RS 311.0 ↩
17 commentaries
L'autorità di vigilanza può, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL, notificare un atto nella forma di un avvertimento/nota che non è considerato un provvedimento formale e chiedere l'osservanza della disposizione contestata. Un tale avvertimento è stato esplicitamente applicato nelle fonti anche in caso di retribuzioni inferiori ai minimi salariali.
“Par nouvel avis de prochaine clôture du 8 avril 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et condamner la prévenue aux frais de la procédure. Il leur a imparti un délai au 26 suivant pour présenter leurs réquisitions de preuve et solliciter une indemnisation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. o. Par deux courriers du 29 avril 2024 adressés à A______, l'OCIRT a – sur la base des déclarations des employés et des documents transmis par le fiduciaire de l'employeur – constaté que les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative. Par ailleurs – entre les 1er mars et 31 août 2023 –, plusieurs dispositions de la LTr – à l'instar des art. 17 al. 1 LTr (durée maximale du travail de nuit), 15 al. 2 LTr (pause et enregistrement du temps de travail) et 9 LTr (durée maximale de la semaine) – avaient été violées. Un avertissement à l'encontre de l'employeur était dès lors prononcé (art. 51 al. 1 LTr). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure – à tout le moins au préjudice de D______ et E______ – étaient réalisés, dans la mesure où la différence entre le salaire minimum cantonal – respectivement le salaire de référence dans le secteur d'hôtellerie – et celui effectivement perçu par les réceptionnistes était supérieur à 20%. Il existait toutefois un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP, dès lors que la prévenue, en ayant conclu un accord transactionnel avec les plaignants, avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour compenser le tort causé. Il convenait par ailleurs de classer la plainte de F______, dans la mesure où cette dernière s'était désintéressée de la procédure et avait contacté la prévenue afin de revenir travailler pour elle. Les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______, car elle avait de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure.”
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art. 50 à 54 LTr. Ces associations disposaient donc de la qualité de partie à la procédure au sens de l’art.”
Un avvertimento o una diffida è considerato un provvedimento amministrativo impugnabile quando, nelle concrete circostanze procedurali, costituisce la fase preliminare necessaria o effettivamente presupposta per misure più incisive ai sensi dell'art. 51 LL; in particolare ciò si verifica quando l'avvertimento è obbligatorio oppure costituisce la base per una successiva misura che altrimenti sarebbe giudicata sproporzionata.
“] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf dans ce sens également, Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
L'autorità cantonale ha, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL, la facoltà di richiamare il trasgressore per mancata osservanza e di pronunciare un avvertimento; ciò è attestato dalla decisione della DGEM, che ha emesso un tale avvertimento nei confronti della società (fonti 0 e 1). Nella pratica, in caso di violazioni successive o reiterate, possono seguire misure più severe o sanzioni (cfr. la violazione constatata più volte e i provvedimenti più rigorosi adottati di conseguenza nella fonte 3).
“________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
Riferimento: LL art. 51 n. 14 L'autorità segnala al trasgressore la violazione della normativa e lo invita ad adeguarsi alla disposizione o al provvedimento. Solo in caso di mancata ottemperanza si può procedere ai sensi dell'art. 51 cpv. 2.
“Cette obligation est dictée par le besoin de protéger la santé des collaborateurs. L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
In caso di prima constatazione, le fonti descrivono il procedimento come un avviso/sollecito a porre rimedio alle carenze, con un termine congruo; solo in caso di nuova constatazione viene emanato un provvedimento formale con la minaccia della sanzione prevista dall'art. 292 CP.
“2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)." Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
“2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)." Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
Secondo il commentario del SECO, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL un avvertimento rivolto al soggetto inadempiente, in linea di principio, non è da qualificare come provvedimento formale e non conferisce al destinatario in ogni caso un immediato diritto di impugnazione. Tuttavia, in determinate situazioni — in particolare quando l'avvertimento costituisce una fase preliminare obbligatoria a una misura sfavorevole o quando prepara una misura successiva che altrimenti violerebbe il principio di proporzionalità — la posizione giuridica del destinatario può risultare interessata e ciò può dar luogo a un provvedimento qualificato. In tali casi è possibile una valutazione diversa.
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
art. 51 prevede una procedura in tre fasi: in primo luogo viene impartito un richiamo o un invito. Se il trasgressore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale può quindi emanare il provvedimento pertinente, accompagnato dalla minaccia di sanzione penale ai sensi dell'art. 292 CP.
“L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art.”
“L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art.”
Riferimento: LL art. 51 n. 10 Per violazioni ripetute è stato dapprima impartito un avviso o un ammonimento ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL. In caso di nuova constatazione è stata quindi emessa una formale ordinanza di cessazione con minaccia di sanzione ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LL.
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
Se l'interessato non ottempera alla richiesta ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LL, l'autorità cantonale può, conformemente all'art. 51 cpv. 2 LL, emanare un provvedimento corrispondente, connesso alla pena prevista dall'art. 292 CP. Se una decisione adottata ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 non viene osservata, l'autorità cantonale può, ai sensi dell'art. 52 LL, adottare le misure necessarie per ristabilire l'ordine giuridico. Se la mancata osservanza comporta un serio pericolo per la vita o la salute, l'autorità può, dopo un sollecito scritto, vietare l'uso di locali o impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l'impresa per un periodo determinato.
“L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
L'art. 51 cpv. 1 LL è spesso applicato nella prassi in modo tale che le constatazioni contenute nei rapporti di controllo costituiscano la base per una lettera di ammonimento. Contemporaneamente, nell'ambito di tali ammonimenti vengono spesso imposti obblighi di informazione e di documentazione (ad es. la trasmissione di rapporti di controllo o di attestazioni relative all'orario di lavoro).
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“4) En décembre 2021, l’OCIRT a entendu quatre employés concernant leurs conditions de travail au sein de la société. Ils ont notamment indiqué travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, sans vérifications d’éventuels dépassements des horaires par la société. 5) Le 26 janvier 2022, le syndicat B______ (ci-après : le syndicat ou B______) a transmis à l’OCIRT des documents démontrant selon lui des violations des dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) concernant les livreurs de la société. 6) Le 4 février 2022, le SECO a confirmé, sur interpellation de l’OCIRT, que la société ne disposait pas d’une autorisation lui permettant d’occuper du personnel la nuit, les dimanches et les jours fériés. Aucune demande à ce sujet n’était en cours de traitement. 7) Le 8 février 2022, A______SA a été informée d’un nouveau contrôle de la part de l’OCIRT, visant à vérifier si les prescriptions de la LTr étaient respectées. À cette occasion, l’OCIRT lui a signifié un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art.”
“Cette obligation est dictée par le besoin de protéger la santé des collaborateurs. L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
I rapporti redatti nell'ambito dei controlli ai sensi dell'art. 51 LL e rilevanti per l'avvio o l'irrogazione di sanzioni amministrative devono essere qualificati come atti d'istruttoria e appartengono agli atti del procedimento amministrativo.
“En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo. En l'occurrence toutefois, le rapport établi par l'autorité intimée au sujet de C.________ représente un document essentiel et déterminant pour la procédure d'éventuelles sanctions administratives progressives réglée par les art. 51 ss LTr. Il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie, mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause" (pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid.”
LL art. 51 n. 6 Se un avvertimento (fr. 'avertissement'), a seguito dell'accertamento dei fatti, si rivela ingiustificato, esso deve essere revocato. L'autorità competente deve esaminare con cura i fatti prima di adottare un provvedimento amministrativo.
“Le rapport de contrôle du 20 décembre 2023 constate une violation des règles de la LTr en relation avec la compensation pour le travail de nuit sous la forme d'une majoration de salaire et prononce un avertissement en application de l'art. 51 LTr. A l'appui de son recours, la recourante a expliqué qu'elle avait comptabilisé 45 minutes de temps de travail complémentaire le 1er janvier 2023, de 2h à 2h45, pour trois de ses collaborateurs, qui ont oeuvré le même jour de 11h à 13h40. La recourante a expliqué que 45 minutes de pause avaient été déduites des heures effectuées et qu'une correction avait été saisie manuellement pour créditer ce temps injustement imputé. Les précisions fournies par la recourante paraissent en l'occurrence crédibles. On ne voit en effet pas pour quelles raisons du personnel de ménage aurait été occupé, dans un hôtel, entre 2h et 2h45. L'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante en relation avec le constat de violation de la LTr n'était par conséquent pas justifié. Il doit par conséquent être également annulé.”
Un avvertimento/ingiunzione emanato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL può essere considerato un provvedimento impugnabile quando costituisce presupposto o fase preliminare per misure più gravose e, in tal modo, incide sulla posizione giuridica del destinatario (ad es. quale passo necessario prima della revoca di un'autorizzazione).
“Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf dans ce sens également, Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
Un avviso di ammonimento emanato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL, secondo il commentario SECO e la giurisprudenza, non è considerato un provvedimento formale e pertanto, di regola, non è impugnabile. L'autorità competente resta tuttavia autorizzata a emettere successivamente un provvedimento formale motivato (art. 51 cpv. 2 LL), che — a seconda dei casi — può comportare la minaccia di una denuncia penale ai sensi dell'art. 292 CP e/o misure amministrative.
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Un avviso/sollecito pronunciato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL non è, secondo il commentario del SECO e la giurisprudenza citata, in linea di principio una decisione formale e non è direttamente impugnabile; esso funge da invito preliminare a ristabilire la situazione giuridica entro un termine appropriato. In determinate circostanze, tuttavia, un simile avvertimento può incidere sulla posizione giuridica del destinatario (ad es. se costituisce un passaggio obbligatorio prima di una misura sfavorevole o ne prepara l'applicazione), sicché in tali casi la valutazione deve essere diversa.
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Secondo l'art. 51 cpv. 1 LL il trasgressore viene dapprima richiamato alla violazione e invitato a rispettare la disposizione. Secondo il commento del SECO tale avvertimento (avviso/sollecito) deve essere accompagnato da un termine adeguato per il ripristino della situazione conforme al diritto; va inoltre rispettato il principio di proporzionalità. L'avvertimento non costituisce una decisione formale e, secondo la dottrina citata, non è impugnabile.
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
L'ammonizione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LL è utilizzata dall'autorità per censurare violazioni di legge o di ordinanza riscontrate e per invitare la parte interessata a porre rimedio alle carenze accertate ovvero a conformarsi alle disposizioni; come esempio nelle decisioni viene citata la mancata corresponsione di un'indennità per lavoro notturno.
“, correspondant à 8h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 3h00 pour le contrôle in situ (1h30 x 2 personnes), 3h00 pour l'instruction (examen de pièces notamment) et 1h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle. Dans un rapport de contrôle du 20 décembre 2023 également, la DGEM a rappelé à la société A.________ la teneur de ses décisions du 20 décembre 2023 et l'a par ailleurs invitée à respecter les procédures d'annonce en ligne, ainsi qu'à prendre diverses mesures relatives à la protection de la santé et à la sécurité au travail. La DGEM a en particulier constaté que trois collaboratrices n'avaient pas obtenu, conformément à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), de compensation pour le travail de nuit sous la forme d'une majoration de salaire. En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. D. Par acte de son avocat du 22 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 20 décembre 2023 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation d'un avertissement prononcé le 20 décembre 2023, donnant l'ordre à la recourante d'accorder à L.________, M.________ et N.________ une compensation pour heures de nuit. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0010 s'agissant de la sanction et sous la référence GE.2024.0049 pour ce qui concerne les frais de contrôle. Le 13 février 2024, la recourante a complété son recours, faisant notamment valoir que J.________ avait été reconnue coupable de faux dans les certificats étrangers et d'infraction au droit des étrangers, à la suite d'une dénonciation de la recourante. Les causes GE.”
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
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