La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération1.
Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a .3
Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1ernov. 2013 (RO 2013 3493;FF 2012 6449). ↩
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361;FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389;FF 2014 585). ↩
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