Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati.2
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art. 46 LL richiede tuttora un adeguato controllo aziendale dell'orario di lavoro. L'istruzione del SECO, che prevede semplificazioni nella documentazione dell'orario di lavoro nell'applicazione della LL, è diretta alle autorità di esecuzione della LL e non è applicabile alla questione dell'indennità di lavoro ridotto ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione. In tale contesto la documentazione aziendale dell'orario di lavoro rimane rilevante per l'accertamento dei diritti all'indennità di lavoro ridotto.
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wurde während der Covid-19-Pandemie das Erfordernis der genügenden Kontrollierbarkeit des Arbeitsausfalls anhand einer betrieblichen Arbeitszeitkontrolle nicht aufgehoben (oben E. 3.5.4). Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, dass sie für Kadermitarbeitende lediglich eine vereinfachte Arbeitszeitkontrolle habe führen müssen, was bereits in einer Weisung des SECO aus dem Jahr 2013 vorgesehen sei. Es handelt sich dabei um die Weisung des SECO gestützt auf Art. 42 Abs. 1 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 (ArG, SR 822.11), die sich an die Vollzugsbehörden des Arbeitsgesetzes richtet und den Vollzug von Art. 46 ArG und Art. 73 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vom 10. Mai 2000 (ArGV 1, SR 822.111) regelt, weshalb die Weisung für die Kurzarbeitsentschädigung nach der Arbeitslosenversicherungsgesetzgebung nicht einschlägig ist. Das Arbeitsgesetz hat zum Ziel, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die mit dem Arbeitsplatz verbunden sind, zu schützen. Einerseits enthält es Vorschriften über den allgemeinen Gesundheitsschutz, anderseits Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeiten, deren Einhaltung geprüft wird. Dabei hat das SECO mit der genannten Weisung für bestimmte Kategorien von Arbeitnehmenden unter bestimmten Voraussetzungen Vereinfachungen bei der Dokumentation der Arbeitszeiten vorgesehen (Ziff. 2.B der Weisung). Die Zielsetzung des Arbeitsgesetzes unterscheidet sich aber wesentlich von derjenigen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, das - soweit vorliegend interessierend - den versicherten Personen einen angemessenen Ersatz für Erwerbsausfälle wegen Kurzarbeit garantieren will (Art.”
“Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wurde während der Covid-19-Pandemie das Erfordernis der genügenden Kontrollierbarkeit des Arbeitsausfalls anhand einer betrieblichen Arbeitszeitkontrolle nicht aufgehoben (oben E. 3.5.4). Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, dass sie für Kadermitarbeitende lediglich eine vereinfachte Arbeitszeitkontrolle habe führen müssen, was bereits in einer Weisung des SECO aus dem Jahr 2013 vorgesehen sei. Es handelt sich dabei um die Weisung des SECO gestützt auf Art. 42 Abs. 1 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 (ArG, SR 822.11), die sich an die Vollzugsbehörden des Arbeitsgesetzes richtet und den Vollzug von Art. 46 ArG und Art. 73 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz vom 10. Mai 2000 (ArGV 1, SR 822.111) regelt, weshalb die Weisung für die Kurzarbeitsentschädigung nach der Arbeitslosenversicherungsgesetzgebung nicht einschlägig ist. Das Arbeitsgesetz hat zum Ziel, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die mit dem Arbeitsplatz verbunden sind, zu schützen. Einerseits enthält es Vorschriften über den allgemeinen Gesundheitsschutz, anderseits Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeiten, deren Einhaltung geprüft wird. Dabei hat das SECO mit der genannten Weisung für bestimmte Kategorien von Arbeitnehmenden unter bestimmten Voraussetzungen Vereinfachungen bei der Dokumentation der Arbeitszeiten vorgesehen (Ziff. 2.B der Weisung). Die Zielsetzung des Arbeitsgesetzes unterscheidet sich aber wesentlich von derjenigen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, das - soweit vorliegend interessierend - den versicherten Personen einen angemessenen Ersatz für Erwerbsausfälle wegen Kurzarbeit garantieren will (Art.”
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 46 LL, a mettere a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza gli elenchi e i documenti necessari per l'attuazione. Ciò può comprendere, secondo la prassi cantonale, in particolare le registrazioni dettagliate dell'orario di lavoro (p. es. inizio e fine dell'attività, pause, durata dell'orario di lavoro, giorni di ferie), nonché i contratti di lavoro e i documenti retributivi e di assicurazione sociale. Nell'ambito dei loro poteri di esecuzione i Cantoni possono richiedere ulteriori documenti e, in caso di inosservanza, prevedere sanzioni o il rifiuto del rilascio di certificati amministrativi.
“Celui-ci délivre à l'entreprise l'attestation correspondante, d'une durée limitée. L'art. 25 al. 2 et 3 LIRT/GE dispose que l'engagement vaut pour l'ensemble du personnel concerné et prend effet au jour de sa signature ou dès l'instant où le personnel de l'entreprise est appelé à travailler sur un marché public. En application de l'art. 23 al. 1 LIRT/GE, le canton de Genève a notamment établi les UMB 2018 reflétant les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage s'agissant des entreprises visées à l'art. 25 LIRT/GE (art. 1 al. 1 et 2 UMB 2018). Ceux-ci prévoient notamment que la durée conventionnelle de travail effectif est fixée uniformément à quarante heures par semaine (art. 10 let. b UMB 2018). Le travail à la tâche et celui sur appel (qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits (art. 16 al. 6 UMB 2018). Par ailleurs, l'employeur est tenu de respecter l'art. 46 LTr (art. III al. 2 et 2 bis UMB 2018), qui prévoit que l'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces concernant les informations nécessaires à l'exécution de la LTr, en particulier en matière d'horaire de travail (art. 73 al. 1 let. c OLT 1). L'art. 41 al. 1 RIRT/GE dispose que l'Office cantonal effectue un premier contrôle du respect des usages au moment de la signature de l'engagement à les respecter. Par la suite, il effectue ou fait effectuer des contrôles réguliers. Selon l'art. 42 RIRT/GE, dans le cadre du contrôle du respect des usages, l'employeur est tenu de donner accès à ses locaux à l'Office cantonal et tient à sa disposition ou fournit à sa demande toutes pièces utiles à l'établissement du respect des usages (al. 1 et 2). Par pièces utiles, il faut notamment entendre le règlement d'entreprise, son organigramme, les contrats de travail, les horaires effectifs détaillés (durée du travail, début et fin du travail, pauses, jours de congé, vacances), les attestations de salaire détaillées ou les décomptes de cotisations sociales (al.”
“D'ailleurs, l'Office cantonal a justement averti la recourante qu'une sanction pouvait être prononcée à son encontre si elle n'obtempérait pas. Comme le relève la recourante, l'art. 46 LTr ne prévoit pas expressément la mise à disposition des contrats de travail. Cela n'est toutefois pas pertinent, s'agissant de droit fédéral appliqué en tant que droit cantonal supplétif (cf. consid. 5.1 ci-dessus). La recourante ne saurait ainsi tirer un quelconque argument des commentaires doctrinaux rédigés en relation avec cette disposition, celle-ci pouvant être interprétée de manière autonome par les autorités cantonales et son interprétation n'étant en l'espèce pas arbitraire, car conforme au droit cantonal. C'est en outre à la recourante de supporter l'absence de conclusion de contrats écrits avec certains de ses employés, la loi cantonale prévoyant expressément la mise à disposition, sur demande, de tels documents. L'audition de témoins à ce propos ne saurait palier cette absence. Dans ces conditions, il n'est pas non plus arbitraire, en application de l'art. 45 LIRT/GE, de refuser de délivrer à la recourante l'attestation visée à l'art. 25 LIRT/GE pour une durée de deux ans (art.”
Riferimento: LL art. 46 n. 5 L'obbligo legale del datore di lavoro di tenere a disposizione elenchi e documenti non comporta automaticamente un'inversione dell'onere della prova. L'onere della prova rimane in linea di principio a carico del lavoratore. Un'inversione può essere presa in considerazione solo se il datore di lavoro ostacola effettivamente la produzione di prove o si comporta in modo abusivo (p. es. distruzione mirata di mezzi di prova). Tuttavia, il comportamento del datore di lavoro e la concreta situazione probatoria processuale possono essere considerati, nella valutazione della prova, a favore del lavoratore.
“De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4114/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Le juge peut ainsi tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). 5.1.3 Selon la jurisprudence en matière de rémunération des heures supplémentaires, il incombe au travailleur de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2019 consid. 5.1 1). L'art. 46 LTr (Loi sur le travail; RS 822.11) et les dispositions d'exécution y relatives obligent l'employeur à enregistrer et conserver diverses données concernant chaque travailleur, en particulier les durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni, y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire, et les jours de repos ou de repos compensatoire accordés (art. 73 al. 1 let. c et d OLT 1 [Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail; RS 822.111]). Ni l'art. 46 LTr, ni l'OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve. Celui-ci n'est envisageable qu'en cas d'entrave à la preuve constitutive d'un abus de droit, soit par exemple lorsque l'employeur détruit le moyen de preuve pour empêcher le travailleur d'établir celle-ci. Un tel abus ne résulte pas du seul fait que l'employeur n'avait pas satisfait à son devoir d'enregistrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2019 précité consid. 5.1.3). Cela dit, l'état de nécessité probatoire et le comportement de l'employeur peuvent être pris en compte dans l'appréciation des preuves.”
“Le juge peut ainsi tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). 5.1.3 Selon la jurisprudence en matière de rémunération des heures supplémentaires, il incombe au travailleur de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2019 consid. 5.1 1). L'art. 46 LTr (Loi sur le travail; RS 822.11) et les dispositions d'exécution y relatives obligent l'employeur à enregistrer et conserver diverses données concernant chaque travailleur, en particulier les durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni, y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire, et les jours de repos ou de repos compensatoire accordés (art. 73 al. 1 let. c et d OLT 1 [Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail; RS 822.111]). Ni l'art. 46 LTr, ni l'OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve. Celui-ci n'est envisageable qu'en cas d'entrave à la preuve constitutive d'un abus de droit, soit par exemple lorsque l'employeur détruit le moyen de preuve pour empêcher le travailleur d'établir celle-ci. Un tel abus ne résulte pas du seul fait que l'employeur n'avait pas satisfait à son devoir d'enregistrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2019 précité consid. 5.1.3). Cela dit, l'état de nécessité probatoire et le comportement de l'employeur peuvent être pris en compte dans l'appréciation des preuves. Le salarié peut établir, en particulier par témoin, si et dans quelle mesure approximative il a accompli des heures de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 précité consid. 5.1.3 ; 4C.307/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1). Lors que le salarié ne parvient pas à prouver le nombre des heures de travail avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Cela étant, la facilitation probatoire offerte par l'art.”
Riferimento: LL art. 46 n. 4 Per i conducenti, a causa dei doveri di controllo e di registrazione spettanti al datore di lavoro, non è realistico esigere dal lavoratore che tenga personalmente un conto ore esatto. Il lavoratore può, a questo proposito — in particolare mediante dichiarazioni testimoniali — dimostrare approssimativamente che e in quale misura ha svolto ore straordinarie. Ciò non comporta tuttavia un'inversione automatica dell'onere della prova; il lavoratore deve presentare, in misura ragionevole, indizi.
“Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Une telle évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève de la constatation des faits. Ressortit en revanche au droit la question de savoir quel degré de preuve s'applique. Cela étant, la facilitation probatoire offerte par l'art. 42 al. 2 CO ne dispense nullement le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf., entre autres, arrêts 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1; 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3; 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282; 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1; ATF 128 III 271 consid. 2; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3). Ni l'art. 46 LTr, ni l'OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve. Dans des affaires concernant des chauffeurs, au regard des obligations de contrôle et d'enregistrement échéant à l'employeur (cf. art. 16 OTR 1), il n'est pas réaliste d'exiger du travailleur qu'il tienne lui-même un décompte exact de ses heures supplémentaires. Il n'en demeure pas moins qu'il peut établir, en particulier par témoins, si et dans quelle mesure approximative il a accompli des heures supplémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1 4A_501/2013 du 31 mars 2014 consid. 6.3; 4C.146/2003 du 28 août 2003 consid. 5.2; sur la preuve testimoniale dans ce cas de figure, cf. aussi arrêt précité 4A_543/2011 consid. 3.1.3). 3.2.1 En l'espèce, compte tenu de la question litigieuse, qui consiste essentiellement à requalifier des heures inscrites dans le tachygraphe comme "repos" alors qu'elles correspondaient en réalité à des heures de "disponibilité", les moyens de preuve requis sont propres à établir les faits contestés.”
In base all'art. 46 LL, gli elenchi/documenti necessari per l'esecuzione devono essere effettivamente tenuti. Rapporti delle autorità segnalano ripetutamente carenze sistematiche, in particolare lacune nelle registrazioni delle pause, del lavoro notturno e dei tempi di riposo, oltre al mancato rispetto dell'orario massimo settimanale di lavoro e dei periodi di riposo prescritti.
“En outre, selon les relevés, la durée maximale de la semaine de travail n'était pas respectée et les travailleurs ne disposaient pas toujours de pauses, la durée légale des pauses n'étant pour le surplus pas respectée. Par ailleurs, sur la base des relevés, il a aussi été observé que la pause n'était pas systématiquement organisée pour couper la journée de travail en son milieu, qu'aucune pause supplémentaire n'était octroyée lors de tranches de travail et que l'amplitude maximale du travail de nuit et la durée minimale du repos quotidien n'étaient pas respectées. Il a aussi précisé que l’entreprise n’avait pas de directives ou de règlement spécifique concernant la protection de la maternité. Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes : - art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification) - art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail - art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail - art. 15 LTr : pauses - art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire - art. 17a LTr : durée du travail de nuit - art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir - art. 15a LTr : durée du repos quotidien. Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.”
“En outre, selon les relevés, la durée maximale de la semaine de travail n'était pas respectée et les travailleurs ne disposaient pas toujours de pauses, la durée légale des pauses n'étant pour le surplus pas respectée. Par ailleurs, sur la base des relevés, il a aussi été observé que la pause n'était pas systématiquement organisée pour couper la journée de travail en son milieu, qu'aucune pause supplémentaire n'était octroyée lors de tranches de travail et que l'amplitude maximale du travail de nuit et la durée minimale du repos quotidien n'étaient pas respectées. Il a aussi précisé que l’entreprise n’avait pas de directives ou de règlement spécifique concernant la protection de la maternité. Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes : - art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification) - art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail - art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail - art. 15 LTr : pauses - art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire - art. 17a LTr : durée du travail de nuit - art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir - art. 15a LTr : durée du repos quotidien. Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.”
Se il datore di lavoro omette, in tutto o in parte, le registrazioni richieste dall'art. 46 LL, ciò non comporta automaticamente un'inversione dell'onere della prova. Si verifica invece un'agevolazione probatoria: il giudice può stimare l'esistenza e l'entità delle ore straordinarie nella misura in cui esse appaiano altamente probabili. Il lavoratore resta tuttavia obbligato, nei limiti del ragionevole, a fornire elementi indiziari relativi alle ore effettivamente prestate.
“Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 4C_381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a non publié à l'ATF 123 III 84; 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.1). Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 49 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées).”
“8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 49 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé.”
“Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a; 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.1). Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.4; Dunand, op. cit., N 55 ad art. 321c CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 675 p. 320 et les références citées). 3.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art.”
Riferimento: LL art. 46 n. 1 Il dovere del datore di lavoro di tenere e presentare registrazioni non solleva in via di principio il lavoratore dall'onere della prova relativamente alle ore lavorate e alle ore straordinarie prestate; non è prevista un'inversione generalizzata dell'onere della prova. Tuttavia, in determinate situazioni (in particolare per gli autisti) non è realistico richiedere al lavoratore annotazioni personali precise. In tali casi le dichiarazioni testimoniali e gli accertamenti approssimativi sono ammissibili come mezzi di prova, e il giudice può, in presenza di una esposizione imprecisa, stimare la quantificazione delle ore — eventualmente per analogia con l'art. 42 cpv. 2 CO.
“Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Une telle évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève de la constatation des faits. Ressortit en revanche au droit la question de savoir quel degré de preuve s'applique. Cela étant, la facilitation probatoire offerte par l'art. 42 al. 2 CO ne dispense nullement le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf., entre autres, arrêts 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1; 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3; 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282; 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1; ATF 128 III 271 consid. 2; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3). Ni l'art. 46 LTr, ni l'OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve. Dans des affaires concernant des chauffeurs, au regard des obligations de contrôle et d'enregistrement échéant à l'employeur (cf. art. 16 OTR 1), il n'est pas réaliste d'exiger du travailleur qu'il tienne lui-même un décompte exact de ses heures supplémentaires. Il n'en demeure pas moins qu'il peut établir, en particulier par témoins, si et dans quelle mesure approximative il a accompli des heures supplémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1 4A_501/2013 du 31 mars 2014 consid. 6.3; 4C.146/2003 du 28 août 2003 consid. 5.2; sur la preuve testimoniale dans ce cas de figure, cf. aussi arrêt précité 4A_543/2011 consid. 3.1.3). 3.2.1 En l'espèce, compte tenu de la question litigieuse, qui consiste essentiellement à requalifier des heures inscrites dans le tachygraphe comme "repos" alors qu'elles correspondaient en réalité à des heures de "disponibilité", les moyens de preuve requis sont propres à établir les faits contestés.”
“Le juge peut ainsi tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). 5.1.3 Selon la jurisprudence en matière de rémunération des heures supplémentaires, il incombe au travailleur de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2019 consid. 5.1 1). L'art. 46 LTr (Loi sur le travail; RS 822.11) et les dispositions d'exécution y relatives obligent l'employeur à enregistrer et conserver diverses données concernant chaque travailleur, en particulier les durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni, y compris le travail compensatoire et le travail supplémentaire, et les jours de repos ou de repos compensatoire accordés (art. 73 al. 1 let. c et d OLT 1 [Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail; RS 822.111]). Ni l'art. 46 LTr, ni l'OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve. Celui-ci n'est envisageable qu'en cas d'entrave à la preuve constitutive d'un abus de droit, soit par exemple lorsque l'employeur détruit le moyen de preuve pour empêcher le travailleur d'établir celle-ci. Un tel abus ne résulte pas du seul fait que l'employeur n'avait pas satisfait à son devoir d'enregistrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2019 précité consid. 5.1.3). Cela dit, l'état de nécessité probatoire et le comportement de l'employeur peuvent être pris en compte dans l'appréciation des preuves. Le salarié peut établir, en particulier par témoin, si et dans quelle mesure approximative il a accompli des heures de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 précité consid. 5.1.3 ; 4C.307/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1). Lors que le salarié ne parvient pas à prouver le nombre des heures de travail avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Cela étant, la facilitation probatoire offerte par l'art.”
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