Wird ein minderjähriges ausländisches Kind von einer Person mit Schweizer Bürgerrecht adoptiert, so erwirbt es das Kantons- und Gemeindebürgerrecht der adoptierenden Person und damit das Schweizer Bürgerrecht.
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Ein minderjähriges ausländisches Kind, das von einer Person mit Schweizer Bürgerrecht adoptiert wird, erwirbt das Kantons‑ und Gemeindebürgerrecht der adoptierenden Person und damit die Schweizer Staatsangehörigkeit. In der Praxis wird als Heimatgemeinde (Heimatort) des Kindes diejenige der/ des Adoptierenden festgehalten.
“Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables. Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides. L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al. 1 CC). Conformément au souhait exprimé par les requérants, les deux mineurs porteront désormais et respectivement les prénoms suivants : C______ et D______ [doubles prénoms] (art. 267a al. 1 CC). 2.2 En application de l'art. 270 al. 1 CC et conformément au choix opéré par les adoptants, les adoptés porteront le nom de famille de leur père, soit "B______". 2.3 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 LN). En l'espèce, les enfants seront originaires de K______ (Genève). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption des enfants C______, né le ______ 2015 et D______, née le ______ 2017, tous deux à L______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1978 à Genève et A______, née le ______ 1978 à J______ (Espagne), tous deux originaires de K______ (Genève). Dit qu'à l'avenir les adoptés porteront respectivement les prénoms : "C______" [double prénom] en lieu et place de C______ et "D______" [double prénom] en lieu et place de D______. Dit que les adoptés porteront le nom de famille [de] B______ au lieu de [celui de] F______ et dit qu’ils seront originaires de K______ (Genève).”
“Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). En l'espèce, les requérants sollicitent que le mineur porte après adoption le prénom de L______ auquel il répond depuis son arrivée à Genève, son prénom de naissance ne servant qu'à l'identifier de manière administrative. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de changement de prénom du mineur, lequel se prénommera dorénavant L______, en lieu et place de C______. Le mineur portera, après adoption, conformément à la loi, le nom de famille A/B______. 3.2 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là-même la nationalité suisse (art. 4 LN-RS 141.0). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). En l'espèce, l'adopté sera donc originaire de D______ (Genève). 4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2012 à J______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ (Genève) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à Genève, originaire de E______ (Fribourg) et D______ (Genève). Dit que l'enfant portera le prénom : L______ et le nom de famille : A/B______ et qu'il sera originaire de D______ (Genève). Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“La condition de l'écart d'âge maximum de 45 ans, imposée par l'art. 264d al. 1 CC, est également remplie, puisque 41 ans séparent l'adoptante de l'adopté. C______ a déclaré soutenir la requête d'adoption formée par son épouse et il ressort du rapport psycho-social d'enquête, exigé par l'art. 268a CC, que le prononcé de celle-ci sert l'intérêt du mineur. Les époux A/C______ forment en effet d'ores et déjà une famille avec leurs deux enfants, et rien ne justifie le statut différent actuel des mineurs. Le prononcé de l'adoption permettra de créer une double filiation pour l'enfant B______ et donnera un statut légal à un lien d'ores et déjà existant dans les faits. L'adoption sera dès lors prononcée. Conformément à l'art. 267 al. 3 CC, les liens de filiation ne sont pas rompus avec C______. Le prononcé de l'adoption n'aura aucun effet sur les prénoms et nom de l'enfant, qui s'appelle d'ores et déjà B______. 2.2 L'enfant étranger mineur acquiert, par l'adoption plénière par un citoyen suisse, la nationalité suisse (art. 4 LN). L'adopté sera par conséquent originaire de G______ (Genève). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2018 à K______ (I______/Etats-Unis), par A______, née le ______ 1977 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève). Dit que le lien de filiation entre B______ et son père, C______, n'est pas rompu. Dit que B______ sera originaire de G______ (Genève). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.”
Eine Erwachsenenadoption vermittelt kein Schweizer Bürgerrecht; Art. 4 BüG ist daher insoweit nicht einschlägig.
“Die Beschwerdeführerin ist zwar als Volljährige von Schweizer Bürgern adoptiert worden, doch vermittelt die Erwachsenenadoption nicht das Schweizer Bürgerrecht (Art. 267b ZGB und Art. 4 BüG e contrario). Ein Recht auf Familiennachzug nach Art. 42 Abs. 1 AIG scheitert schon daran, dass die Beschwerdeführerin bereits im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung älter als 18 jährig war.”
Ein ausländisches minderjähriges Kind, das von einer Person mit Schweizer Bürgerrecht adoptiert wird, erwirbt kraft Gesetzes das Kantons‑ und Gemeindebürgerrecht der adoptierenden Person und damit die Schweizer Staatsangehörigkeit. In der Praxis bestimmt sich der Gemeindebürgerort regelmässig nach dem Elternteil, dessen Namen das Kind nach der Adoption trägt (vgl. Erwägungen zu Art. 271 CC).
“Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion de leur mariage (art. 270 al. 1 CC). Si les parents ont été dispensés de faire une telle déclaration ou qu'ils n'en ont pas fait pour une autre raison, ils procèderont à ce choix dans le cadre de la procédure d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2014), n- 654; GRAF-GAISER, FamPra.ch 2013, p. 269). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). L’enfant étranger mineur adopté par une personne de nationalité suisse prend ainsi la nationalité suisse (art. 4 LN). 3.2 En l’espèce, les requérants sollicitent que la mineure porte après adoption les prénoms de C______, l’enfant étant d’accord avec l’apposition du prénom C______ devant son prénom thaïlandais actuel. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de modification du prénom de la mineure, laquelle se prénommera dorénavant C______, en lieu et place de C______. Les parents, qui portent des noms de famille différents, ont choisi de donner à leurs enfants communs le nom de famille B______. La mineure portera ainsi, après adoption, conformément au choix des parents, ce nom de famille et sera originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais). 4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2012 à K______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1972 à D______ (Valais), originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais), et A______, née le ______ 1970 à H______ (Zurich), originaire de I______ (Neuchâtel) et J______ (Berne).”
“Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). En l'espèce, les requérants sollicitent que le mineur porte après adoption le prénom de L______ auquel il répond depuis son arrivée à Genève, son prénom de naissance ne servant qu'à l'identifier de manière administrative. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de changement de prénom du mineur, lequel se prénommera dorénavant L______, en lieu et place de C______. Le mineur portera, après adoption, conformément à la loi, le nom de famille A/B______. 3.2 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là-même la nationalité suisse (art. 4 LN-RS 141.0). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). En l'espèce, l'adopté sera donc originaire de D______ (Genève). 4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2012 à J______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1967 à Genève, originaire de D______ (Genève) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1967 à Genève, originaire de E______ (Fribourg) et D______ (Genève). Dit que l'enfant portera le prénom : L______ et le nom de famille : A/B______ et qu'il sera originaire de D______ (Genève). Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.”
“La condition de l'écart d'âge maximum de 45 ans, imposée par l'art. 264d al. 1 CC, est également remplie, puisque 41 ans séparent l'adoptante de l'adopté. C______ a déclaré soutenir la requête d'adoption formée par son épouse et il ressort du rapport psycho-social d'enquête, exigé par l'art. 268a CC, que le prononcé de celle-ci sert l'intérêt du mineur. Les époux A/C______ forment en effet d'ores et déjà une famille avec leurs deux enfants, et rien ne justifie le statut différent actuel des mineurs. Le prononcé de l'adoption permettra de créer une double filiation pour l'enfant B______ et donnera un statut légal à un lien d'ores et déjà existant dans les faits. L'adoption sera dès lors prononcée. Conformément à l'art. 267 al. 3 CC, les liens de filiation ne sont pas rompus avec C______. Le prononcé de l'adoption n'aura aucun effet sur les prénoms et nom de l'enfant, qui s'appelle d'ores et déjà B______. 2.2 L'enfant étranger mineur acquiert, par l'adoption plénière par un citoyen suisse, la nationalité suisse (art. 4 LN). L'adopté sera par conséquent originaire de G______ (Genève). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2018 à K______ (I______/Etats-Unis), par A______, née le ______ 1977 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève). Dit que le lien de filiation entre B______ et son père, C______, n'est pas rompu. Dit que B______ sera originaire de G______ (Genève). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.”
“Les parents biologiques ont renoncé à leurs droits sur les enfants, consentant ainsi à ce qu'ils soient adoptés (art. 265a al. 1 CC) et le Département de l’enfance et de la jeunesse thaïlandais a certifié que tous deux étaient légalement adoptables. Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond aux intérêts des mineurs, lesquels s’épanouissent au sein du foyer des adoptants, avec lesquels ils ont noué des liens d’affection solides. L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al. 1 CC). Conformément au souhait exprimé par les requérants, les deux mineurs porteront désormais et respectivement les prénoms suivants : C______ et D______ [doubles prénoms] (art. 267a al. 1 CC). 2.2 En application de l'art. 270 al. 1 CC et conformément au choix opéré par les adoptants, les adoptés porteront le nom de famille de leur père, soit "B______". 2.3 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 LN). En l'espèce, les enfants seront originaires de K______ (Genève). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption des enfants C______, né le ______ 2015 et D______, née le ______ 2017, tous deux à L______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1978 à Genève et A______, née le ______ 1978 à J______ (Espagne), tous deux originaires de K______ (Genève). Dit qu'à l'avenir les adoptés porteront respectivement les prénoms : "C______" [double prénom] en lieu et place de C______ et "D______" [double prénom] en lieu et place de D______. Dit que les adoptés porteront le nom de famille [de] B______ au lieu de [celui de] F______ et dit qu’ils seront originaires de K______ (Genève).”
Das Kantons- und Gemeindebürgerrecht bestimmt sich nach dem Familiennamen, den das minderjährige Adoptivkind trägt: Es erwirbt das Bürgerrecht des Elternteils, dessen Namen es trägt. Ist im Zivilstandseintrag noch keine Namenswahl getroffen worden, kann der Familienname im Adoptionsverfahren festgelegt werden.
“Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion de leur mariage (art. 270 al. 1 CC). Si les parents ont été dispensés de faire une telle déclaration ou qu'ils n'en ont pas fait pour une autre raison, ils procèderont à ce choix dans le cadre de la procédure d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2014), n- 654; GRAF-GAISER, FamPra.ch 2013, p. 269). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). L’enfant étranger mineur adopté par une personne de nationalité suisse prend ainsi la nationalité suisse (art. 4 LN). 3.2 En l’espèce, les requérants sollicitent que la mineure porte après adoption les prénoms de C______, l’enfant étant d’accord avec l’apposition du prénom C______ devant son prénom thaïlandais actuel. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de modification du prénom de la mineure, laquelle se prénommera dorénavant C______, en lieu et place de C______. Les parents, qui portent des noms de famille différents, ont choisi de donner à leurs enfants communs le nom de famille B______. La mineure portera ainsi, après adoption, conformément au choix des parents, ce nom de famille et sera originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais). 4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2012 à K______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1972 à D______ (Valais), originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais), et A______, née le ______ 1970 à H______ (Zurich), originaire de I______ (Neuchâtel) et J______ (Berne).”
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