1 commentary
Bei Industrieprodukten gilt nach den Art. 48a–48c MSchG grundsätzlich das Kostenkontrollprinzip: Als Herkunft gilt der Ort, an dem mindestens 60 % der Herstellungskosten anfallen. Bei der Berechnung bleiben nach Art. 48c Abs. 3 die Kosten natürlicher Produkte, die am Herkunftsort aus naturräumlichen Gründen nicht erzeugt werden können, sowie Kosten von Rohstoffen, die am Herkunftsort aus objektiven Gründen nicht in ausreichender Menge verfügbar sind, unberücksichtigt. Weiter verlangt Art. 48c Abs. 4, dass die Herkunft mit dem Ort übereinstimmt, an dem die Tätigkeit stattfand, die dem Produkt seine wesentlichen Eigenschaften verliehen hat, und dass dort jedenfalls eine wesentliche Herstellungsetappe durchgeführt wurde.
“ch/fileadmin/user_ upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf >, consulté le 03.05.2022) précise que, sans pour autant reporter l'entrée en vigueur de la loi " Swissness ", les produits industriels qui remplissent les anciennes conditions de provenance et qui auront été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation pourront être mis en circulation pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur qui correspond au délai d'utilisation des stocks disponibles (p. 24; arrêt B-2597/2020 consid. 7.1 " U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/ UNIVERSAL GENEVE "). En l'espèce, la période de référence prend fin en mai 2018 (consid. 3.5). On ne sait pas si les produits en question, notamment les téléphones, ont été fabriqués avant ou après le 1er janvier 2017. Cette question n'est cependant pas décisive en l'espèce, car ces produits ne peuvent être considérés comme de provenance suisse ni sous l'ancien ni sous le nouveau droit (consid. 4.2.2.2 et 5.2). 4.2.2 4.2.2.1 Sous le nouveau droit, l'art. 48 al. 1 LPM dispose que l'indica-tion de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a-48c LPM sont remplies. A propos notamment des produits industriels, l'art. 48c al. 1 LPM pose le principe selon lequel la provenance correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. L'art. 48c al. 3 LPM dispose quant à lui que ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1 (60 % du coût de revient) les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles (let. a) et les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance (let. b; sur l'ensemble du sujet: Doris Anthenien Häusler, MEM-Industrie, in: Swissness, 2020, no 20 ss). Par ailleurs, l'art. 48c al. 4 LPM exige encore que l'indication de provenance corresponde au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles (1ère phrase) et que, dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée (2e phrase).”
“ch/fileadmin/user_ upload/andere/Swissness/f/swissness_verordnungen_f/OPM_Rapport_explicatif_FR.pdf >, consulté le 03.05.2022) précise que, sans pour autant reporter l'entrée en vigueur de la loi " Swissness ", les produits industriels qui remplissent les anciennes conditions de provenance et qui auront été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation pourront être mis en circulation pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur qui correspond au délai d'utilisation des stocks disponibles (p. 24; arrêt B-2597/2020 consid. 7.1 " U UNIVERSAL GENEVE [fig.]/ UNIVERSAL GENEVE "). En l'espèce, la période de référence prend fin en mai 2018 (consid. 3.5). On ne sait pas si les produits en question, notamment les téléphones, ont été fabriqués avant ou après le 1er janvier 2017. Cette question n'est cependant pas décisive en l'espèce, car ces produits ne peuvent être considérés comme de provenance suisse ni sous l'ancien ni sous le nouveau droit (consid. 4.2.2.2 et 5.2). 4.2.2 4.2.2.1 Sous le nouveau droit, l'art. 48 al. 1 LPM dispose que l'indica-tion de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a-48c LPM sont remplies. A propos notamment des produits industriels, l'art. 48c al. 1 LPM pose le principe selon lequel la provenance correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. L'art. 48c al. 3 LPM dispose quant à lui que ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1 (60 % du coût de revient) les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles (let. a) et les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance (let. b; sur l'ensemble du sujet: Doris Anthenien Häusler, MEM-Industrie, in: Swissness, 2020, no 20 ss). Par ailleurs, l'art. 48c al. 4 LPM exige encore que l'indication de provenance corresponde au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles (1ère phrase) et que, dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée (2e phrase).”
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