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Citazione: LL art. 44 n. 3 L'art. 44 impone l'obbligo di segretezza. L'art. 44a autorizza il SECO e le autorità cantonali competenti a trasmettere dati soltanto su richiesta scritta e motivata e unicamente per le finalità indicate nell'art. 44a.
“L'autorité intimée justifie, en premier lieu, son refus en invoquant la primauté du droit fédéral. Elle soutient que les art. 44 LTr, qui institue une obligation de garder le secret, et 44a LTr, qui régit la communication des données, priment la LInfo en tant que normes fédérales. Les dispositions légales précitées ont le contenu suivant: "Obligation de garder le secret Art. 44 1 Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. 2 [...] Communication de données Art. 44a 1 Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données: a. aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige; b. aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige; c.”
Secondo la giurisprudenza, l'art. 44 LL non è una disposizione speciale riservata alla normativa sulla trasparenza, bensì una particolare manifestazione del generale segreto d'ufficio. L'introduzione della LTrans ha ridotto la portata di tale obbligo di riservatezza: esso si applica soltanto alle informazioni che, secondo la LTrans, non sono accessibili al pubblico (p. es. quelle che rientrano nelle eccezioni previste dalla LTrans). Al contrario, i documenti accessibili ai sensi della LTrans, in particolare le informazioni non personali, non sono più coperti dall'obbligo di segretezza ai sensi dell'art. 44 LL. La comunicazione di dati personali resta, in linea di principio, da rifiutare (cfr. art. 7 cpv. 2 LTrans).
“1) et antérieur à l'entrée en vigueur de la LTrans, ne saurait être considéré comme une disposition spéciale garantissant le secret car il est l'émanation du principe du secret prévalant avant l'entrée en vigueur de la LTrans. La LTrans limite au contraire le champ d'application du secret de fonction aux informations qui ne sont pas publiquement accessibles. En d'autres termes, le secret de fonction prévu à l'art. 22 LPers ne peut pas exclure l'application de la LTrans puisque cela aurait été incompatible avec le changement de paradigme introduit par la LTrans. La portée pratique du secret de fonction est ainsi réduite, puisqu'il ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions au principe de transparence prévues aux art. 7 et 8 LTrans (FF 2003 1833; arrêt 1C_129/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3.1, in ZBl 2018 p. 395; voir aussi ATF 146 II 261 consid. 3.1). De même, l'obligation de garder le secret prévue par l'art. 44 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) ne constitue pas non plus une disposition spéciale qui serait réservée par l'art. 4 let. a LTrans. L'art. 44 LTr prévoit que "les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction". Il ne forme en effet qu'une expression spécifique BGE 148 II 16 S. 23 du secret de fonction général (cf. arrêt 1C_129/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3.2; FRANÇOIS CHAIX, Le principe de la transparence de l'administration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Droit public de l'organisation - responsabilité des collectivités publiques - fonction publique, Annuaire 2019/2020, 2020, p. 67).”
“Selon la jurisprudence (ATF 148 II 16 consid. 3.4.1 et les réf. cit.; 146 II 265; TF 1C_132/2022 du 20 mars 2023; 1C_129/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3.2), l'art. 44 LTr ne constitue pas une disposition spéciale qui serait réservée par l'art. 4 let. a LTrans; il ne forme en effet qu'une expression spécifique du secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret, telle que prévue aux art. 22 LPers, 44 LTr ou 86 LPP, doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans; l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de telles dispositions. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles. En revanche, la communication à des tiers de données personnelles demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans).”
“Selon la jurisprudence (ATF 148 II 16 consid. 3.4.1 et les réf. cit.; 146 II 265; TF 1C_132/2022 du 20 mars 2023; 1C_129/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3.2), l'art. 44 LTr ne constitue pas une disposition spéciale qui serait réservée par l'art. 4 let. a LTrans; il ne forme en effet qu'une expression spécifique du secret de fonction général. La portée de l'obligation de garder le secret, telle que prévue aux art. 22 LPers, 44 LTr ou 86 LPP, doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans; l'obligation de garder le secret ne s'applique plus qu'aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence, par exemple parce qu'elles tombent sous le coup d'une disposition dérogatoire prévue aux art. 7 ou 8 LTrans. Il faut en déduire que l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de telles dispositions. Tous les documents accessibles en vertu de la LTrans ne sont pas couverts par l'obligation de garder le secret. Cela vaut en particulier pour les documents contenant des données non personnelles. En revanche, la communication à des tiers de données personnelles demeure en principe refusée (art. 7 al. 2 LTrans).”
Citazione: LL art. 44 n. 1 Per i dati personali particolarmente meritevoli di protezione, l'ambito del dovere di segretezza deve essere determinato in coordinamento con la legge sulla protezione dei dati (LInfo). La comunicazione di tali dati a terzi va valutata conformemente alle condizioni dell'art. 44a LL, in particolare il cpv. 2.
“Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.”
“Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.”
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