Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:
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Art. 59 MSchG ermöglicht zivilrechtlich die vorläufige Sicherstellung (saisie provisionnelle) von Gegenständen, auf denen eine Marke unrechtmässig angebracht ist. Die Quellen verweisen zudem auf die anschliessende Konfiskation bzw. Einziehung dieser Gegenstände im Hauptverfahren (Art. 57).
“La LPM réprime, sur plainte, celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui : en usurpant, contrefaisant ou imitant cette marque (art. 61 al. 1 let. a); en l’utilisant pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services ou faire de la publicité en leur faveur, notamment (art. 61 al. 1 let. b); en désignant illicitement des produits ou des services par ladite marque en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agit de produits/services originaux (art. 62 al. 1 let. a); en offrant ou en mettant en circulation comme originaux des produits/services désignés illicitement par cette marque (art. 62 al. 1 let. b). Ces infractions se poursuivent d’office lorsque l’auteur agit par métier, ce dernier étant, en outre, sanctionné plus sévèrement (art. 61 al. 3 et 62 al. 2 LPM). 2.2.2. La LPM autorise, sur le plan civil, la saisie provisionnelle (art. 59; N. TISSOT/ D. KRAUS/ V. SALVADE, Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d’auteur, Berne 2019, p. 383, n. 1181; J. DE WERRA/ P. GILLIERON, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 8 ad art. 59 LPM), puis la confiscation au fond (art. 57), des objets sur lesquels une marque a été illicitement apposée. 2.3. La LCD punit (art. 23 al. 1), sur plainte, quiconque, intentionnellement : donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 let. b); prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui (art. 3 let. d). 2.4. Enfreint l’art. 155 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences, notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, respectivement aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises (al.”
Die ausserprozessuale Beweiserhebung zu künftigen Zwecken (Beweis à futur) kann dazu dienen, die Erfolgsaussichten eines künftigen Verfahrens zu klären. Dafür muss der Antragsteller ein «interesse digne de protection» bzw. die Vorausscheinlichkeit (Vraisemblance) einer konkreten materiellen Anspruchsgrundlage gegen die Gegenpartei darlegen; es genügt nicht bloss die Behauptung, bestimmte tatsächliche Umstände klären zu wollen.
“Dans le deuxième cas de la lettre b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait mais il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur requise (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; 138 III 76 consid. 2.4.2). Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l'échange des allégations. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées (constatation immédiate de défauts par exemple). Le droit matériel octroie parfois le droit à une telle administration de preuve (al. 1, let. a; voir par exemple art. 204, al. 2 et 3 CO, art. 367 al. 2 CO, art. 427 al. 1 CO, art. 59 LPM). La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (al. 1 let. b; par exemple audition d'un témoin dont les jours sont comptés, inspection d'une construction présentant un risque d'effondrement). Mais elle peut servir aussi à l'évaluation des chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve, selon certains codes cantonaux. La locution « intérêt digne de protection » se réfère à cette possibilité qui permet d'éviter des procès dénués de chance de succès (FF 2006 p. 6925). La doctrine confirme que la ratio legis l'art. 158 al. 1 let. b CPC deuxième hypothèse est d'éviter l'introduction de procédures judiciaires dénuées de perspectives de succès (Zurcher, DIKE-Kommentar ZPO, 2016, n. 12 ss ad art. 158 CPC; Fellmann, ZPO Komm., 2016, n. 17 ad art. 158 CPC). Le droit de faire administrer une preuve, garanti par les art. 152 CPC et 29 al. 2 Cst., doit être exercé de façon procéduralement régulière, singulièrement en temps utile; l'administration d'une preuve hors procès selon l'art.”
“Quant à la prise de position sur les allégués de l'intimée, l'appelante était en mesure de se prononcer en audience à leur sujet, de sorte qu'une violation du droit d'être entendu est exclue. Il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé. 3. Le litige porte sur l'expertise hors procès que la recourante affirme devoir être exécutée en tant que preuve à futur pour lui permettre d'évaluer les chances d'un futur procès contre l'intimée. 3.1 3.1.1 L'art. 158 al. 1 let. b 2ème hypothèse CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable (let. b). Les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l'échange des allégations. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées (constatation immédiate de défauts par exemple). Le droit matériel octroie parfois le droit à une telle administration de preuve (art. 158 al. 1, let. a CPC; voir par exemple art. 204, al. 2 et 3 CO, art. 367 al. 2 CO, art. 427 al. 1 CO, art. 59 LPM). La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (art. 158 al. 1 let. b CPC; par exemple l'audition d'un témoin dont les jours sont comptés ou l'inspection d'une construction présentant un risque d'effondrement). Mais elle peut servir aussi à l'évaluation des chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve. La locution "intérêt digne de protection" se réfère à cette possibilité qui permet d'éviter des procès dénués de chance de succès (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925). La preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur, telle une expertise (ATF 142 III 40 consid.”
“Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 158 al. 1 let. b CPC tant sous l'angle de la condition de la vraisemblance de la mise en danger des preuves que sous celle de l'intérêt digne de protection. 2.1 L'art. 158 al. 1 let. b 2ème hypothèse CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsqu'un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable (let. b). Les preuves sont administrées en principe à un stade précis du procès, qui suit celui de l'échange des allégations. Il est toutefois possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance, lorsque certaines conditions sont réalisées (constatation immédiate de défauts par exemple). Le droit matériel octroie parfois le droit à une telle administration de preuve (art. 158 al. 1, let. a CPC; voir par exemple art. 204, al. 2 et 3 CO, art. 367 al. 2 CO, art. 427al. 1 CO, art. 59 LPM). La preuve à futur assure généralement la conservation de la preuve (art. 158 al. 1 let. b CPC; par exemple l'audition d'un témoin dont les jours sont comptés ou l'inspection d'une construction présentant un risque d'effondrement). Mais elle peut servir aussi à l'évaluation des chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve. La locution "intérêt digne de protection" se réfère à cette possibilité qui permet d'éviter des procès dénués de chance de succès (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925). La preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur, telle une expertise (ATF 142 III 40 consid.”
Art. 59 MSchG ermöglicht insbesondere nach lit. a die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zur Sicherung von Beweismitteln. Die Rechtsprechung anerkennt daneben die Beweiserhebung ausserhalb des Prozesses (preuve à futur) zum Erhalt oder zur Feststellung des Bestands bzw. des Ursprungs von Beweismitteln; dabei ist zu beachten, dass solche vorsorglichen Beweismassnahmen keinen materiellen Endentscheid ersetzen.
“158 CPC est une forme atypique d'administration de la preuve qui ne peut intervenir que de manière restrictive, aux conditions fixées par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.1). 5.2 Conformément à la jurisprudence, le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Il en va ainsi de la preuve à futur, qui ne peut pas être utilisée pour faire valoir une prétention en reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO. En effet, saisi d'une requête fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b in fine CPC, le juge examine uniquement, sous l'angle de la vraisemblance, si le requérant dispose d'un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve requise; il ne rend pas un jugement définitif sur un droit matériel (ATF 140 III 12 consid. 3.3.3; 141 III 241 consid. 3.3.1 et 4.2.3), après un examen complet en fait et en droit (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2). 5.3 Selon l'art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants : a. assurer la conservation des preuves; b. déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; c. préserver l'état de fait; d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. 5.4 En l'espèce, les requérantes demandent, à titre de preuve à futur, la production en mains de la Cour ou en leurs propres mains, des documents permettant de déterminer le nombre de robes vendues par la citée et le chiffre d'affaires réalisé par lesdites ventes. Comme retenu supra (consid. 3.3 et 3.4), les requérantes ont rendu vraisemblable qu'elles disposent d'une prétention visant à obtenir la cessation judiciaire de l'atteinte causée tant sous l'angle de la LPM que de la LCD par la citée. Elles sont ainsi fondées, en application de l'art. 59 let. a LPM, à requérir des mesures provisionnelles visant à assurer la conservation des preuves.”
“158 CPC est une forme atypique d'administration de la preuve qui ne peut intervenir que de manière restrictive, aux conditions fixées par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.1). 5.2 Conformément à la jurisprudence, le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Il en va ainsi de la preuve à futur, qui ne peut pas être utilisée pour faire valoir une prétention en reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO. En effet, saisi d'une requête fondée sur l'art. 158 al. 1 let. b in fine CPC, le juge examine uniquement, sous l'angle de la vraisemblance, si le requérant dispose d'un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve requise; il ne rend pas un jugement définitif sur un droit matériel (ATF 140 III 12 consid. 3.3.3; 141 III 241 consid. 3.3.1 et 4.2.3), après un examen complet en fait et en droit (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2). 5.3 Selon l'art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants : a. assurer la conservation des preuves; b. déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance; c. préserver l'état de fait; d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. 5.4 En l'espèce, les requérantes demandent, à titre de preuve à futur, la production en mains de la Cour ou en leurs propres mains, des documents permettant de déterminer le nombre de robes vendues par la citée et le chiffre d'affaires réalisé par lesdites ventes. Comme retenu supra (consid. 3.3 et 3.4), les requérantes ont rendu vraisemblable qu'elles disposent d'une prétention visant à obtenir la cessation judiciaire de l'atteinte causée tant sous l'angle de la LPM que de la LCD par la citée. Elles sont ainsi fondées, en application de l'art. 59 let. a LPM, à requérir des mesures provisionnelles visant à assurer la conservation des preuves.”
Für Art. 59 MSchG gelten die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO: es muss die Voraussicht (vraisemblance) einer drohenden oder fortdauernden Rechtsverletzung dargelegt werden sowie die Wahrscheinlichkeit eines schwer bzw. nur schwer wieder gutzumachenden Schadens.
“Selon l'art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: assurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance (let. b); préserver l'état de fait (let. c); assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). Précédemment décrites à l'art. 59 al. 1 aLPM, les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont désormais régies par l'art. 261 al. 1 CPC. En dépit d'une formulation légèrement différentes, ces conditions demeurent identiques et supposent notamment la vraisemblance d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte, ainsi que celle d'un préjudice difficilement réparable découlant de cette atteinte (Schlosser, op. cit., n. 14 ad art. 59 LPM).”
“Selon l'art. 59 LPM, toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: assurer la conservation des preuves (let. a); déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance (let. b); préserver l'état de fait (let. c); assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. d). Précédemment décrites à l'art. 59 al. 1 aLPM, les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont désormais régies par l'art. 261 al. 1 CPC. En dépit d'une formulation légèrement différentes, ces conditions demeurent identiques et supposent notamment la vraisemblance d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte, ainsi que celle d'un préjudice difficilement réparable découlant de cette atteinte (Schlosser, op. cit., n. 14 ad art. 59 LPM).”
“L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). 2.4 Lorsqu'une atteinte a eu lieu et qu'elle perdure, l'ayant-droit a un intérêt évident à en demander la cessation (SCHLOSSER, CR, Propriété intellectuelle, 2013, ad art. 62 LDA n. 20 et ad art. 55 LPM n. 9). Les critères sont les mêmes en matière de mesure provisionnelles, si ce n'est que la vraisemblance suffit (SCHLOSSER, op. cit, ad art. 65 LDA n. 19 et ad art. 59 LPM n. 19). 2.5.1 En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire des enregistrements de marques objets de ses conclusions et que la citée en a fait usage, en application du contrat de franchise du 22 décembre 2021 liant les parties. La citée soutient avoir résilié le contrat pour de justes motifs au 31 août 2023, tandis que la requérante, à en croire son courriel du même jour, a contesté l'existence de justes motifs partant la validité de la résiliation. Selon la citée, toute utilisation de marque s'est terminée le 8 septembre 2023 au soir, soit un délai raisonnable à son sens pour prendre les mesures nécessaires consécutives à la fin du contrat intervenue sans préavis. Elle relève à ce propos que l'art. 16 du contrat liant les parties est muet quant au délai dans lequel l'usage doit cesser; elle pointe également l'absence de toute mise en demeure de la part de la requérante. Ainsi, sans nier qu'elle a fait usage de la marque entre le 1er et le 8 septembre 2023, elle soutient que cet usage ne serait pas constitutif d'une violation du droit des marques.”
Dringlichkeit ist als stillschweigende Voraussetzung vorsorglicher Massnahmen anzusehen und muss in der Praxis geprüft werden. Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Anspruchsmerkmal des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils.
“Dringlichkeit ist eine selbstverständliche Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen, auch wenn sie im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt ist. Sie steht auch in engem Zusammenhang mit dem Anspruchsmerkmal des nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteils (Zürcher, a.a.O., N 12 f. zu Art. 261 ZPO; zur Dringlichkeit vgl. auch Markus R. Frick, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basel 2017, N 19 zu Art. 59 MSchG).”
“Dringlichkeit ist eine selbstverständliche Voraussetzung für vorsorgliche Massnahmen, auch wenn sie im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt ist. Sie steht auch in engem Zusammenhang mit dem Anspruchsmerkmal des nicht leicht wie- dergutzumachenden Nachteils (Zürcher, a.a.O., N 12 f. zu Art. 261 ZPO; zur Dringlichkeit vgl. auch Markus R. Frick, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basel 2017, N 19 zu Art. 59 MSchG).”
Besteht eine fortdauernde Markenverletzung, hat der Berechtigte ein schutzwürdiges Interesse an deren Unterbindung. Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für materielle Ansprüche; für vorsorgliche Massnahmen genügt allerdings die Voraussicht (vraisemblance) des Verletzungsbestandes.
“L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). 2.4 Lorsqu'une atteinte a eu lieu et qu'elle perdure, l'ayant-droit a un intérêt évident à en demander la cessation (SCHLOSSER, CR, Propriété intellectuelle, 2013, ad art. 62 LDA n. 20 et ad art. 55 LPM n. 9). Les critères sont les mêmes en matière de mesure provisionnelles, si ce n'est que la vraisemblance suffit (SCHLOSSER, op. cit, ad art. 65 LDA n. 19 et ad art. 59 LPM n. 19). 2.5.1 En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire des enregistrements de marques objets de ses conclusions et que la citée en a fait usage, en application du contrat de franchise du 22 décembre 2021 liant les parties. La citée soutient avoir résilié le contrat pour de justes motifs au 31 août 2023, tandis que la requérante, à en croire son courriel du même jour, a contesté l'existence de justes motifs partant la validité de la résiliation. Selon la citée, toute utilisation de marque s'est terminée le 8 septembre 2023 au soir, soit un délai raisonnable à son sens pour prendre les mesures nécessaires consécutives à la fin du contrat intervenue sans préavis. Elle relève à ce propos que l'art. 16 du contrat liant les parties est muet quant au délai dans lequel l'usage doit cesser; elle pointe également l'absence de toute mise en demeure de la part de la requérante. Ainsi, sans nier qu'elle a fait usage de la marque entre le 1er et le 8 septembre 2023, elle soutient que cet usage ne serait pas constitutif d'une violation du droit des marques.”
Bei Marken‑ und Kennzeichenverletzungen sowie im Bereich des unlauteren Wettbewerbs begründet ein immaterieller Schaden — etwa Rufschädigung, Verlust von Kundschaft, Marktstörung oder Beeinträchtigung des Goodwill — in der Regel einen «schwer wieder gutzumachenden» Schaden. Solche Schäden sind meist nicht in Geld messbar und rechtfertigen deshalb die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 59 MSchG (unter Beachtung der entsprechenden zivilprozessualen Voraussetzungen). Zu prüfen bleiben insbesondere die Dringlichkeit des Eingriffs und der adäquate Kausalzusammenhang zwischen der Verletzung und dem geltend gemachten Schaden.
“Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). V. S'agissant premièrement de l'aspect formel de la requête, les intimés considèrent que les conclusions VIII, XV, XVI et XVII sont irrecevables, faute de détermination suffisante des conclusions. a) En matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles doivent être précises; les conclusions formulées de façon trop vague doivent être déclarées irrecevables. Une telle exigence se justifie notamment par le fait qu'il appartient au requérant et non au juge de supporter le risque du dommage causé par des conclusions provisionnelles qui pourraient s'avérer injustifiées au terme du procès au fond.”
“Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142). Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). d) Lorsque les conditions de l’art. 261 CPC sont réalisées, l’art. 262 CPC permet au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let.”
“Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables – leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques –, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 422). N’étant par essence pas susceptible d’être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d’un préjudice difficilement réparable, du moins s’il est d’une certaine importance. La violation d’une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser in Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de sorte qu’il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché, perte de clientèle; Schlosser, Les conditions d’octroi des mesures provisionnelles, p. 349 et les références citées en note 142 ; Fornage/Chabloz, op. cit., n. 20). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). c) Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op.”
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