17 commentaries
Ein Eintreten auf Einwände gestützt auf die Berühmtheit oder hohe Wertschätzung einer älteren Marke (Art. 15 MSchG) erfolgt im Widerspruchsverfahren in der Regel nicht. Solche Ansprüche sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vor dem Zivilrichter geltend zu machen.
“Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen darüber hinaus lauterkeitsrechtliche Argumente vorbringt (Beschwerde, Rz. 26 f.) und zudem ausführt, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG (Beschwerde, Rz. 30; Beschwerdereplik, Rz. 5; Widerspruchsreplik, Rz. 19), sei darauf hingewiesen, dass solche Einwände im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 ff. MSchG nicht berücksichtigt werden können (Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.1 "carpe diem/carpe noctem"). Vielmehr sind sie vor dem Zivilrichter vorzubringen. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin in ihren Rechtsschriften ergänzend auf ihre internationale Registrierung Nr. 892643 "VOLKS", welche in der Schweiz u.a. Markenschutz für Dienstleistungen der Klasse 37 geniesst. In Anbetracht, dass die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch nicht auf diese Marke stützt, ist sie - und ihre allfällige Bekanntheit - unbeachtlich (Urteil des BVGer B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 7.2.5 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.]).”
“Das Gericht stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin nicht behauptet, über eine starke Marke im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen zu verfügen, und erinnert daran, dass es im Widerspruchsverfahren nicht möglich ist, sich auf eine Marke mit hoher Wertschätzung (Art. 15 MSchG) zu berufen (u.a.: Urteil des BVGer B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 12.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"). Das Gericht belässt es dabei, der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzbereich zuzuerkennen.”
Bei einer berühmten Marke kann die Inhaberin die Verwendung des Zeichens für andere Waren (z.B. Kleidung) untersagen. Bei identischer Lautbildübernahme kann bereits ein Risiko der Verwechslung oder der Rufausnutzung bejaht werden. Die Rechtsprechung bejaht in solchen Fällen Unterlassungsansprüche und hält auch weitere Rechtsbehelfe für möglich (z.B. Vernichtung von Werbematerial, Produktrückruf, Löschung von Online‑Inhalten).
“Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, op. cit., n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 3.3 Dans le présent cas, il est notoire que la marque A______ est de haute renommée et que les produits, inscrits en classe 14 de la classification de Nice (horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie) qui sont commercialisés jouissent d'un grand prestige auprès du public, depuis de nombreuses années. Par conséquent, et conformément aux principes rappelés ci-avant, la requérante A______ AG, qui est titulaire de la marque, ainsi que la requérante B______ SA, qui gère la distribution des produits de la marque, peuvent interdire à tout tiers l'usage de celle-ci pour les produits et services de toute nature, au sens de l'art. 15 LPM, soit également concernant des vêtements, en particulier des robes. Les requérantes sont également fondées à se prévaloir d'un risque de confusion, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPM. En effet, d'un point de vue auditif, la reprise par la citée du terme A______ dans la dénomination "A______/2______" de la robe qu'elle commerciale a la même sonorité que la marque des requérantes, de sorte que les signes sont identiques. Par ailleurs, la citée utilise le terme A______ avec des vêtements (classe 25 de la classification de Nice), alors que les marques A______ AG sont protégées en Suisse, notamment s'agissant des vêtements, soit pour des produits identiques. Il existe ainsi, dans l'esprit du public, un risque d'association d'idée entre les produits commercialisés par les requérantes et ceux vendus par la citée. Il existe ainsi un risque tant direct qu'indirect pour le consommateur de penser que la robe vendue par la citée fait partie des produits fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées.”
Der Inhaber einer berühmten Marke kann Dritten verbieten, die Marke für Waren oder Dienstleistungen jeglicher Art zu verwenden; es ist daher nicht erforderlich, dass die Produkte oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind. Die Verfügungen können ein Verbot künftiger Nutzung umfassen und, soweit die Voraussetzungen vorliegen, weitergehende Massnahmen wie die Vernichtung von Werbematerial, den Produktrückruf oder die Löschung von Online‑Inhalten anordnen.
“Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM). Il n'est donc pas nécessaire que les produits ou les services soient de même nature. Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise ne pouvait pas utiliser pour des articles de parfumerie la marque des articles de sport "Nike" (ATF 124 III 277). De la même manière, il a été admis qu'une entreprise de literie ne pouvait pas utiliser la marque de boissons gazeuses "Coca Cola" (ATF 116 II 463). La marque de produits alimentaires "Nestlé" ne peut pas non plus être utilisée par un tiers pour désigner un établissement médico-social (ATF 130 III 748). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci ou la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références citées). Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une BGE 150 III 188 S. 196 considération générale auprès d'un large public. Pour admettre l'existence d'unemarque de haute renommée, il ne suffit pas que la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'imagepositive que représente la marque auprès du public est un critère qui ne doit pas être négligé.”
“L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art. 15 LPM ; Alberini, op. cit., p. 223 et suivantes). 2.2 2.2.1 La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF 129 III 353 consid. 3.3 p. 358; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes. Dès le moment où les conditions d'application d'une disposition sont réunies et justifient la mesure prise, il n'y a plus d'intérêt à se demander si la même mesure pourrait être prise également sur la base d'une autre disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). 2.2.2 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.”
“Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, op. cit., n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 3.3 Dans le présent cas, il est notoire que la marque A______ est de haute renommée et que les produits, inscrits en classe 14 de la classification de Nice (horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie) qui sont commercialisés jouissent d'un grand prestige auprès du public, depuis de nombreuses années. Par conséquent, et conformément aux principes rappelés ci-avant, la requérante A______ AG, qui est titulaire de la marque, ainsi que la requérante B______ SA, qui gère la distribution des produits de la marque, peuvent interdire à tout tiers l'usage de celle-ci pour les produits et services de toute nature, au sens de l'art. 15 LPM, soit également concernant des vêtements, en particulier des robes. Les requérantes sont également fondées à se prévaloir d'un risque de confusion, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPM. En effet, d'un point de vue auditif, la reprise par la citée du terme A______ dans la dénomination "A______/2______" de la robe qu'elle commerciale a la même sonorité que la marque des requérantes, de sorte que les signes sont identiques. Par ailleurs, la citée utilise le terme A______ avec des vêtements (classe 25 de la classification de Nice), alors que les marques A______ AG sont protégées en Suisse, notamment s'agissant des vêtements, soit pour des produits identiques. Il existe ainsi, dans l'esprit du public, un risque d'association d'idée entre les produits commercialisés par les requérantes et ceux vendus par la citée. Il existe ainsi un risque tant direct qu'indirect pour le consommateur de penser que la robe vendue par la citée fait partie des produits fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées.”
Art. 15 MSchG findet Anwendung bei Marken von hoher Renommee. In der Praxis betrifft dies unter anderem international bekannte Konsum- und Luxusmarken (z. B. Nestlé, Nike, Coca‑Cola, Gucci, Chanel, Swatch, Bugatti).
“Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références). Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de spécialité, qui régit le droit suisse des marques, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature (ATF 130 III 748 consid. 1.3; 124 III 277 consid. 1). Ont notamment été reconnues comme marque de haute renommée les marques Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti (Gilliéron in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, note de bas de page 34 ad art. 15 LPM). 3.2.6 La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, op. cit., n. 9 ad art. 55 LPM). L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM). 3.3 Dans le présent cas, il est notoire que la marque A______ est de haute renommée et que les produits, inscrits en classe 14 de la classification de Nice (horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie) qui sont commercialisés jouissent d'un grand prestige auprès du public, depuis de nombreuses années.”
Der Begriff «hohe Bekanntheit/Berühmtheit» ist gesetzlich nicht definiert. Nach der Rechtsprechung sind die Massstäbe aus dem Schutzzweck von Art. 15 MSchG abzuleiten: geschützt werden soll die Marke gegen Ausnutzung ihrer Reputation, gegen Beeinträchtigung ihres Rufes und gegen Gefährdung ihrer Unterscheidungskraft. Als relevante Kriterien gelten namentlich eine breite Durchdringung beim Publikum, die Werbewirkung bzw. «penetrationskraft» der Marke (d. h. die Fähigkeit, auch den Absatz andersartiger Waren oder Dienstleistungen zu erleichtern) sowie ein positives Image in der Öffentlichkeit; bloss hohe Bekanntheit ohne diese Elemente genügt nicht.
“Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM). Il n'est donc pas nécessaire que les produits ou les services soient de même nature. Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise ne pouvait pas utiliser pour des articles de parfumerie la marque des articles de sport "Nike" (ATF 124 III 277). De la même manière, il a été admis qu'une entreprise de literie ne pouvait pas utiliser la marque de boissons gazeuses "Coca Cola" (ATF 116 II 463). La marque de produits alimentaires "Nestlé" ne peut pas non plus être utilisée par un tiers pour désigner un établissement médico-social (ATF 130 III 748). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci ou la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références citées). Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une BGE 150 III 188 S. 196 considération générale auprès d'un large public. Pour admettre l'existence d'unemarque de haute renommée, il ne suffit pas que la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'imagepositive que représente la marque auprès du public est un critère qui ne doit pas être négligé.”
“L'usage de la marque doit être sérieux (sur l'ensemble de la question : Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 48 ss). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). L'usage doit revêtir une certaine constance. Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (Meier, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). 3.2.5 Selon l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1); les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références). Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de spécialité, qui régit le droit suisse des marques, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature (ATF 130 III 748 consid. 1.3; 124 III 277 consid. 1). Ont notamment été reconnues comme marque de haute renommée les marques Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti (Gilliéron in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, note de bas de page 34 ad art. 15 LPM). 3.2.6 La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art.”
Bei der Prüfung der Waren‑ und Dienstleistungsgleichartigkeit im Widerspruchsverfahren bleibt eine allfällige Bekanntheit oder Berühmtheit der älteren Marke unberücksichtigt. Bekanntheit kann zwar den Schutzumfang einer Marke vergrössern, vermag aber eine fehlende Warengleichartigkeit nicht zu ersetzen; das markenrechtliche Spezialitätsprinzip wird dadurch nicht ausgehebelt. Entsprechend kann der Schutz einer berühmten Marke nach Art. 15 MSchG im Widerspruchsverfahren nicht als Mittel zur Erweiterung des Gleichartigkeitsbereichs herangezogen werden.
“Die Beschwerdeführerin führt aus, eine allfällige Bekanntheit ihrer Marken führe im Widerspruchsverfahren zu einer Ausdehnung ihres Schutzbereichs. Wie die Vorinstanz in ihren Widerspruchsentscheiden zurecht klarstellte (vgl. angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15786 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 6, angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787 vom 30. April 2019, III/B, Ziff. 7), führt eine allfällige Bekanntheit einer Marke zu einem grösseren Schutzumfang, nicht aber zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich (BGE 122 III 387 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 6.2 m.w.H. "MERCI/Merci [fig.]"). So lässt sich eine fehlende Warengleichartigkeit nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]"; Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 6.2 "MERCI/Merci [fig.]"). Entsprechend kann der Schutz der berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG als Ausnahme vom Spezialitätsprinzip im Widerspruchsverfahren nicht angerufen werden (Urteile des BVGer B-7562/2016 E. 6.2 m.H. "MERCI/Merci [fig.]", B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 7.4 "Facebook/ StressBook", B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/ Adamis Group [fig.]"). Bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ist eine allfällige Bekanntheit einer Widerspruchsmarke daher unbeachtlich.”
Für den Schutz nach Art. 15 Abs. 1 MSchG ist erforderlich, dass die Marke eine hohe Bekanntheit auch ausserhalb des Kreises der bisherigen Käufer geniesst und in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit positiv besetzt ist. Ferner muss sie eine relativ einzigartige bzw. relativ exklusive Stellung haben und eine Werbewirkung besitzen, die den Vertrieb oder die Vermarktung anderer Waren oder Dienstleistungen erleichtert. Diese Umstände rechtfertigen den erweiterten Schutz gegen Verwässerung bzw. die Ausnutzung der Reputation. Bei der Prüfung ist die Wahrnehmung des Publikums in der Schweiz insgesamt massgeblich (auf dem gesamten Gebiet der Schweiz, d.h. in den drei Hauptsprachregionen).
“d), ou de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires (let. e). Quant à l’art. 15 al. 1 LPM, il permet au titulaire d’une marque de haute renommée d'interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. Pour qu’une marque puisse prétendre au statut particulier de marque de haute renommée, ce qui compte est le taux élevé de reconnaissance dont elle bénéficie dans le public en général, soit également en dehors du cercle des acheteurs des produits ou services du genre en question. Conformément au principe de la territorialité, c’est l’impression du public suisse qui est déterminante et la haute renommée dont bénéficie la marque doit se vérifier sur l’ensemble du territoire de la Confédération, soit dans les trois principales régions linguistiques. Pour qu’une marque puisse être considérée comme de haute renommée et jouir du champ de protection étendu que lui confère l’art. 15 al. 1 LPM, dont l’objectif n’est pas de lutter contre un éventuel risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM, mais contre l’exploitation de l’image de la marque pour en permettre le transfert sur d’autres catégories de produits ou de services, il importe que l’image que le public se fait de cette marque soit positive. Le renom ainsi acquis par la marque a pour conséquence qu’elle possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l’origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d’autres produits ou la fourniture d’autres services. Pour qu’un signe quelconque enregistré comme marque soit considéré comme de haute renommée, il convient enfin qu’il bénéficie d’un caractère relativement unique, d’une position relativement exclusive qui seule justifie la protection élargie contre la dilution dont bénéficie la marque de haute renommée. Cela se vérifie au regard de l’ensemble des circonstances de chaque cas d’espèce.”
Art. 15 gewährt Inhabern hoch renommierter Marken besonderen Schutz gegen Drittnutzungen, soweit dadurch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet, ihre Reputation ausgebeutet oder ihr Schaden zugefügt wird. Darunter fällt nach der Rechtsprechung auch parasitäres Verhalten Dritter, das die Marke für andere Waren oder Dienstleistungen zu eigenem Vorteil ausnutzt.
“Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM). Il n'est donc pas nécessaire que les produits ou les services soient de même nature. Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise ne pouvait pas utiliser pour des articles de parfumerie la marque des articles de sport "Nike" (ATF 124 III 277). De la même manière, il a été admis qu'une entreprise de literie ne pouvait pas utiliser la marque de boissons gazeuses "Coca Cola" (ATF 116 II 463). La marque de produits alimentaires "Nestlé" ne peut pas non plus être utilisée par un tiers pour désigner un établissement médico-social (ATF 130 III 748). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci ou la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références citées). Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une BGE 150 III 188 S. 196 considération générale auprès d'un large public. Pour admettre l'existence d'unemarque de haute renommée, il ne suffit pas que la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'imagepositive que représente la marque auprès du public est un critère qui ne doit pas être négligé.”
“L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art. 15 LPM ; Alberini, op. cit., p. 223 et suivantes). 2.2 2.2.1 La LCD ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux diverses lois qui protègent la propriété intellectuelle; son but est simplement différent (ATF 129 III 353 consid. 3.3 p. 358; arrêt du Tribunal fédéral 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application. Il est parfaitement possible qu'un même comportement puisse tomber sous le coup de plusieurs dispositions différentes. Dès le moment où les conditions d'application d'une disposition sont réunies et justifient la mesure prise, il n'y a plus d'intérêt à se demander si la même mesure pourrait être prise également sur la base d'une autre disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). 2.2.2 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.”
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 3.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art. 15 LPM; Alberini, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui - Du risque de confusion au risque d'association, 2015, p.”
Für den Schutz als «berühmte Marke» ist ein hoher Bekanntheitsgrad beim Publikum in der Schweiz erforderlich. Massgeblich ist der Eindruck des schweizerischen Publikums in allgemeiner Hinsicht; die hohe Bekanntheit muss sich über das gesamte Gebiet der Schweiz – insbesondere über die drei Hauptsprachregionen – hinweg zeigen (Territorialitätsprinzip).
“Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit en particulier d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d), ou de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires (let. e). Quant à l’art. 15 al. 1 LPM, il permet au titulaire d’une marque de haute renommée d'interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. Pour qu’une marque puisse prétendre au statut particulier de marque de haute renommée, ce qui compte est le taux élevé de reconnaissance dont elle bénéficie dans le public en général, soit également en dehors du cercle des acheteurs des produits ou services du genre en question. Conformément au principe de la territorialité, c’est l’impression du public suisse qui est déterminante et la haute renommée dont bénéficie la marque doit se vérifier sur l’ensemble du territoire de la Confédération, soit dans les trois principales régions linguistiques. Pour qu’une marque puisse être considérée comme de haute renommée et jouir du champ de protection étendu que lui confère l’art. 15 al. 1 LPM, dont l’objectif n’est pas de lutter contre un éventuel risque de confusion au sens de l’art.”
“d), ou de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires (let. e). Quant à l’art. 15 al. 1 LPM, il permet au titulaire d’une marque de haute renommée d'interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. Pour qu’une marque puisse prétendre au statut particulier de marque de haute renommée, ce qui compte est le taux élevé de reconnaissance dont elle bénéficie dans le public en général, soit également en dehors du cercle des acheteurs des produits ou services du genre en question. Conformément au principe de la territorialité, c’est l’impression du public suisse qui est déterminante et la haute renommée dont bénéficie la marque doit se vérifier sur l’ensemble du territoire de la Confédération, soit dans les trois principales régions linguistiques. Pour qu’une marque puisse être considérée comme de haute renommée et jouir du champ de protection étendu que lui confère l’art. 15 al. 1 LPM, dont l’objectif n’est pas de lutter contre un éventuel risque de confusion au sens de l’art. 3 LPM, mais contre l’exploitation de l’image de la marque pour en permettre le transfert sur d’autres catégories de produits ou de services, il importe que l’image que le public se fait de cette marque soit positive. Le renom ainsi acquis par la marque a pour conséquence qu’elle possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l’origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d’autres produits ou la fourniture d’autres services. Pour qu’un signe quelconque enregistré comme marque soit considéré comme de haute renommée, il convient enfin qu’il bénéficie d’un caractère relativement unique, d’une position relativement exclusive qui seule justifie la protection élargie contre la dilution dont bénéficie la marque de haute renommée. Cela se vérifie au regard de l’ensemble des circonstances de chaque cas d’espèce.”
Die Rechtsprechung hat einzelne Marken als »hohe(n) Renommee« anerkannt; in der Literatur/Entscheidungen werden dabei unter anderem Nestlé, Maggi, Nike, Coca‑Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch und Bugatti genannt.
“L'usage de la marque doit être sérieux (sur l'ensemble de la question : Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, p. 48 ss). Notamment, un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). L'usage doit revêtir une certaine constance. Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (Meier, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). 3.2.5 Selon l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1); les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références). Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de spécialité, qui régit le droit suisse des marques, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature (ATF 130 III 748 consid. 1.3; 124 III 277 consid. 1). Ont notamment été reconnues comme marque de haute renommée les marques Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti (Gilliéron in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, note de bas de page 34 ad art. 15 LPM). 3.2.6 La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art.”
Die Personalisierung eines Markenobjekts auf Verlangen dessen Eigentümers oder für rein privaten Gebrauch verletzt Art. 15 MSchG in der Regel nicht, da das modifizierte Objekt nicht (wieder) auf den Markt gelangt und somit keine marktbezogene Verwendung der Marke vorliegt. Solche Eingriffe beeinträchtigen grundsätzlich nicht die Unterscheidungskraft der Marke, sofern keine markenbezogene Verwendung im geschäftlichen Verkehr erfolgt.
“2015 p. 674 s.). La fonction essentielle de la marque est en effet de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, de manière à ce que le consommateur puisse retrouver un produit ou un service qu'il apprécie. Pour que le titulaire d'une marque puisse se prévaloir d'une violation de l'art. 13 LPM, il faut dès lors que l'usage de ladite marque intervienne "dans les affaires" ("gewerbmässig"), c'est-à-dire qu'il soit orienté vers le marché (arrêt 4A_335/2019 du 29 avril 2020 consid. 6.4, non publié in ATF 146 III 225). Aussi longtemps que l'usage d'une marque se limite à des fins privées, il n'y a pas de risque de confusion possible, faute d'offre sur le marché des prestations considérées (GILLIÉRON, op. cit., n° 12 ad art. 13 LPM). L'usage d'une marque de haute renommée à des fins BGE 150 III 188 S. 199 privées ne contrevient pas davantage à l'art. 15 LPM (DAVID/FRICK, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3e éd. 2017, n° 71 ad art. 15 LPM; MARBACH, op. cit., n. 1692). La personnalisation d'un objet de marque, effectuée à la demande et pour le compte de son propriétaire en vue de son usage personnel, ne porte en principe pas atteinte à la fonction distinctive de la marque, car l'objet modifié est destiné à un usage privé et n'est pas (re)mis sur le marché. Aussi la cour cantonale ne peut-elle pas être suivie lorsqu'elle considère que l'activité commerciale de la recourante implique une remise sur le marché de produits de marque modifiés sans l'accord de l'intimée. Lorsqu'elle personnalise un objet de marque sur requête de son propriétaire, l'entreprise concernée ne fait en réalité pas usage de la marque d'un tiers sur le marché pour offrir ses propres services, mais ne fait que modifier un bien à des fins privées.”
Art. 15 Abs. 1 gewährt Inhabern berühmter Marken besonderen Schutz gegen parasitäre Nutzungen und andere Verwendungen Dritter, die entweder die Unterscheidungskraft der Marke gefährden, ihre Reputation ausnutzen oder ihr schaden. Die Vorschrift erlaubt ein Verbot auch für die Verwendung bei andersartigen Waren oder Dienstleistungen, wenn eine solche Nutzung eines der genannten Gefährdungs- oder Ausbeutungsrisiken begründet (insbesondere durch parasitäres Verhalten mit Verwechslungs‑ bzw. Assoziationsrisiko).
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 2.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art.”
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 2.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art.”
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 3.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art.”
Wurde das Vorliegen einer berühmten Marke nicht geltend gemacht, ist Art. 15 MSchG nicht zu prüfen. Soweit eine Ausnützung oder Ausbeutung des Rufs gerügt wird, ist diese Frage unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.
“Zusammengefasst sind eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr und damit ein Anspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zu verneinen. Das Vorliegen einer berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG und eine damit zusammenhängende Gefährdung der Unterscheidungskraft oder Rufbeeinträchtigung wurde von der Gesuchstellerin nicht behauptet. Soweit sie hingegen eine Rufausbeutung geltend macht, ist diese unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen.”
“Zusammengefasst sind eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr und damit ein Anspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zu verneinen. Das Vorliegen einer berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG und eine damit zusammenhängende Gefährdung der Unterscheidungskraft oder Rufbeeinträchtigung wurde von der Gesuchstellerin nicht behauptet. Soweit sie hingegen eine Rufausbeutung geltend macht, ist diese unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen.”
Bei kostenloser Verwendung von Hashtags kann eine Beurteilung nach Art. 15 MSchG nur im Einzelfall erfolgen; Art. 15 kommt insbesondere für Marken mit hohem Ansehen in Betracht. Im vorliegenden Verfahren fehlen jedoch Feststellungen, sodass keine abschliessende Einzelfallbeurteilung getroffen werden kann.
“a und b MSchG qualifiziert und sich dabei auf die Meinung von Sevan Antreasyan stützt (act. H.5 Rz. 22), kann ihr nicht gefolgt werden. Sevan Antreasyan unterscheidet bei der Verwendung von Hashtags zwischen kostenloser und solcher gegen Bezahlung, welche erlaubt, weiter oben auf der Resultatliste bei der Suche nach bestimmten Hashtags zu er- scheinen und so das Suchresultat zu beeinflussen (Rz. 622 u. 630). Zumal weder aus der Anklage noch aus den Akten hervorgeht, dass "B. " Twitter bezahlt hat, um die Suchresultate zu beeinflussen, ist zugunsten des Beschuldigten von kostenloser Verwendung der Hashtags auszugehen. Insofern ist gemäss Antrea- syan entscheidend, ob die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei, was eine Betrachtung des Einzelfalls notwendig mache. Falls ein Tweet nicht der Werbung für eine Ware oder Dienstleistung diene oder einen Link zu einer Websi- te enthalte, auf der Waren oder Dienstleistungen zum Verkauf angeboten werden, ist nach Meinung von Antreasyan eine Benutzung nach Art. 13 MSchG auszusch- liessen. Vorbehalten bleiben müsse Art. 15 MSchG, der einen weitergehenden Schutz für Marken mit hohem Ansehen vorsehe (Antreasyan, a.a.O., Rz. 632 f.). Was für einzelne Tweets des "BEF BLOCKCHAIN ECONOMIC FORUM" mit #wef, #wef2019, #wef19, #WorldEconomicForum und #WorldEconomicForum2019 ver- sehen worden sein sollen, ergibt sich nicht aus der Anklageschrift. Entsprechend kann auch keine, wie von Antreasyan geforderte Einzelfallbeurteilung erfolgen. Im Ergebnis sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung durch die Verwendung der Hashtags weder nach der einen noch nach der ande- ren Meinung erfüllt. Damit kann auch offenbleiben, welcher Meinung gefolgt wird.”
“a und b MSchG qualifiziert und sich dabei auf die Meinung von Sevan Antreasyan stützt (act. H.5 Rz. 22), kann ihr nicht gefolgt werden. Sevan Antreasyan unterscheidet bei der Verwendung von Hashtags zwischen kostenloser und solcher gegen Bezahlung, welche erlaubt, weiter oben auf der Resultatliste bei der Suche nach bestimmten Hashtags zu er- scheinen und so das Suchresultat zu beeinflussen (Rz. 622 u. 630). Zumal weder aus der Anklage noch aus den Akten hervorgeht, dass "B. " Twitter bezahlt hat, um die Suchresultate zu beeinflussen, ist zugunsten des Beschuldigten von kostenloser Verwendung der Hashtags auszugehen. Insofern ist gemäss Antrea- syan entscheidend, ob die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei, was eine Betrachtung des Einzelfalls notwendig mache. Falls ein Tweet nicht der Werbung für eine Ware oder Dienstleistung diene oder einen Link zu einer Websi- te enthalte, auf der Waren oder Dienstleistungen zum Verkauf angeboten werden, ist nach Meinung von Antreasyan eine Benutzung nach Art. 13 MSchG auszusch- liessen. Vorbehalten bleiben müsse Art. 15 MSchG, der einen weitergehenden Schutz für Marken mit hohem Ansehen vorsehe (Antreasyan, a.a.O., Rz. 632 f.). Was für einzelne Tweets des "BEF BLOCKCHAIN ECONOMIC FORUM" mit #wef, #wef2019, #wef19, #WorldEconomicForum und #WorldEconomicForum2019 ver- sehen worden sein sollen, ergibt sich nicht aus der Anklageschrift. Entsprechend kann auch keine, wie von Antreasyan geforderte Einzelfallbeurteilung erfolgen. Im Ergebnis sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung durch die Verwendung der Hashtags weder nach der einen noch nach der ande- ren Meinung erfüllt. Damit kann auch offenbleiben, welcher Meinung gefolgt wird.”
Bei einer Marke von hoher bzw. berühmter Reputation kann bereits die parasitäre Ausnutzung ihrer Bekanntheit als Verbotsgrund nach Art. 15 Abs. 1 MSchG gelten. Insbesondere ist es unzulässig, beim Publikum den Eindruck einer tatsächlichen, besonderen Beziehung zum Inhaber der berühmten Marke zu erwecken.
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 3.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art.”
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 2.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art.”
“La publicité peut donc reproduire la marque du titulaire à condition de ne pas agir de façon parasitaire ou trompeuse et de ne pas utiliser la marque pour d'autres produits que ceux du titulaire (Cherpillod, op. cit., n. 408). Les mêmes principes valent pour l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD : la publicité n'est pas limitée à des informations minimales, mais elle peut insister sur le caractère luxueux, utiliser les signes distinctifs et représenter les produits originaux dans la publicité. Il ne faut cependant pas que le marchand donne l'impression d'une relation particulière avec la marque, qui n'existe pas en réalité (Heinemann, UWG Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2018, n. 134 ad art. 3 Abs. 1 lit. d LCD). 3.1.3 Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (art. 15 al. 1 LPM). L'art. 15 LPM accorde une protection particulière aux marques de haute renommée, puisque le titulaire d'une telle marque peut même s'opposer à ce qu'il en soit fait usage pour des biens ou services de nature différente (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4). La protection de l'art. 15 LPM permet au titulaire de se prémunir contre une menace du caractère distinctif de sa marque (soit, souvent, l'utilisation d'un signe identique ou à tout le moins similaire à la marque du titulaire, mais exploitée pour des produits ou des services différents). Il faut que la marque perde aux yeux du public l'unicité dont elle jouit. Ensuite, l'art. 15 LPM permet au titulaire de s'opposer à l'exploitation de sa réputation, notamment par un comportement "parasitaire" créant un risque de confusion et/ou d'association. Enfin, toute utilisation qui porte atteinte à la marque de haute renommée peut être prohibée (Gilliéron, op. cit., n. 18 et suivantes ad art.”
Bei kostenloser Verwendung von Hashtags ist die markenrechtliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr teilweise fraglich; Art. 15 MSchG bleibt jedoch vorbehalten und kommt insbesondere für Marken mit hohem Ansehen in Betracht.
“a und b MSchG qualifiziert und sich dabei auf die Meinung von Sevan Antreasyan stützt (act. H.5 Rz. 22), kann ihr nicht gefolgt werden. Sevan Antreasyan unterscheidet bei der Verwendung von Hashtags zwischen kostenloser und solcher gegen Bezahlung, welche erlaubt, weiter oben auf der Resultatliste bei der Suche nach bestimmten Hashtags zu er- scheinen und so das Suchresultat zu beeinflussen (Rz. 622 u. 630). Zumal weder aus der Anklage noch aus den Akten hervorgeht, dass "B. " Twitter bezahlt hat, um die Suchresultate zu beeinflussen, ist zugunsten des Beschuldigten von kostenloser Verwendung der Hashtags auszugehen. Insofern ist gemäss Antrea- syan entscheidend, ob die Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei, was eine Betrachtung des Einzelfalls notwendig mache. Falls ein Tweet nicht der Werbung für eine Ware oder Dienstleistung diene oder einen Link zu einer Websi- te enthalte, auf der Waren oder Dienstleistungen zum Verkauf angeboten werden, ist nach Meinung von Antreasyan eine Benutzung nach Art. 13 MSchG auszusch- liessen. Vorbehalten bleiben müsse Art. 15 MSchG, der einen weitergehenden Schutz für Marken mit hohem Ansehen vorsehe (Antreasyan, a.a.O., Rz. 632 f.). Was für einzelne Tweets des "BEF BLOCKCHAIN ECONOMIC FORUM" mit #wef, #wef2019, #wef19, #WorldEconomicForum und #WorldEconomicForum2019 ver- sehen worden sein sollen, ergibt sich nicht aus der Anklageschrift. Entsprechend kann auch keine, wie von Antreasyan geforderte Einzelfallbeurteilung erfolgen. Im Ergebnis sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung durch die Verwendung der Hashtags weder nach der einen noch nach der ande- ren Meinung erfüllt. Damit kann auch offenbleiben, welcher Meinung gefolgt wird.”
Bei Marken von hoher Bekanntheit findet das Spezialitätsprinzip eingeschränkte Anwendung: Art. 15 MSchG erweitert den Schutz der renommierten Marke über die Klassen hinweg, so dass der Markeninhaber deren Gebrauch auch für andere Waren oder Dienstleistungen untersagen kann.
“Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de spécialité, qui régit le droit suisse des marques, ne s'applique plus (ATF 130 III 748 consid. 1.3; arrêt 4A_128/2012 du 7 août 2012 consid. 4.2.1). Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM). Il n'est donc pas nécessaire que les produits ou les services soient de même nature. Ainsi, il a été jugé qu'une entreprise ne pouvait pas utiliser pour des articles de parfumerie la marque des articles de sport "Nike" (ATF 124 III 277). De la même manière, il a été admis qu'une entreprise de literie ne pouvait pas utiliser la marque de boissons gazeuses "Coca Cola" (ATF 116 II 463).”
“Une utilisation sporadique ne suffit pas à maintenir le droit à la marque (Meier, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 19 ad art. 11 LPM). 3.2.5 Selon l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1); les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2). La loi ne définit pas la haute renommée. Selon la jurisprudence, les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent être déduits du but de l'art. 15 LPM, lequel est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque (ATF 130 III 748 consid. 1.1 et les références). Pour les titulaires de marques de haute renommée, l'art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de spécialité, qui régit le droit suisse des marques, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut ainsi interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature (ATF 130 III 748 consid. 1.3; 124 III 277 consid. 1). Ont notamment été reconnues comme marque de haute renommée les marques Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti (Gilliéron in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, note de bas de page 34 ad art. 15 LPM). 3.2.6 La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore (art. 55 al. 1 let. b LPM). Cette disposition permet notamment d'obtenir qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur, mais également, par exemple, de conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, op.”
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