1 commentary
Irrtümliche Auskünfte nicht zuständiger Schweizer Vertretungen begründen nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich keinen Vertrauensschutz gegenüber dem SEM. Vertrauensschutz wegen widersprüchlichen Verhaltens kommt nur in Betracht, wenn die gleiche zuständige Behörde gegenüber denselben Adressaten in derselben Angelegenheit gehandelt hat; für die erleichterte Einbürgerung ist allein das SEM zuständig (vgl. Art. 25 BüG).
“Le Tribunal souligne à cet égard que l'interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.5.1.2). 6.3 Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, aucun élément au dossier ne permet d'établir que la Représentation suisse à A._______, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aurait donné des « assurances » à la recourante quant à l'impossibilité de bénéficier de la naturalisation facilitée. Quand bien même le Consulat aurait fourni une quelconque information erronée en ce sens à la recourante (ce qui n'est pas démontré en l'espèce), il n'aurait pas agi dans le cadre et les limites de ses compétences, et ce de manière reconnaissable pour la recourante (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.2 [information fournie par une Représentation suisse]). En effet, tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, seul le SEM est compétent pour statuer sur une demande de naturalisation facilitée (cf. art. 32 aLN, art. 25 LN, art. 14 et 15 OLN). Quant à l'information circonspecte reçue de l'OCPM en date du 7 mars 2017, elle ne provient pas non plus de la seule autorité compétente en la matière, soit le SEM. 6.4 Il ne ressort donc nullement du dossier de la cause qu'une autorité compétente aurait, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, fourni à la recourante une information juridique erronée qui l'aurait empêchée d'introduire, à l'époque, une demande de naturalisation facilitée. Au surplus, la réglementation ayant changé dans l'intervalle, l'intéressée ne pourrait de toute manière pas se prévaloir du principe de la confiance. Pour ce même motif, les informations fournies, en 2021 et 2022, par l'autorité inférieure à l'intéressée au sujet de l'application de l'ancien droit ne sont pas pertinentes sous l'angle de la protection de la bonne foi. Enfin, il n'apparaît pas que des informations erronées aient été fournies à l'intéressée, après le 1er janvier 2018, s'agissant de l'application du nouveau droit.”
“Le Tribunal souligne à cet égard que l'interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.5.1.2). 6.3 Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, aucun élément au dossier ne permet d'établir que la Représentation suisse à A._______, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aurait donné des « assurances » à la recourante quant à l'impossibilité de bénéficier de la naturalisation facilitée. Quand bien même le Consulat aurait fourni une quelconque information erronée en ce sens à la recourante (ce qui n'est pas démontré en l'espèce), il n'aurait pas agi dans le cadre et les limites de ses compétences, et ce de manière reconnaissable pour la recourante (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février 2019 consid. 6.2 [information fournie par une Représentation suisse]). En effet, tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, seul le SEM est compétent pour statuer sur une demande de naturalisation facilitée (cf. art. 32 aLN, art. 25 LN, art. 14 et 15 OLN). Quant à l'information circonspecte reçue de l'OCPM en date du 7 mars 2017, elle ne provient pas non plus de la seule autorité compétente en la matière, soit le SEM. 6.4 Il ne ressort donc nullement du dossier de la cause qu'une autorité compétente aurait, avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, fourni à la recourante une information juridique erronée qui l'aurait empêchée d'introduire, à l'époque, une demande de naturalisation facilitée. Au surplus, la réglementation ayant changé dans l'intervalle, l'intéressée ne pourrait de toute manière pas se prévaloir du principe de la confiance. Pour ce même motif, les informations fournies, en 2021 et 2022, par l'autorité inférieure à l'intéressée au sujet de l'application de l'ancien droit ne sont pas pertinentes sous l'angle de la protection de la bonne foi. Enfin, il n'apparaît pas que des informations erronées aient été fournies à l'intéressée, après le 1er janvier 2018, s'agissant de l'application du nouveau droit.”
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