S.A. bei der Bank C., dessen wirtschaftlich Berechtigter Mykola MARTYNENKO (nach—folgend auch: Beschuldigter MARTYNENKO) und dessen Bevollmächtigter A. (nachfolgend auch: Beschuldigter A.) waren (BA pag. 05.101-0009 ff.). MARTYNENKO war zu diesem Zeitpunkt Volksabgeordneter im nationalen Parlament der Ukraine. Am 24. Juli 2013 erstattete die MROS aufgrund der erwähnten Verdachtsmeldung der Bank C. vom 19. JuIi 2013 gestützt auf Art. 23 Abs. 4 GwG eine Meldung an die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA [BA pag. 05.101-0001 ff.]). A.2 Am 15. August 2013 eröffnete die BA gegen den Beschuldigten MARTYNENKO eine Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei und Bestechung fremder Amtsträger (BA pag. 01.000-0002). Es bestand der Verdacht, dass die Vermögenswerte der B. S.A. auf den Schweizer Bankkonten aus Bestechungsgeldern des tschechischen Unternehmens Skoda JS (nachfolgend: Skoda) für Auftragszuschläge zur Lieferung von Bestandteilen für ukrainische Kernkraftwerke gestammt hätten und die nachfolgenden Transaktionen als Geldwäschereihandlungen zu qualifizieren seien (vgl. BA pag. 01.000-0001). A.3 Die BA führte umfangreiche Beweiserhebungen – zum Teil auf dem Rechtshilfeweg im Ausland – durch, unter anderem Befragungen einer Vielzahl in die untersuchten Vorgänge involvierter Personen in der Schweiz, Tschechien und der Ukraine. Zudem edierte sie Bankunterlagen sowie weitere Dokumente und führte Hausdurchsuchungen in der Schweiz und rechtshilfeweise in Tschechien mit Sicherstellungen und Beschlagnahmungen durch.”
La MROS a immédiatement transmis, le 24 juillet 2013, en vertu de l'art. 23 al. 4 LBA, une communication au Ministère public de la Confédération (MPC) pour suspicion de corruption (corruption d'agents publics étrangers).
“Sachverhalt: A. Prozessgeschichte / Vorverfahren und erstinstanzliches Verfahren A.1 Am 19. JuIi 2013 reichte die Bank C. bei der Meldestelle für Geldwäscherei (nachfolgend: MROS) eine Verdachtsmeldung i.S.v. Art. 9 Geldwäschereigesetz (GwG; SR 955.0) ein. Die Meldung betraf verschiedene Konten, unter anderem ein Konto der panamaischen Gesellschaft B. S.A. bei der Bank C., dessen wirtschaftlich Berechtigter Mykola MARTYNENKO (nach—folgend auch: Beschuldigter MARTYNENKO) und dessen Bevollmächtigter A. (nachfolgend auch: Beschuldigter A.) waren (BA pag. 05.101-0009 ff.). MARTYNENKO war zu diesem Zeitpunkt Volksabgeordneter im nationalen Parlament der Ukraine. Am 24. Juli 2013 erstattete die MROS aufgrund der erwähnten Verdachtsmeldung der Bank C. vom 19. JuIi 2013 gestützt auf Art. 23 Abs. 4 GwG eine Meldung an die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA [BA pag. 05.101-0001 ff.]). A.2 Am 15. August 2013 eröffnete die BA gegen den Beschuldigten MARTYNENKO eine Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei und Bestechung fremder Amtsträger (BA pag. 01.000-0002). Es bestand der Verdacht, dass die Vermögenswerte der B. S.A. auf den Schweizer Bankkonten aus Bestechungsgeldern des tschechischen Unternehmens Skoda JS (nachfolgend: Skoda) für Auftragszuschläge zur Lieferung von Bestandteilen für ukrainische Kernkraftwerke gestammt hätten und die nachfolgenden Transaktionen als Geldwäschereihandlungen zu qualifizieren seien (vgl. BA pag. 01.000-0001). A.3 Die BA führte umfangreiche Beweiserhebungen – zum Teil auf dem Rechtshilfeweg im Ausland – durch, unter anderem Befragungen einer Vielzahl in die untersuchten Vorgänge involvierter Personen in der Schweiz, Tschechien und der Ukraine. Zudem edierte sie Bankunterlagen sowie weitere Dokumente und führte Hausdurchsuchungen in der Schweiz und rechtshilfeweise in Tschechien mit Sicherstellungen und Beschlagnahmungen durch.”
Citation : LBA art. 23 ch. 3 Constatation de versements de la SUVA sur un compte qui, d'après les sources, provenaient d'infractions de frauÞ ; l'Organe de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a, à ce titre, transmis le 24 mai 2018 une communication conformément à l'art. 23 al. 4 LBA au ministère public.
“________ était titulaire auprès de la BCV a été crédité à 13 reprises, pour un montant total de CHF 69'088.40. Les versements en question provenaient notamment de sociétés d’assurances privées, de différentes caisses de compensation, mais aussi de la SUVA. Or, il s’avère qu’à tout le moins les montants versés par la SUVA (CHF 8'009.80 en date du 24 juillet 2015, CHF 6'905.- le 28 août 2015 et CHF 1'657.20 le 1er septembre 2015) provenaient d’escroqueries commises au préjudice de cette institution (cf. notamment chiffres 1, 3, 7 et 15 ci-dessus). L’essentiel de ces montants ont d’ailleurs été immédiatement retirés par M.________ (prélèvement en espèces de CHF 7'000.- le 24 juillet 2015, prélèvements/retraits à concurrence de CHF 6'800.- entre les 28 et 31 août 2015, et prélèvements/retraits à hauteur de CHF 1'700.- le 2 septembre 2015), avant d’être dilapidés par l’intéressé, rendant ainsi impossible leur traçabilité. Le 24 mai 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public une communication, au sens de l’art. 23 al. 4 LBA. » Acte d’accusation complémentaire du 22 octobre 2022 : « Courant décembre 2015, M.________ a pris contact avec la société S.________ SA (dont le but social consiste notamment en la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable dans tous les domaines), lui expliquant alors que la société F.________ Sàrl, siège situé à [...], était disposée à l’engager, à titre temporaire. C’est dans ce contexte que le 22 décembre 2015, un contrat de mission a été passé entre S.________ SA et M.________. Simultanément, un contrat de location de services a été adressé à F.________ Sàrl, puis retourné à S.________ SA, étant précisé que c’est M.________ qui a apposé sa signature sur ce document (se faisant alors faussement passer pour un représentant de la « société utilisatrice »), et non [...], associé-gérant au sein de F.________ Sàrl. Au final, M.________ a reçu CHF 11'891.25 de salaires (pour les semaines 51, 52 et 53 propres à l’année 2015, soit pour du travail prétendument effectué entre les 14 et 31 décembre 2015) de la part de S.”
“________ était titulaire auprès de la BCV a été crédité à 13 reprises, pour un montant total de CHF 69'088.40. Les versements en question provenaient notamment de sociétés d’assurances privées, de différentes caisses de compensation, mais aussi de la SUVA. Or, il s’avère qu’à tout le moins les montants versés par la SUVA (CHF 8'009.80 en date du 24 juillet 2015, CHF 6'905.- le 28 août 2015 et CHF 1'657.20 le 1er septembre 2015) provenaient d’escroqueries commises au préjudice de cette institution (cf. notamment chiffres 1, 3, 7 et 15 ci-dessus). L’essentiel de ces montants ont d’ailleurs été immédiatement retirés par M.________ (prélèvement en espèces de CHF 7'000.- le 24 juillet 2015, prélèvements/retraits à concurrence de CHF 6'800.- entre les 28 et 31 août 2015, et prélèvements/retraits à hauteur de CHF 1'700.- le 2 septembre 2015), avant d’être dilapidés par l’intéressé, rendant ainsi impossible leur traçabilité. Le 24 mai 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public une communication, au sens de l’art. 23 al. 4 LBA. » Acte d’accusation complémentaire du 22 octobre 2022 : « Courant décembre 2015, M.________ a pris contact avec la société S.________ SA (dont le but social consiste notamment en la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable dans tous les domaines), lui expliquant alors que la société F.________ Sàrl, siège situé à [...], était disposée à l’engager, à titre temporaire. C’est dans ce contexte que le 22 décembre 2015, un contrat de mission a été passé entre S.________ SA et M.________. Simultanément, un contrat de location de services a été adressé à F.________ Sàrl, puis retourné à S.________ SA, étant précisé que c’est M.________ qui a apposé sa signature sur ce document (se faisant alors faussement passer pour un représentant de la « société utilisatrice »), et non [...], associé-gérant au sein de F.________ Sàrl. Au final, M.________ a reçu CHF 11'891.25 de salaires (pour les semaines 51, 52 et 53 propres à l’année 2015, soit pour du travail prétendument effectué entre les 14 et 31 décembre 2015) de la part de S.”
LBA art. 23 n. 2 La MROS notifie sans délai à l'autorité de poursuite pénale compétente les faits suspects, notamment en cas de mouvements de fonds en espèces inhabituels ou de contradictions entre les informations relatives aux comptes et les données connues des services sociaux.
“Le fournisseur électrique (…) signalait même une coupure de courant intervenue durant 56 jours entre le 10 juillet et le 4 septembre 2018, ceci alors que l’intéressé n’avait annoncé aucune absence lors de son rendez-vous mensuel du 19 septembre 2018. Questionné par son assistante sociale sur sa présence en Suisse, il avait nié être parti à l’étranger. L’extrait de compte des services sociaux en lien avec l’aide apportée à X.________ et sa comparaison avec le compte AVS de l’intéressé entre 2011 et 2013 présentait une différence de presque 12'000 francs (salaire brut annoncé à l’AVS 19'105 francs – salaire net dont les services sociaux ont eu connaissance 7'148.30 francs = 11'956.70 francs). Enfin, X.________ n’avait pas pu être interrogé sur ces faits, puisqu’il ne s’était présenté à aucune des convocations de l’ORCT. E. a) Le 28 juin 2018, parallèlement à ces actes d’enquêtes, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la police fédérale (MROS) a transmis au ministère public deux communications de soupçons de blanchiment d’argent (art. 23 al. 4 LBA) concernant A.________ et son frère X.________, en lien notamment avec le refus de la banque F.________ d’accepter un retrait au guichet par X.________ de 90'000 francs. Cette somme lui avait été créditée le même jour sur son compte à la banque F.________. D’après les renseignements du MROS, X.________ voulait utiliser cette argent pour acheter une voiture à un privé et la payer au comptant. Il avait signé un formulaire A pour attester que cette somme provenait d’un crédit contracté par lui auprès de la banque G.________. Quelques minutes plus tard, n’ayant pas obtenu le retrait qu’il souhaitait, il avait procédé à un prélèvement de 5'000 francs au bancomat et de 15'000 francs au guichet d’une autre agence de la banque F.________. Il ressortait pourtant des informations en possession de la banque que l’intéressé bénéficiait de l’aide des services sociaux. Il était donc singulier « que X.________ ait obtenu un tel crédit, sans avoir donné au préalable des informations erronées au prêteur ».”
LBA art. 23 ch. 1 Un intermédiaire financier doit signaler à la MROS sans délai lorsqu'il sait ou qu'il a un soupçon fondé que des avoirs impliqués dans la relation d'affaires proviennent d'une infraction. On parle de soupçon fondé lorsque des indices concrets ou plusieurs éléments laissent présumer une origine criminelle des avoirs.
“a wird, lässt sich ebenfalls nur unscharf beantworten. Gefordert ist eine Plausibilitätsprüfung, welche wiederum von einem fachkundigen Dritten nachvollzogen werden kann. Hierfür muss der Finanzintermediär Belege über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können (Art. 7 Abs. 1 GwG). Eine Dokumentationspflicht besteht bei erkennbarer Rechtsmässigkeit nach dem Wortlaut von Art. 7 GwG nicht. Die Rechtsmässigkeit muss aber so deutlich erkennbar sein, dass im Zeitpunkt der Beurteilung eine zusätzliche Abklärung als offensichtlich sinnlos erscheinen muss (vgl. Wyss, a.a.O., Art. 6 N. 3 ff. und 29). In engem Zusammenhang mit der Abklärungspflicht nach aArt. 6 Abs. 2 Bst. b GwG steht die Meldepflicht des Finanzintermediärs gemäss aArt. 9 GwG. Der Finanzintermediär muss der MROS (Art. 23 GwG) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren (aArt. 9 Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 GwG). Vermögenswerte, die aus einem Verbrechen "herrühren" sind insbesondere Vermögenswerte, die durch ein Verbrechen erlangt wurden (vgl. de Capitani, a.a.O., Art. 6 N. 152). Als Verbrechen gelten gemäss Art. 10 Abs. 2 StGB Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind (vgl. BGE 126 IV 255 E. 3a). Als begründet ist ein Verdacht anzusehen, wenn er auf einem konkreten Hinweis oder mehreren Anhaltspunkten beruht, die auf eine verbrecherische Herkunft der Vermögenswerte hindeuten (vgl. Botschaft GwG, BBl 1996 III 1101, 1130). Hat der Finanzintermediär konkrete Kenntnisse davon, dass ein Strafverfahren wegen einer schweren Straftat gegen seinen Kunden angehoben wurde und die betroffenen Vermögenswerte damit in Zusammenhang stehen könnten, so muss er sich in der Regel für eine Meldung nach aArt.”