Le bureau de communication peut échanger avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.
Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’autorités pénales qu’avec l’autorisation expresse de ces dernières.
Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier, et uniquement aux fins mentionnées à l’art. 29, al. 2bis.
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