RS 313.0 ↩
2 commentaries
Nel caso esposto l'Ispettorato del lavoro ha denunciato il datore di lavoro alle autorità penali ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 LL per violazioni sistemiche nella pianificazione del lavoro.
“Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes : - art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification) - art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail - art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail - art. 15 LTr : pauses - art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire - art. 17a LTr : durée du travail de nuit - art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir - art. 15a LTr : durée du repos quotidien. Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes : - art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification) - art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail - art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail - art. 15 LTr : pauses - art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire - art. 17a LTr : durée du travail de nuit - art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir - art. 15a LTr : durée du repos quotidien. Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
L'autorizzazione del SECO, di norma necessaria per il lavoro notturno regolare o periodico, deve essere ottenuta. L'omissione di tale obbligo di autorizzazione può, ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 LL, comportare conseguenze penali per il datore di lavoro.
“Les deux lois prévoient des régimes d’autorisations. Le travail de nuit régulier ou périodique requiert, en principe, l’obtention de l’autorisation du SECO (art. 17 al. 5 LTr ; le non-respect de cette exigence est punissable (cf. art. 59 al. 1 LTr ; Von Kaenel, in : Geiser/Von Kaenel/Wyler (éd), Loi sur le travail, Berne, 2005, N. 25 ad art. 10 LTr). La location de services est soumise à autorisation tant au niveau cantonal que fédéral (SECO) (cf. art. 12 al. al.1 et 2 LSE ; TF 2C_132/2018 du 2 novembre 2018, consid. 4.3.1 ; Matile/Zilla, Travail temporaire, Zurich, 2010, chap. IV/A ad art. 12 LSE, p. 34).”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.