15 commentaries
Die in Art. 20 Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen gelten sinngemäss auch für Gesuchstellende ohne Aufenthalt in der Schweiz; nach der Rechtsprechung müssen diese Voraussetzungen gesamthaft zumindest zum Zeitpunkt des Naturalisationserentscheids erfüllt sein.
“4. 4.1 Selon l'art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé la demande. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l'étranger peut également former une telle demande, à condition qu'il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s'appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.3.3 et 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 4.2 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN), qui n'était pas définie dans la loi sous l'empire de l'aLN (arrêt du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.), est désormais concrétisée à l'art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse s'il y a effectué au moins trois séjours d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), s'il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), s'il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et s'il entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art.”
“1 Selon l'art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l'étranger peut également former une telle demande, à condition qu'il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s'appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.3.3 et 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 4.2 La condition des liens étroits, qui était déjà connue sous l'empire de l'ancien droit (cf. notamment art. 28 al. 1 let. b, art. 58a al. 1 et art. 21 al. 2 aLN), n'était pas définie de manière plus précise dans l'aLN et a donc fait l'objet d'une jurisprudence abondante. La question de savoir si la personne intéressée disposait ou non de liens étroits avec la Suisse s'appréciait à l'aune d'un catalogue de critères non cumulatifs et non exhaustifs. Parmi ceux-ci, les vacances ou séjours réguliers en Suisse (en principe trois au cours des dix dernières années) ainsi que les références de personnes vivant en Suisse étaient appréciés comme des critères impératifs ; l'aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale, l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et des connaissances de base sur le pays, ainsi que des contacts avec des Suisses ou des organisations de Suisses à l'étranger comme des critères principaux ; et l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une activité pour une entreprise ou organisation suisse, la fréquentation d'une école suisse à l'étranger, ainsi que la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (dans le cas d'une réintégration) comme des critères supplémentaires.”
Die in Art. 12 Abs. 1 genannten Integrationskriterien sind kumulativ. Wird ein dieses Kriterien nicht erfüllt, kann die Behörde die Gesuchserledigung mit Ablehnung begründen und auf eine weitere Prüfung der übrigen Kriterien verzichten.
“2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir, a contrario, arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2; F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 5. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 5.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. Céline Gutzwiller, La loi fédérale sur la nationalité du 20 juin 2014 : les conditions de naturalisation, in : Actualité du droit des étrangers, vol. 1, 2015, pp. 5 et 6. En ce sens également, intervention du Conseiller national Martin Bäumle [BO N 2013, 250], qui souligne que ces conditions sont contraignantes et doivent être remplies pour que la naturalisation facilitée soit accordée ; cf.”
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. 3.3 Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 3.3.1 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit. ; F-4572/2021 du 17 août 2023 consid. 5 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ainsi, le non-respect de l'un des critères par un requérant permet à l'autorité de faire l'économie de l'examen des autres (cf.”
“La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent également être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 3.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les réf. citées). Ainsi, le non-respect de l'un des critères par un requérant permet à l'autorité de faire l'économie de l'examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid.”
Konkrete Mängel beim Integrationsnachweis — etwa erhebliche Einträge im Behördenstrafregister oder ausgeprägte Defizite bei landeskundlichen Kenntnissen (im vorliegenden Fall 20 von 42 Punkten im Aufnahmegespräch, u. a. Unkenntnis der Bundesverfassung und des Bundesparlaments) — können dazu führen, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung nach Art. 20 Abs. 1 BüG nicht als erfüllt gelten.
“d OLN, celui-ci ayant été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 90 jours-amende et cette condamnation étant toujours visiblement inscrite dans le casier judiciaire destiné aux autorités (supra consid. 3.7). Dès lors, son intégration ne peut être considérée comme réussie. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée. 5. Pour le surplus, le Tribunal relève à toutes fins utiles qu'il ressort du dossier que les connaissances générales de la Suisse du recourant sont lacunaires. En effet, ce dernier n'a obtenu que 20 points sur un total de 42 à l'entretien passé le 17 août 2023. Le recourant ne connaissait notamment ni la Constitution suisse, ni Guillaume Tell, et n'était pas en mesure de nommer l'organe législatif fédéral. Le Tribunal considère ainsi que le processus d'intégration du recourant ne saurait être tenu pour abouti et estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant ne remplit pas les conditions à la délivrance de la nationalité suisse au sens de l'art. 20 al. 1 LN. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée au recourant. 6. Au vu de ce qui précède, par sa décision du 7 novembre 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2023. 3. Il n'est pas alloué de dépens.”
“d OLN, celui-ci ayant été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 90 jours-amende et cette condamnation étant toujours visiblement inscrite dans le casier judiciaire destiné aux autorités (supra consid. 3.7). Dès lors, son intégration ne peut être considérée comme réussie. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée. 5. Pour le surplus, le Tribunal relève à toutes fins utiles qu'il ressort du dossier que les connaissances générales de la Suisse du recourant sont lacunaires. En effet, ce dernier n'a obtenu que 20 points sur un total de 42 à l'entretien passé le 17 août 2023. Le recourant ne connaissait notamment ni la Constitution suisse, ni Guillaume Tell, et n'était pas en mesure de nommer l'organe législatif fédéral. Le Tribunal considère ainsi que le processus d'intégration du recourant ne saurait être tenu pour abouti et estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant ne remplit pas les conditions à la délivrance de la nationalité suisse au sens de l'art. 20 al. 1 LN. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée au recourant. 6. Au vu de ce qui précède, par sa décision du 7 novembre 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2023. 3. Il n'est pas alloué de dépens.”
Die in Art. 12 Abs. 1 aufgeführten Integrationsmerkmale (u. a. Achtung der Sicherheit und öffentlichen Ordnung, Achtung der verfassungsmässigen Werte, Fähigkeit zur Alltagskommunikation in einer Landessprache mündlich und schriftlich, wirtschaftliche Teilhabe oder Erwerb einer Ausbildung sowie Förderung der Integration des Ehegatten/Partners oder unterstellter minderjähriger Kinder) sind nach der Rechtsprechung auch bei der erleichterten Einbürgerung von im Ausland Wohnhaften analog anzuwenden. Diese Kriterien sind kumulativ zu prüfen und müssen zumindest zum Zeitpunkt der Einbürgerungsentscheidung erfüllt sein.
“2 LN, qui consacre le principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4 et les réf. citées). 4. 4.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée [...] (al. 1). Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint et (b) il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée, ces critères s'appliquant par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 4.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2). Ainsi, le non-respect de l'un des critères par un requérant permet à l'autorité de faire l'économie de l'examen des autres (cf.”
“Aussi, le droit applicable à la présente cause est la LN, dès lors que la demande de naturalisation litigieuse a été déposée en juillet 2020, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Selon l'art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l'étranger peut également former une telle demande, à condition qu'il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s'appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.3.3 et 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 4.2 La condition des liens étroits, qui était déjà connue sous l'empire de l'ancien droit (cf. notamment art. 28 al. 1 let. b, art. 58a al. 1 et art. 21 al. 2 aLN), n'était pas définie de manière plus précise dans l'aLN et a donc fait l'objet d'une jurisprudence abondante. La question de savoir si la personne intéressée disposait ou non de liens étroits avec la Suisse s'appréciait à l'aune d'un catalogue de critères non cumulatifs et non exhaustifs. Parmi ceux-ci, les vacances ou séjours réguliers en Suisse (en principe trois au cours des dix dernières années) ainsi que les références de personnes vivant en Suisse étaient appréciés comme des critères impératifs ; l'aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale, l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et des connaissances de base sur le pays, ainsi que des contacts avec des Suisses ou des organisations de Suisses à l'étranger comme des critères principaux ; et l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une activité pour une entreprise ou organisation suisse, la fréquentation d'une école suisse à l'étranger, ainsi que la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (dans le cas d'une réintégration) comme des critères supplémentaires.”
Art. 20 verlangt die Erfüllung der Integrationskriterien (Art. 12 Abs. 1 und 2) sowie, zusätzlich, dass die Bewerberin oder der Bewerber die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet. Nach der Rechtsprechung müssen sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen sowohl zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch noch bei der Einbürgerungsverfügung erfüllt vorliegen.
“Gemäss Art. 21 Abs. 1 BüG kann eine Person, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Ehemann oder der Ehefrau lebt sowie insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs. Art. 20 BüG statuiert als materielle Voraussetzungen, dass die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG erfüllt sein müssen (Abs. 1) und die Bewerberin oder der Bewerber die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet (Abs. 2). Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen müssen sowohl bei Einreichung des Gesuchs als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (BGE 140 II 65 E. 2.1 mit Hinweis).”
Fehlt im Zeitpunkt der Einbürgerungsverfügung die tatsächliche eheliche Lebensgemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden. Sämtliche Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung müssen sowohl bei Einreichung des Gesuchs als auch zum Entscheid erfüllt sein.
“und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Bst. b). In allgemeiner, für alle Formen der erleichterten Einbürgerung geltenden Weise setzt Art. 20 Abs. 1 BüG mit Verweis auf Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG voraus, dass die Integration erfolgreich verlief. Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen müssen sowohl bei Einreichung des Gesuchs als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es daher im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (Art. 10 Abs. 3 Bürgerrechtsverordnung vom 17. Juni 2016 [BüV, SR 141.01]; BGE 140 II 65 E. 2.1 m.H.).”
“und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr un-mittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Bst. b). Neben dem formellen Bestehen der Ehe ist das Vorliegen einer tatsächlichen Lebensgemeinschaft erforderlich, die vom intakten gemeinsamen Willen zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft getragen wird (Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht vom 17. Juni 2016 [BüV, SR 141.01]). Zweifel bezüglich eines derartigen Willens sind namentlich angebracht, wenn kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung die Trennung erfolgt oder die Scheidung eingeleitet wird (BGE 135 II 161 E. 2 m.H.; Urteile des BGer 1C_563/2020 vom 21. Dezember 2021 E. 4.2.1; 1C_10/2021 vom 20. Juli 2021 E. 4.1) oder ein Ehegatte während der Ehe ein aussereheliches Kind zeugt (Urteile des BGer 1C_466/2018 vom 15. Januar 2019 E. 4.3; 1C_244/2016 vom 3. August 2016 E. 2.2; je m.w.H.). Überdies setzt Art. 20 Abs. 1 BüG für die erleichterte Einbürgerung unter anderem voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG erfüllt.”
Zweifel an einer tatsächlichen ehelichen Lebensgemeinschaft (etwa bei kurzer Zeitspanne bis zur Trennung oder bei Zeugung eines ausserehelichen Kindes) sprechen gegen die Annahme einer stabilen ehelichen Gemeinschaft. Solche Zweifel wirken sich negativ auf die Beurteilung eines Gesuchs um erleichterte Einbürgerung aus; zudem setzt Art. 20 Abs. 1 BüG voraus, dass die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 erfüllt sind.
“und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr un-mittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Bst. b). Neben dem formellen Bestehen der Ehe ist das Vorliegen einer tatsächlichen Lebensgemeinschaft erforderlich, die vom intakten gemeinsamen Willen zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft getragen wird (Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht vom 17. Juni 2016 [BüV, SR 141.01]). Zweifel bezüglich eines derartigen Willens sind namentlich angebracht, wenn kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung die Trennung erfolgt oder die Scheidung eingeleitet wird (BGE 135 II 161 E. 2 m.H.; Urteile des BGer 1C_563/2020 vom 21. Dezember 2021 E. 4.2.1; 1C_10/2021 vom 20. Juli 2021 E. 4.1) oder ein Ehegatte während der Ehe ein aussereheliches Kind zeugt (Urteile des BGer 1C_466/2018 vom 15. Januar 2019 E. 4.3; 1C_244/2016 vom 3. August 2016 E. 2.2; je m.w.H.). Überdies setzt Art. 20 Abs. 1 BüG für die erleichterte Einbürgerung unter anderem voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG erfüllt.”
Tritt kurz nach Einreichung des Gesuchs eine Trennung ein bzw. ist die Ehe nur von kurzer Dauer, kann dies Zweifel am Willen zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft begründen und eine kritischere Prüfung der für Art. 20 Abs. 1 BüG massgeblichen Integrationskriterien rechtfertigen.
“und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr un-mittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Bst. b). Neben dem formellen Bestehen der Ehe ist das Vorliegen einer tatsächlichen Lebensgemeinschaft erforderlich, die vom intakten gemeinsamen Willen zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft getragen wird (Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht vom 17. Juni 2016 [BüV, SR 141.01]). Zweifel bezüglich eines derartigen Willens sind namentlich angebracht, wenn kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung die Trennung erfolgt oder die Scheidung eingeleitet wird (BGE 135 II 161 E. 2 m.H.; Urteile des BGer 1C_563/2020 vom 21. Dezember 2021 E. 4.2.1; 1C_10/2021 vom 20. Juli 2021 E. 4.1) oder ein Ehegatte während der Ehe ein aussereheliches Kind zeugt (Urteile des BGer 1C_466/2018 vom 15. Januar 2019 E. 4.3; 1C_244/2016 vom 3. August 2016 E. 2.2; je m.w.H.). Überdies setzt Art. 20 Abs. 1 BüG für die erleichterte Einbürgerung unter anderem voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG erfüllt.”
“und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr un-mittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Bst. b). Neben dem formellen Bestehen der Ehe ist das Vorliegen einer tatsächlichen Lebensgemeinschaft erforderlich, die vom intakten gemeinsamen Willen zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft getragen wird (Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht vom 17. Juni 2016 [BüV, SR 141.01]). Zweifel bezüglich eines derartigen Willens sind namentlich angebracht, wenn kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung die Trennung erfolgt oder die Scheidung eingeleitet wird (BGE 135 II 161 E. 2 m.H.; Urteile des BGer 1C_563/2020 vom 21. Dezember 2021 E. 4.2.1; 1C_10/2021 vom 20. Juli 2021 E. 4.1) oder ein Ehegatte während der Ehe ein aussereheliches Kind zeugt (Urteile des BGer 1C_466/2018 vom 15. Januar 2019 E. 4.3; 1C_244/2016 vom 3. August 2016 E. 2.2; je m.w.H.). Überdies setzt Art. 20 Abs. 1 BüG für die erleichterte Einbürgerung unter anderem voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG erfüllt.”
Erweist sich das Kriterium der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 12 Abs. 1 Bst. a BüG als nicht erfüllt, kommt die Erteilung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 20 Abs. 1 BüG nicht in Betracht.
“Nach Massgabe der genannten Verordnungsbestimmung fehlt es somit an der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäss Art. 12 Abs. 1 Bst. a BüG und gleichsam an einer erfolgreichen Integration im Sinne von Art. 12 Abs. 1 BüG. Gemäss Art. 20 Abs. 1 BüG fällt damit die Erteilung der erleichterten Einbürgerung ausser Betracht.”
Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit Aufenthalt im Ausland sind die Integrationsanforderungen nach Art. 20 Abs. 1 und 2 sinngemäss an die ausländische Lage anzupassen. Die Anforderungen dürfen dabei nicht so hoch angesetzt werden wie bei Inländerinnen und Inländern; sie entfallen jedoch nicht: Ein gewisser Integrationsaufwand bzw. ein minimales Integrationspotenzial ist weiterhin verlangt.
“Bien que les liens entretenus par les recourants avec leur père depuis lors se soient développés, le Tribunal estime que ce critère - qui suppose une relation qualifiée avec la Suisse - n'est pas rempli en l'occurrence. 6.5.5 Ainsi, les recourants ne remplissent que très partiellement les critères cumulatifs, listés à l'art. 11 al. 1 OLN, concrétisant les liens étroits avec la Suisse. En conséquence, cette condition n'est pas remplie (cf. arrêt du TAF F-1385/2021 du 28 juillet 2022 consid. 6.7). 6.6 6.6.1 S'agissant des autres conditions matérielles, le Tribunal relève tout d'abord que, dans la mesure où la Représentation de Suisse à Pristina s'est chargée de mener l'entretien avec les intéressés et de rédiger un rapport d'enquête, il convient de considérer que ceux-ci séjourn(ai)ent à l'étranger (cf. art. 19 OLN), et que par conséquent, les conditions prévues à l'art. 20 al. 1 et 2 LN (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie (art. 20 al. 3 LN), c'est-à-dire dans le sens d'une adaptation à la situation du requérant qui séjourne à l'étranger (cf. supra, consid. 6.3.1 ainsi qu'arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013 consid. 3.3 ; voir également Fanny de Weck, op. cit., art. 20, p. 1323, n° 5 ainsi que Manuel nationalité, chapitre 5, § 522/1 et Rapport explicatif, pp. 27-28). En particulier, dans la mesure où il s'agit d'examiner si les intéressés peuvent s'intégrer avec succès en Suisse, les exigences en ce domaine ne sauraient être trop élevées ; elles ne sauraient toutefois être inexistantes, un certain effort pouvant être attendu des requérants (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.3, 6.4.3 et 6.5 et arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.2). 6.6.2 Dans le cas d'espèce, si l'apprentissage de la langue française constitue - par rapport à la première procédure de naturalisation facilitée des intéressés - le principal élément pouvant, à première vue, plaider désormais en faveur des intéressés, le Tribunal relève néanmoins ce qui suit.”
Die Prüfung, ob die Kandidatin oder der Kandidat die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet (Art. 20 Abs. 2 BüG), findet auch bei Gesuchen von im Ausland wohnhaften Ehegatten Anwendung. Die für die erleichterte Einbürgerung geltenden Voraussetzungen (insbesondere Integrationskriterien und enge Bindungen zur Schweiz) müssen insgesamt zumindest zum Zeitpunkt der Entscheidfindung erfüllt sein.
“En l'occurrence, la demande de naturalisation litigieuse a été déposée en juin 2020, de sorte que le nouveau droit est applicable. 4. 4.1 Selon l'art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé la demande. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l'étranger peut également former une telle demande, à condition qu'il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s'appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid. 3.3.3 et 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4). 4.2 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN), qui n'était pas définie dans la loi sous l'empire de l'aLN (arrêt du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.), est désormais concrétisée à l'art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse s'il y a effectué au moins trois séjours d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), s'il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), s'il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let.”
Art. 20 BüG verweist auf Art. 12 BüG. Die dort geregelten Bestimmungen sind im Verfahren der erleichterten Einbürgerung sinngemäss anzuwenden.
“Dazu ist zunächst festzuhalten, dass der vom Beschwerdeführer alternativ angerufene Art. 11 BüG das Verfahren um ordentliche Einbürgerung betrifft und vorliegend nicht einschlägig ist. Für das beschwerdegegenständliche Verfahren um erleichterte Einbürgerung gilt stattdessen Art. 20 BüG, welcher auf Art. 12 BüG verweist.”
Die Erfüllung der Steuerpflicht zählt zu den Integrationskriterien; wiederholte Verstösse gegen diese Pflicht können die Erteilung der erleichterten Einbürgerung verhindern. Bei der Beurteilung ist verhältnismässig auch zu berücksichtigen, ob der Gesuchsteller Zahlungsvereinbarungen einhält und ob diese ihm ermöglichen, seine Steuersituation innert relativ kurzer Frist zu bereinigen.
“BVGE 2022 VII/5 Entscheiddatum: 14.06.2021Publikationsdatum: 13.11.2023 2022 VII/5 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F-3957/2021 du 14 juin 2022 Naturalisation facilitée. Conditions d'octroi. Rehaussement du niveau d'intégration requis. Art. 12 al. 1 et al. 2, art. 20 al. 1 LN. Art. 26 al. 1 aLN. Art. 4 al. 1 let. b OLN. 1. Durcissement des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la nationalité (consid. 5.3 et 5.6). 2. Le respect des obligations fiscales est un critère d'intégration relevant de l'ordre public, dont la violation répétée peut faire obstacle à la naturalisation facilitée (consid. 5). 3. Proportionnalité. La pratique du SEM excluant la prise en compte d'arrangements fiscaux est contraire au principe de proportionnalité (consid. 5.7). 4. Maintien et précision de la pratique antérieure. La pratique développée sous l'ancien droit peut, quant au principe, continuer de s'appliquer. Le comportement du requérant doit cependant être pris en compte, notamment le fait qu'il respecte l'arrangement fiscal prévu et que cet arrangement lui permette effectivement d'assainir sa situation fiscale dans un délai relativement bref (consid. 5.7 et 5.8). Erleichterte Einbürgerung. Voraussetzungen für die Erteilung.”
“BVGE 2022 VII/5 Entscheiddatum: 14.06.2021Publikationsdatum: 13.11.2023 2022 VII/5 Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause A. contre Secrétariat d'Etat aux migrations F-3957/2021 du 14 juin 2022 Naturalisation facilitée. Conditions d'octroi. Rehaussement du niveau d'intégration requis. Art. 12 al. 1 et al. 2, art. 20 al. 1 LN. Art. 26 al. 1 aLN. Art. 4 al. 1 let. b OLN. 1. Durcissement des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la nationalité (consid. 5.3 et 5.6). 2. Le respect des obligations fiscales est un critère d'intégration relevant de l'ordre public, dont la violation répétée peut faire obstacle à la naturalisation facilitée (consid. 5). 3. Proportionnalité. La pratique du SEM excluant la prise en compte d'arrangements fiscaux est contraire au principe de proportionnalité (consid. 5.7). 4. Maintien et précision de la pratique antérieure. La pratique développée sous l'ancien droit peut, quant au principe, continuer de s'appliquer. Le comportement du requérant doit cependant être pris en compte, notamment le fait qu'il respecte l'arrangement fiscal prévu et que cet arrangement lui permette effectivement d'assainir sa situation fiscale dans un délai relativement bref (consid. 5.7 et 5.8). Erleichterte Einbürgerung. Voraussetzungen für die Erteilung.”
“Durcissement des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la nationalité (consid. 5.3 et 5.6). 2. Le respect des obligations fiscales est un critère d'intégration relevant de l'ordre public, dont la violation répétée peut faire obstacle à la naturalisation facilitée (consid. 5). 3. Proportionnalité. La pratique du SEM excluant la prise en compte d'arrangements fiscaux est contraire au principe de proportionnalité (consid. 5.7). 4. Maintien et précision de la pratique antérieure. La pratique développée sous l'ancien droit peut, quant au principe, continuer de s'appliquer. Le comportement du requérant doit cependant être pris en compte, notamment le fait qu'il respecte l'arrangement fiscal prévu et que cet arrangement lui permette effectivement d'assainir sa situation fiscale dans un délai relativement bref (consid. 5.7 et 5.8). Erleichterte Einbürgerung. Voraussetzungen für die Erteilung. Erhöhung des erforderlichen Integrationsgrades. Art. 12 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 20 Abs. 1 BüG. Art. 26 Abs. 1 aBüG. Art. 4 Abs. 1 Bst. b BüV. 1. Verschärfung der Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung mit dem Inkrafttreten des neuen Bürgerrechtsgesetzes (E. 5.3 und 5.6). 2. Die Erfüllung der Steuerpflicht ist ein Integrationskriterium, das zur Beachtung der öffentlichen Ordnung gehört und dessen wiederholte Verletzung ein Hindernis für die erleichterte Einbürgerung sein kann (E. 5). 3. Verhältnismässigkeit. Die Praxis des SEM, Zahlungsvereinbarungen mit Steuerbehörden generell nicht zu berücksichtigen, widerspricht dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (E. 5.7). 4. Beibehaltung und Präzisierung der bisherigen Praxis. Die unter dem alten Recht entwickelte Praxis ist dem Grundsatz nach weiter anzuwenden. Es ist jedoch das Verhalten des Gesuchstellers zu berücksichtigen, insbesondere ob er die Zahlungsvereinbarung einhält und diese ihm ermöglicht, seine Steuersituation innert relativ kurzer Frist zu sanieren (E. 5.7 und 5.8). Naturalizzazione agevolata. Condizioni per l'ottenimento.”
Art. 20 Abs. 3 ist so auszulegen, dass die in Art. 12 Abs. 1–2 (Integrationskriterien) und die sicherheitsrelevanten Anforderungen von Abs. 1–2 sinngemäss auch auf Gesuche von Personen anzuwenden sind, die sich nicht in der Schweiz aufhalten. Die Rechtsprechung stellt klar, dass die in Art. 12 genannten Integrationskriterien kumulativ zu prüfen sind. Zu den in der Praxis relevanten Aspekten gehören u. a. Sprachfähigkeit, Teilnahme am wirtschaftlichen/beruflichen Leben, Kontakte zu Schweizern sowie die Voraussetzungen für «enge Bindungen» gemäss OLN (z. B. Aufenthalte, Kommunikationsfähigkeit, Kenntnisse zur Schweiz).
“2 LN, qui consacre le principe de non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4 et les réf. citées). 4. 4.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée [...] (al. 1). Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint et (b) il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée, ces critères s'appliquant par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. 4.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2). Ainsi, le non-respect de l'un des critères par un requérant permet à l'autorité de faire l'économie de l'examen des autres (cf. p. ex. arrêt du TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.4). 4.3 Aux termes de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance sur la nationalité du 17 juin 2016 (OLN, RS 141.01), le requérant a des liens étroits avec la Suisse s'il, (a) a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande, (b) est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale, (c) possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse, et (d) entretient des contacts avec des Suisses.”
“2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 6.5 et 6.6). 6.3 Conformément à l'art. 20 al. 3 LN, les conditions prévues aux al. 1 et 2 (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils prétendent, dans leurs observations du 27 septembre 2022, que les art. 12 et 20 LN ne seraient pas applicables en l'occurrence (cf. Fanny de Weck, in Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, art. 20, p. 1322, n° 1 ainsi que Céline Gutzwiller, in Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58c, pp. 218 et 219). L'art. 11 al. 1 OLN précise que le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let.”
Ein relativ unsicherer ausländerrechtlicher Aufenthaltsstatus ist bei der Anwendung von Art. 20 Abs. 1 BüG zu berücksichtigen und kann verfahrensbezogenen Ermessensspielraum begründen; in der zitierten Entscheidung wurde unter diesen Umständen der Beizug einer Rechtsanwältin als gerechtfertigt erachtet.
“Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ging es um den Vorwurf der Ehrver- letzungen und damit um Vergehen. Zu berücksichtigen ist sodann, dass die Be- schwerdegegnerin als Staatsangehörige der D._____ über einen relativ unsiche- ren ausländerrechtlichen Status verfügt (Urk. 14 S. 7; vgl. auch Art. 12 Abs. 1 i.V.m Art. 20 Abs. 1 BüG und Art. 4 Abs. 2 BüV). Der Beizug einer Rechtsanwältin durch die Beschwerdegegnerin erweist sich unter Beachtung dieser Umstände noch als gerechtfertigt.”
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