Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a ) sono tuttavia applicabili:1
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547;FF 2001 28375429). ↩
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11 commentaries
art. 3a comprende soltanto le fattispecie protettive espressamente indicate (p. es. art. 6, 35, 36a). Le disposizioni citate nelle fonti relative alla durata del lavoro, all'organizzazione dell'orario di lavoro e al diritto al riposo (capitolo «Durata del lavoro e del riposo», art. 9–28 LL / art. 13–42 OLT 1) non rientrano nell'eccezione prevista dall'art. 3a. Per le categorie indicate alle lett. a–c, il quadro dell'orario di lavoro è determinato da specifiche norme di diritto pubblico (per il personale amministrativo) oppure dal Codice delle obbligazioni (per i contratti di diritto privato).
“6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis au code de déontologie. b. Selon l’art. 18 LPol, le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (al. 1). Il est de même soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et à ses dispositions d’application (al.”
“6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis au code de déontologie. b. Selon l’art. 18 LPol, le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (al. 1). Il est de même soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et à ses dispositions d’application (al.”
Per i dirigenti resta applicabile la tutela della salute prevista dalla LL. Se sussiste un'«attività dirigenziale superiore» si valuta in base al quadro complessivo dell'attività effettivamente svolta; rilevano la posizione e le responsabilità nonché – in funzione della dimensione dell'impresa – ampi poteri decisionali o la capacità di influenzare in misura determinante decisioni di grande portata e, con ciò, di incidere in modo duraturo sulla struttura, sulla gestione o sullo sviluppo dell'azienda o di una sua unità. Determinanti sono le circostanze del singolo caso.
“Nach Art. 3 lit. d ArG ist das Arbeitsgesetz unter anderem grundsätzlich (das heisst unter Vorbehalt des vorliegend nicht interessierenden Art. 3a ArG) nicht anwendbar auf Arbeitnehmer, die eine höhere leitende Tätigkeit ausüben. Eine solche übt aus, wer auf Grund seiner Stellung und Verantwortung sowie in Abhängigkeit von der Grösse des Betriebs über weitreichende Entscheidungsbefugnisse verfügt oder Entscheide von grosser Tragweite massgeblich beeinflussen und dadurch auf die Struktur, den Geschäftsgang und die Entwicklung eines Betriebs oder Betriebsteils einen nachhaltigen Einfluss nehmen kann (Art. 9 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1; SR 822.111]). Dafür reicht nicht aus, dass ein Arbeitnehmer eine Vertrauensstellung im Unternehmen inne hat. Einzelne Aspekte, die auf eine leitende Funktion hinweisen können wie Unterschrifts- oder Weisungsbefugnis oder die Höhe des Lohns sind für sich allein nicht ausschlaggebend. Wesentlich ist das Gesamtbild der wirklich ausgeübten Tätigkeit mit Blick auf die Unternehmensstruktur, ungeachtet der Funktionsbezeichnung oder der Ausbildung der betreffenden Person. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls.”
L'elencazione contenuta nell'art. 3a è esaustiva: alle amministrazioni federali, cantonali e comunali si applicano, in linea di principio, soltanto le disposizioni in materia di tutela della salute ivi espressamente indicate (in particolare gli artt. 6, 35 e 36a). Disposizioni relative alla durata del lavoro, all'organizzazione dell'orario di lavoro e ai tempi di riposo (in particolare gli artt. 9–28 LL ovvero le corrispondenti disposizioni dell'OLT 1, artt. 13–42) non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3a e non valgono per le amministrazioni in virtù di tale articolo.
“6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 2P.251/2001 précité consid. 4.3.1; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). En particulier, les dispositions contenues dans le chapitre "Durée du travail et du repos" de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées (Commentaire du Secrétariat à l'économie [SECO] de novembre 2006, 003a-1; ROLAND A. MÜLLER/CHRISTIAN MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8 e éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr).”
“Sous le titre marginal « exception quant aux entreprises », l'art. 2 al. 1 LTr dispose que la loi ne s'applique pas, sous réserve de son art. 3a, notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 2 al. 2 LTr (let. a). Autrement dit, seules les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 4.3.1). L'art. 3a let. a LTr est une contre-exception du champ d'application, lequel prévoit que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.”
“2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire: revue professionnelle et organe officiel de publication de l'Union suisse des fiduciaire TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant qu’agent de détention, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (aLOPP - F 1 50) et à son règlement d’application du 30 septembre 1985 (aROPP - F 1 50.01). Depuis le 1er mars 2017, il est soumis à la loi l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50), qui a abrogé l’aLOPP (art. 34 LOPP) et au règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.”
Le eccezioni indicate nell'art. 3a LL si riferiscono limitatamente alle disposizioni espressamente ivi menzionate in materia di tutela della salute (art. 6, 35 e 36a LL). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina pertinente, questo elenco è tassativo; altre norme di protezione della LL, in particolare le disposizioni sulla durata del lavoro, sull'organizzazione dell'orario di lavoro e sui riposi (art. 9–28 LL), nonché le corrispondenti disposizioni dell'OLT 1 (art. 13–42 OLT 1), non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3a.
“C'est ainsi bien cette dernière question qui constitue l'unique objet du litige et qui devra être tranchée en l'espèce. 3. a) En préambule, compte tenu des éléments invoqués par le recourant dans ses écritures, il y a lieu de préciser que la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) n'est pas applicable au recourant dans le cas d'espèce. En effet, en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a LTr, cette loi ne s'applique pas aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 3a LTr. Ce dernier article réserve l'application aux administrations des dispositions relatives à la santé (art. 6, 35 et 36 a) et ne concerne pas les horaires de travail et le temps de travail, respectivement l'octroi d'un jour de congé supplémentaire, tel que le réclame le recourant. Comme l'indique le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 4 novembre 2011 (8C_789/2020), l'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive et "ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs; en particulier les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 8 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (consid. 4, en particulier 4.3.2)". b) Cela étant, le cadre réglementaire applicable au présent litige peut être présenté comme suit. En vertu de l'art. 4 a. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), le conseil communal délibère sur le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération. Le chiffre 13 de cette disposition prévoit que le conseil communal délibère sur l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité. C'est bien ce qu'a fait le Conseil communal lausannois lorsqu'il a adopté le RPAC.”
“6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.”
“6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1 37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.”
“1 LTr dispose que la loi ne s'applique pas, sous réserve de son art. 3a, notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 2 al. 2 LTr (let. a). Autrement dit, seules les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 4.3.1). L'art. 3a let. a LTr est une contre-exception du champ d'application, lequel prévoit que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; Stéfanie MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire: revue professionnelle et organe officiel de publication de l'Union suisse des fiduciaire TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; Stéphanie MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). 5) a. En tant qu’agent de détention, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (aLOPP - F 1 50) et à son règlement d’application du 30 septembre 1985 (aROPP - F 1 50.01). Depuis le 1er mars 2017, il est soumis à la loi l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50), qui a abrogé l’aLOPP (art. 34 LOPP), et au règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.”
“6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.”
L'art. 3a va interpretato nel senso che le disposizioni a tutela dei lavoratori in esso indicate si applicano anche alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, nonché ai lavoratori che esercitano una funzione dirigenziale elevata; le eccezioni previste nell'art. 2 cpv. 1 lett. a e nell'art. 3 cpv. 1 lett. d della LL sono subordinate alla riserva di cui all'art. 3a.
“aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (notion définie à l'art. 9 OLT 1; cf. arrêt 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.7), une activité artistique indépendante (notion définie à l'art. 11 OLT 1) ou une activité scientifique (notion définie à l'art. 10 OLT 1; cf. arrêt 2P.251/2001 précité consid. 4.2). Il résulte de ce qui précède que si la LTr ne s'applique en principe pas notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales (art. 2 al. 1 let. a LTr) ni aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 3 al. 1 let. d LTr), c'est dans les deux cas sous réserve de l'art. 3a LTr. Autrement dit, les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales, y compris pour les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée.”
Le disposizioni espressamente indicate nell'art. 3a LL (art. 6, 35 e 36a) sono, secondo la prassi dominante, esaustive. Altre norme di protezione, in particolare le regole sulla durata del lavoro, sull'orario di lavoro e sui turni e sui tempi di riposo (capitolo «Durata del lavoro e del riposo», nelle decisioni citate indicate come art. 8–28 ovvero 9–28 LL), non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3a e non si applicano alle amministrazioni in virtù del presente articolo.
“et ne concerne pas les horaires de travail et le temps de travail, respectivement l'octroi d'un jour de congé supplémentaire, tel que le réclame le recourant. Comme l'indique le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 4 novembre 2011 (8C_789/2020), l'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive et "ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs; en particulier les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 8 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (consid. 4, en particulier 4.3.2)".”
“Sous le titre marginal « exception quant aux entreprises », l'art. 2 al. 1 LTr dispose que la loi ne s'applique pas, sous réserve de son art. 3a, notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 2 al. 2 LTr (let. a). Autrement dit, seules les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 4.3.1). L'art. 3a let. a LTr est une contre-exception du champ d'application, lequel prévoit que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.”
“6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1 37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.”
Le deroghe menzionate nell'art. 3a LL devono essere intese come un elenco esaustivo. Oltre agli art. 6, 35 e 36a LL espressamente citati, non si applicano automaticamente altre disposizioni in materia di protezione del lavoro, in particolare non le norme sulla durata del lavoro, sull'organizzazione dell'orario di lavoro e sui riposi (art. 9–28 LL ovvero art. 13–42 OLT 1). Tale interpretazione si fonda sulla giurisprudenza e sulla dottrina commentaria (cfr. decisione 8C_789/2020 e, a tal proposito, Stefanie Meier‑Gubser nonché il commento SECO).
“6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1 37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.”
Le eccezioni indicate all'art. 3a LL sono esaustive. Le disposizioni ivi richiamate (in particolare gli art. 6, 35 e 36a LL) non comprendono le norme generali sulla durata del lavoro, sull'organizzazione dell'orario di lavoro e sul riposo (art. 9–28 LL ovvero le corrispondenti disposizioni dell'OLT 1). Per le categorie elencate nell'art. 3a, pertanto, il quadro dell'orario di lavoro è fissato dalle pertinenti leggi speciali del personale di diritto pubblico ovvero — nei rapporti di diritto privato — dal Codice delle obbligazioni/dal contratto di lavoro.
“6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis au code de déontologie. b. Selon l’art. 18 LPol, le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (al. 1). Il est de même soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et à ses dispositions d’application (al.”
“6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant que policier, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol - F 1 05) et à son règlement d’application du 25 juin 2008 (aRPol). Depuis le 1er mai 2016, il est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), qui a abrogé l’aLPol (art. 65 LPol), au règlement sur l’organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01), lequel a abrogé l’aRPol (art. 21 let. a ROPol), ainsi qu’au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.”
“6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant qu’agent de détention, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (aLOPP - F 1 50) et à son règlement d’application du 30 septembre 1985 (aROPP - F 1 50.01). Depuis le 1er mars 2017, il est soumis à la loi l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50), qui a abrogé l’aLOPP (art. 34 LOPP) et au règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.01), lequel a abrogé l’aROPP (art. 65 let. a ROPP). Depuis le 1er octobre 2012, il est également soumis au règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de détention du 31 octobre 2012 (RIED - F 1 50.09). Il est enfin soumis au code de déontologie. b. Selon l’art. 6 LOPP, le personnel pénitentiaire est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LOPP (al.”
art. 3a LL limita il campo di applicazione delle disposizioni menzionate alle norme di protezione della salute espressamente indicate nell'art. 3a (art. 6, 35 e 36a LL). Altre disposizioni di diritto del lavoro concernenti l'orario di lavoro, la durata della prestazione e i periodi di riposo/recupero non sono, secondo la giurisprudenza, automaticamente applicabili ai dipendenti dell'amministrazione per effetto dell'art. 3a. Per la regolazione dell'orario di lavoro delle categorie descritte nell'art. 3a si applicano quindi le specifiche norme di diritto pubblico dell'amministrazione o, eventualmente, le disposizioni del Codice delle obbligazioni/accordi contrattuali.
“Ce qu'il conteste ainsi dans la décision attaquée c'est bien le refus d'octroi par l'autorité intimée d'un jour de congé supplémentaire, comme le montre aussi l'avant-dernier paragraphe de son recours ("qu'on lui accorde, à tout le moins, un jour de congé lorsque, occupé le dimanche, il effectue six jours de travail consécutifs". Le recourant limite au surplus son recours à requérir non pas un jour de congé "par semaine", mais seulement à chaque fois qu'il doit travailler les samedi et dimanche. C'est ainsi bien cette dernière question qui constitue l'unique objet du litige et qui devra être tranchée en l'espèce. 3. a) En préambule, compte tenu des éléments invoqués par le recourant dans ses écritures, il y a lieu de préciser que la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) n'est pas applicable au recourant dans le cas d'espèce. En effet, en vertu de l'art. 2 al. 1 let. a LTr, cette loi ne s'applique pas aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 3a LTr. Ce dernier article réserve l'application aux administrations des dispositions relatives à la santé (art. 6, 35 et 36 a) et ne concerne pas les horaires de travail et le temps de travail, respectivement l'octroi d'un jour de congé supplémentaire, tel que le réclame le recourant. Comme l'indique le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 4 novembre 2011 (8C_789/2020), l'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive et "ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs; en particulier les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 8 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (consid. 4, en particulier 4.3.2)". b) Cela étant, le cadre réglementaire applicable au présent litige peut être présenté comme suit. En vertu de l'art. 4 a. 1 ch. 9 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.”
“Le Conseil d’État a ensuite relevé, sur la base de l’arrêt précité, que le Tribunal fédéral avait d’ailleurs jugé qu’une telle solution n’était pas arbitraire. Le Conseil d’État a enfin relevé, pour le surplus, que la durée indispensable pour le changement de tenue avait été évalué de manière excessive. C’est donc à tort que le recourant prétend que l’autorité intimée aurait limité son examen à l’arbitraire, de sorte que ce grief sera écarté. 4) La LTr s'applique, sous réserve de ses art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1 al. 1 LTr). Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers (art. 1 al. 2 1ère phr. LTr). Sous le titre marginal « exception quant aux entreprises », l'art. 2 al. 1 LTr dispose que la loi ne s'applique pas, sous réserve de son art. 3a, notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 2 al. 2 LTr (let. a). Autrement dit, seules les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 4.3.1). L'art. 3a let. a LTr est une contre-exception du champ d'application, lequel prévoit que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art.”
“Sous le titre marginal « exception quant aux entreprises », l'art. 2 al. 1 LTr dispose que la loi ne s'applique pas, sous réserve de son art. 3a, notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 2 al. 2 LTr (let. a). Autrement dit, seules les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 4.3.1). L'art. 3a let. a LTr est une contre-exception du champ d'application, lequel prévoit que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.”
LL art. 3a n. 2 Le disposizioni in materia di protezione della salute indicate nell'art. 3a si applicano anche nei confronti delle amministrazioni nonché nei confronti dei lavoratori che svolgono una funzione dirigenziale superiore; l'art. 3a non esclude pertanto tali categorie dall'ambito di applicazione delle predette norme in materia di protezione della salute.
“aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (notion définie à l'art. 9 OLT 1; cf. arrêt 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.7), une activité artistique indépendante (notion définie à l'art. 11 OLT 1) ou une activité scientifique (notion définie à l'art. 10 OLT 1; cf. arrêt 2P.251/2001 précité consid. 4.2). Il résulte de ce qui précède que si la LTr ne s'applique en principe pas notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales (art. 2 al. 1 let. a LTr) ni aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 3 al. 1 let. d LTr), c'est dans les deux cas sous réserve de l'art. 3a LTr. Autrement dit, les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales, y compris pour les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée.”
“Nach Art. 3 lit. d ArG ist das Arbeitsgesetz unter anderem grundsätzlich (das heisst unter Vorbehalt des vorliegend nicht interessierenden Art. 3a ArG) nicht anwendbar auf Arbeitnehmer, die eine höhere leitende Tätigkeit ausüben. Eine solche übt aus, wer auf Grund seiner Stellung und Verantwortung sowie in Abhängigkeit von der Grösse des Betriebs über weitreichende Entscheidungsbefugnisse verfügt oder Entscheide von grosser Tragweite massgeblich beeinflussen und dadurch auf die Struktur, den Geschäftsgang und die Entwicklung eines Betriebs oder Betriebsteils einen nachhaltigen Einfluss nehmen kann (Art. 9 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1; SR 822.111]). Dafür reicht nicht aus, dass ein Arbeitnehmer eine Vertrauensstellung im Unternehmen inne hat. Einzelne Aspekte, die auf eine leitende Funktion hinweisen können wie Unterschrifts- oder Weisungsbefugnis oder die Höhe des Lohns sind für sich allein nicht ausschlaggebend. Wesentlich ist das Gesamtbild der wirklich ausgeübten Tätigkeit mit Blick auf die Unternehmensstruktur, ungeachtet der Funktionsbezeichnung oder der Ausbildung der betreffenden Person. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls.”
Le disposizioni elencate in modo esaustivo nell'art. 3a LL riguardano esclusivamente le norme di protezione ivi indicate (in particolare gli artt. 6, 35 e 36a). Le norme relative alla durata del lavoro, all'organizzazione dell'orario di lavoro e al riposo (artt. 9–28 LL / capitolo «Durata del lavoro e del riposo» dell'OLT 1) non rientrano in tale eccezione. Per i gruppi di persone menzionati nell'art. 3a lett. a–c (p. es. il personale degli istituti penitenziari), il quadro dell'orario di lavoro è determinato da specifiche leggi di diritto pubblico sul personale ovvero dal diritto delle obbligazioni.
“6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant qu’agent de détention, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (aLOPP - F 1 50) et à son règlement d’application du 30 septembre 1985 (aROPP - F 1 50.01). Depuis le 1er mars 2017, il est soumis à la loi l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50), qui a abrogé l’aLOPP (art. 34 LOPP) et au règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.01), lequel a abrogé l’aROPP (art. 65 let. a ROPP). Depuis le 1er octobre 2012, il est également soumis au règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des établissements de détention du 31 octobre 2012 (RIED - F 1 50.09). Il est enfin soumis au code de déontologie. b. Selon l’art. 6 LOPP, le personnel pénitentiaire est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), et à ses dispositions d’application, sous réserve des dispositions particulières de la LOPP (al.”
“1 LTr dispose que la loi ne s'applique pas, sous réserve de son art. 3a, notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l'art. 2 al. 2 LTr (let. a). Autrement dit, seules les dispositions visées par l'art. 3a LTr s'appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 4.3.1). L'art. 3a let. a LTr est une contre-exemption du champ d'application, lequel prévoit que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi à l'administration fédérale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire: revue professionnelle et organe officiel de publication de l'Union suisse des fiduciaire TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.”
“2 ; STEFANIE MEIER-GUBSER, Aspects méconnus de la LTr : champ d'application, protection de la santé, durées du travail et du repos, in L'expert fiduciaire: revue professionnelle et organe officiel de publication de l'Union suisse des fiduciaire TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 38-39). L'énumération des dispositions applicables selon l'art. 3a LTr est exhaustive. À côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d'autres dispositions protectrices, y compris celles dont l'objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l'aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 précité consid. 4.3.2 ; MEIER-GUBSER, op. cit., TREX 2019/1/37 ss, spéc. p. 40). Les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l'OLT 1 (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d'application de l'art. 3a LTr, même si l'art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées. Pour les catégories de travailleurs énumérées sous let. a à c, les législations spécifiques de droit public (administrations) ou le code des obligations (contrats de droit privé) fixent le cadre de la durée du travail (commentaire de la LTr édité par le Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO], dans sa version d’avril 2022 [ci-après : Commentaire LTr], 003a-1 ; Roland A.MÜLLER/Christian MADUZ, Kommentar zum Arbeitsgesetz, 8ème éd., Zürich 2017, n° 4 ad art. 3a LTr). 5) a. En tant qu’agent de détention, le recourant était soumis à l’ancienne loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (aLOPP - F 1 50) et à son règlement d’application du 30 septembre 1985 (aROPP - F 1 50.01). Depuis le 1er mars 2017, il est soumis à la loi l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 (LOPP - F 1 50), qui a abrogé l’aLOPP (art. 34 LOPP) et au règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP - F 1 50.”