20 commentaries
Ein im Auftrag des Arbeitgebers oder zu Ausbildungs- bzw. Weiterbildungszwecken bis zu einjähriger Aufenthalt im Ausland gilt nach Art. 16 OLN als «kurze Dauer mit Rückkehrabsicht» und wird somit nicht als Aufgabe des Aufenthalts im Sinne von Art. 33 Abs. 3 BüG betrachtet (vgl. Art. 33 Abs. 2 und 3 LN sowie die Klarstellung des Bundesrats in Art. 16 OLN).
“ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire (let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
“ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire (let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
Aufenthalte im Ausland gelten nach Art. 33 Abs. 2 BüG dann als «kurze Dauer mit der Absicht, zurückzukehren», wenn sie die Absicht der Rückkehr erkennen lassen. Die Ausführungsbestimmung Art. 16 OLN konkretisiert dies: Insbesondere werden Aufenthalte im Ausland von bis zu einem Jahr, die auf Arbeitgeberanordnung oder zu Bildungs‑/Weiterbildungs‑ bzw. Perfektionszwecken erfolgen, als solche kurze Dauer angesehen. In der Botschaft und der früheren Praxis werden ferner Ferien und kurzfristige Ausbildungsaufenthalte als typische Fälle genannt, wobei Art. 16 OLN nicht für alle denkbaren Fälle eine ausdrückliche Regelung enthält.
“ou d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire (let. c). Selon l’art. 33 al. 2 LN, le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. D’après l’art. 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l’art. 33 al. 2 LN à l’art. 16 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01). Selon cette disposition, lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al. 2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.”
“et 2671 ad art. 33 LN; Conseillère fédérale Sommaruga in BO 2013 CN 235 et CE 747). Par ailleurs, le permis d'établissement, comme condition de naturalisation selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, est accordé aux étrangers - hormis quelques cas de regroupement familial (cf. art. 42 al. 4 et 43 al. 6 LEI) - uniquement lorsque ceux-ci présentent un certain degré d'intégration selon des critères uniformes pour toute la Suisse (cf. art. 34 al. 2 let. c, 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI en lien avec l'art. 58a LEI; BOLZLI, op. cit., n. 11 ss ad art. 34 LEI). Quant au message du Conseil fédéral au sujet de l'art. 33 al. 2 LN, celui-ci mentionne que l'ordonnance d'exécution précisera la dérogation prévue à cette disposition, c'est-à-dire lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée; toujours selon ce message, selon la pratique applicable sous l'ancien droit, il en allait en premier lieu des vacances ou des formations d'une durée inférieure à une année (FF 2011 2672 ad art. 33 LN). Le Parlement avait adhéré sans aucune discussion au projet du Conseil fédéral concernant l'art. 33 al. 2 et 3 LN (cf. BO 2013 CN 270 et CE 878 s.).”
Für die Anrechnung kommen nur Aufenthalte in Betracht, die vor dem Gesuch datieren und tatsächlich nachgewiesen sind; diese Aufenthalte müssen ausserdem als «regelmässig» gelten.
“8 et 9 ainsi que les quatre attestations de participation à un cours de français à A._______ [juillet 2020 à octobre 2020] jointes au pourvoi). Quant au recourant 2 - qui étudie en France, il a soutenu s'être rendu «une dizaine ou une quinzaine de fois en Suisse» et y avoir effectué «au minimum trois séjours d'une durée minimale de cinq jours». A l'appui de leurs observations du 29 novembre 2021, les recourants ont notamment produit une dizaine de lettres de recommandations, confirmations d'inscription à des cours de français à A._______ et certificats de stages effectués en Suisse romande, attestant de leur présence sur territoire helvétique. Aucune de ces pièces n'établit néanmoins que les intéressés auraient séjourné en Suisse avant le dépôt de leurs demandes de naturalisation facilitée (avril 2020), comme le prévoit expressément l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Par surabondance, les séjours dont il est question à l'art. 11 al. 1 let. a OLN doivent être «réguliers» (Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/11 ; cf. également art. 33 LN [durée du séjour]). 6.5.1.1 A cet égard, les recourants reprochent à l'autorité inférieure un comportement contradictoire, dans la mesure où la délivrance de visas leur aurait été refusée par le passé. 6.5.1.2 Le principe de la confiance, qui découle de celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du TF 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes intéressés, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques ; au surplus, l'administré doit avoir pris des dispositions irréversibles (cf. ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; arrêt du TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-7003/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, pp. 929-930).”
Bei einem Auslandsaufenthalt von bis zu einem Jahr auf Anordnung des Arbeitgebers oder zu Ausbildungs‑/Weiterbildungszwecken gilt in der Regel, dass die Abwesenheit als kurz und mit der Absicht der Rückkehr zu werten ist, sodass der Aufenthalt in der Schweiz nicht als aufgegeben gilt (vgl. Art. 16 OLN).
“4 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN), d’une part. D'autre part, le requérant doit résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 3 LNat). 3.5 Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d). L'art. 33 LN précise que la résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir (art. 16 de l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 - OLN - RS 141.019). Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 précité consid. 3d). Une absence à l’étranger d’un peu plus de trois ans ne remplit pas le critère de la résidence effective en Suisse (ATA/1785/2019 précité consid. 4). 3.6 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid.”
Auf Anordnung des Arbeitgebers oder zu Ausbildungs- bzw. PerfeCtionierungszwecken dauernde Abwesenheiten bis zu einem Jahr gelten nach Art. 16 OLN als kurzzeitiges Verlassen der Schweiz mit Rückkehrabsicht; bei der Beurteilung sind die Umstände des Einzelfalls massgeblich.
“4 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN), d’une part. D'autre part, le requérant doit résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 3 LNat). 3.5 Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d). L'art. 33 LN précise que la résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir (art. 16 de l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 - OLN - RS 141.019). Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 précité consid. 3d). Une absence à l’étranger d’un peu plus de trois ans ne remplit pas le critère de la résidence effective en Suisse (ATA/1785/2019 précité consid. 4). 3.6 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid.”
“Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
Auslandsaufenthalte zu Ausbildungszwecken führen nicht automatisch zu einer Unterbrechung des Aufenthalts in der Schweiz. Entscheidend ist, ob die Abwesenheit als «kurze Dauer mit der Absicht, zurückzukehren» im Sinne von Art. 33 Abs. 2 BüG zu qualifizieren ist; Art. 16 OLN sieht insoweit ausdrücklich vor, dass ein bis zu einjähriger Auslandsaufenthalt (z. B. auf Arbeitgeberanordnung oder zu Ausbildungszwecken) als solche kurze Abwesenheit gelten kann.
“Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".”
“Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".”
Gemäss Art. 9 Abs. 2 LN wird die Aufenthaltsdauer, die zwischen dem achten und dem achtzehnten Lebensjahr verbracht wurde, bei der Berechnung doppelt angerechnet; diese Doppelzählung setzt jedoch voraus, dass der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz mindestens sechs Jahre beträgt.
“Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.”
“Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.”
Übersteigt der tatsächliche Aufenthalt im Ausland während des Naturalisationverfahrens sechs Monate, so erfüllt der Gesuchsteller die während des Verfahrens in der Schweiz erforderliche Wohnsitzbedingung nicht mehr; die Behörde kann die Anfrage daraufhin als erledigt/klassiert behandeln. Eine vom Migrationsamt/OCPM erteilte Bewilligung für einen Auslandsaufenthalt bezog sich in der genannten Entscheidung lediglich auf den Aufenthaltstitel und wurde nicht als Suspension des Naturalisationverfahrens gewertet.
“9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021. Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année. Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN. Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation. Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation.”
“9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021. Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année. Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN. Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation. Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation.”
Tatsächlicher Aufenthalt im Ausland von mehr als sechs Monaten kann dazu führen, dass die während des Einbürgerungsverfahrens erforderliche Präsenz in der Schweiz nicht mehr erfüllt ist. Eine vom Migrationsamt erteilte Bewilligung für den Auslandsaufenthalt begründet nicht automatisch eine Suspendierung des Verfahrens.
“9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021. Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année. Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN. Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation. Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation.”
Ein kurzfristiges Verlassen der Schweiz unterbricht den Aufenthalt nicht automatisch. Ob der Aufenthalt weiterhin besteht, ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen; entscheidend ist insbesondere, ob der Wohnsitz faktisch aufgegeben wurde. Die Dauer einer Ausbildung im Ausland allein ist nicht ausschlaggebend.
“Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse". De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse.”
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid. 2.6.3). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence lorsque le cas porte, comme en l'espèce, non pas sur des études effectuées à l'étranger, mais sur l'exercice d'une acitvité professionnelle.”
Ein länger dauerndes Studium im Ausland führt nicht automatisch zum Wegfall des Aufenthalts. Massgeblich ist die tatsächliche persönliche Anwesenheit in der Schweiz; bei Abwesenheiten (auch über ein Jahr) sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Dauer und Ort der Ausbildung können Indizien liefern, sind aber nicht allein entscheidend; es ist zunächst zu prüfen, ob die betroffene Person die Schweiz tatsächlich verlassen hat.
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid.”
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid.”
Für die Anwendung von Art. 33 Abs. 2 BüG ist entscheidend, ob die betroffene Person den Aufenthalt in der Schweiz tatsächlich unterbrochen hat. Der Ort oder die Dauer einer Ausbildung — auch eine mehrjährige Ausbildung im Ausland oder eine Fern-/Online-Ausbildung — sind allenfalls Indizien für den Aufenthaltsort, können diesen aber nicht automatisch ersetzen. Es ist die Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls, die zu prüfen ist.
“De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
“Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse". De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse.”
“Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
“De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
Aufenthalte im Ausland von bis zu einem Jahr gelten nach bundesrätlicher Präzisierung (OLN Art. 16) als kurze Dauer mit Rückkehrabsicht, wenn sie auf Anordnung des Arbeitgebers oder zu Ausbildungs‑/Weiterbildungszwecken erfolgen.
“2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
Aufenthalte mit vorläufiger Zulassung (vorläufige Aufnahme, admission provisoire) werden bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer nur zur Hälfte angerechnet; dies beeinflusst folglich die Ermittlung der für bestimmte Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Mindestaufenthaltsfrist.
“et qu’il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 9 al. 2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. L’art. 18 al. 1 LN, relatif à la durée de séjour cantonal et communal, dispose en outre que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans (al. 1). L’art. 33 al. 1 LN précise qu’est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), d'une admission provisoire, auquel cas la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte (let.”
Ein im Ausland absolviertes Studium von mehr als einem Jahr führt nicht automatisch zur Aufgabe des Aufenthalts in der Schweiz nach Art. 33 BüG. Vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob die betroffene Person die Schweiz tatsächlich aufgegeben hat; dabei sind die persönliche Präsenz sowie alle relevanten Umstände des konkreten Falls entscheidend.
“Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023). La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: GE.2020.0102 Autorité:, Date décision: TF, 11.12.2023 Juge: Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: 1D_2/2021 Nom des parties contenant: A._________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Service de la population Secteur des naturalisations et CDAP NATURALISATION DROIT DE CITÉ COMMUNAL SÉJOUR À L'ÉTRANGER ÉTUDES UNIVERSITAIRES INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT Cst-9 LDCV-12 LN-33 OLN-16 Résumé contenant: Admission du recours interjeté au TF contre l'arrêt cantonal confirmant une décision municipale refusant la bourgeoisie communale. La Cour cantonale a retenu de manière arbitraire que l'art. 16 OLN pose la présomption irréfragable qu'un séjour pour études à l'étranger de plus d'un an interrompt le séjour en Suisse au sens de l'art. 33 LN. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur la nationalité (ATF 106 Ib 1) demeure applicable. Le fait de suivre des études à l'étranger n'interrompt pas dans tous les cas le séjour en Suisse et il convient d'examiner si le candidat à la naturalisation a effectivement quitté la Suisse en prenant en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1D_2/2021 Arrêt du 11 décembre 2023 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Haag, Müller et Merz. Greffière : Mme Arn. Participants à la procédure A.________, représenté par Me François Roux, avocat, recourant, contre Municipalité de Blonay, case postale 12, 1807 Blonay, Service de la population du canton de Vaud, Naturalisations, centre de numérisation, case postale, 1014 Lausanne. Objet Procédure de naturalisation; refus d'octroi de la bourgeoisie communale, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 décembre 2020 (GE.”
Bei Fern- oder Online‑Ausbildung (auch bei längerer Dauer) führt die Dauer oder der Ort der Ausbildung nicht automatisch dazu, dass der Aufenthalt in der Schweiz unterbrochen ist. Entscheidend ist die persönliche Anwesenheit in der Schweiz sowie eine Gesamtwürdigung aller Umstände. Vorab ist zu prüfen, ob die betroffene Person die Schweiz tatsächlich verlassen hat; ist dies nicht der Fall, findet Art. 33 Abs. 2 BüG keine Anwendung.
“33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Il a considéré que cela correspondait aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6.3).”
“Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
“Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse. Cet examen se fait conformément aux principes retenus dans l'ATF 106 Ib 1 consid. 2b précité. S'il doit être considéré que le requérant n'a pas quitté la Suisse, il n'y a plus lieu de se référer aux art. 33 al. 2 LN et 16 OLN pour savoir si le requérant a quitté la Suisse pour une courte durée au sens de ses dispositions.”
Die Nichtunterbrechung des Aufenthalts nach Art. 33 Abs. 2 BüG kommt nur dann in Betracht, wenn der Auslandsaufenthalt in Zweck und Dauer den Voraussetzungen von Art. 16 OLN entspricht (z. B. Aufenthalt auf Arbeitgeberauftrag oder zu Ausbildungs-/Weiterbildungszwecken bis zur dort genannten Höchstdauer).
“Les textes des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, auxquels se réfère intégralement le droit cantonal (cf. art. 12 al. 1 ch. 1 et al. 2 LDCV), ne mentionnent pas explicitement que celui qui suit une formation auprès d'une université étrangère qui dure plus d'une année interrompt dans tous les cas son séjour en Suisse. Pour rappel, ces dispositions retiennent uniquement que le séjour en Suisse n'est pas interrompu lorsque l'étranger "quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir" (art. 33 al. 2 LN); lorsque le requérant "séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an" sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré, selon l'art. 16 OLN, comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir au sens de l'art. 33 al. 2 LN. Cette dernière disposition utilise le terme de "quitter" le pays et l'art. 16 OLN celui de "séjourner à l'étranger".”
Nach Art. 33 Abs. 2 BüG wird der Aufenthalt nicht unterbrochen, wenn die ausländische Abwesenheit kurz ist und die Absicht zur Rückkehr besteht. Gemäss Art. 16 OLN (Auslegung durch den Bundesrat) gilt konkret: Ein im Ausland verbrachter Zeitraum von bis zu einem Jahr, der auf Anordnung des Arbeitgebers oder zu Ausbildungs- oder Weiterbildungszwecken erfolgt, wird als solche «kurze Dauer mit der Absicht zurückzukehren» angesehen.
“2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
“Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans. Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al. 2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.”
“2 LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de dix-huit ans compte double dans le calcul de la durée de séjour prévue, le séjour effectif devant cependant avoir duré six ans au moins. Art. 33 LN, intitulé "Séjour" et incorporé dans la section des dispositions communes, précise quelles périodes de séjour en Suisse sont prises en considération. Il a la teneur suivante: 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: a. d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou c. d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. 2 Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. 3 Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. Le Conseil fédéral a précisé l'art. 33 al. 2 LN à l'art. 16 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) comme suit: Lorsque le requérant séjourne à l'étranger pour une durée maximale d'un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.”
Die Praxis, Aufenthalte mit einer Legitimationskarte bei der Berechnung der Dauer für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung in der Regel nicht anzurechnen, war bekannt. Der Gesetzgeber hat die entsprechenden Bestimmungen nicht an die Situation im Bürgerrechtsgesetz angepasst; vor diesem Hintergrund wird in der zitierten Würdigung kein Raum für eine richterliche Lückenfüllung gesehen.
“Das gilt namentlich auch mit Bezug auf den vorausgesetzten ausländerrechtlichen Status für das Bürgerrecht bzw. die Niederlassungsbewilligung sowie die anrechenbaren Aufenthalte. Die Kohärenz der beiden Erlasse wurde mehrfach als wichtiges Anliegen genannt (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des BüG, in BBl 2011 S. 2825 ff., 2826, 2836, 2843, 2844; Botschaft AIG, S. 2399, 2417, 2427; aus den parlamentarischen Beratungen AB 2013 N 225 [Votum Bugnon], 1832 [Votum Fluri]; AB 2016 N 1299 [Votum Streiff-Feller], 1301 f. [Votum Sommaruga], 1328 [Votum Fluri], 2152 [Votum Streiff-Feller], 2153 [Votum Sommaruga]; AB 2013 S 733 [Votum Cramer], 738 [Votum Comte], 739 [Votum Stöckli], 747 [Votum Diener Lenz], 750 und 879 f. [Voten Sommaruga], 1123 ff. [Voten Föhn, Bruderer Wyss, Diener Lenz], 1127 [Votum Niederberger], 1130 [Votum Sommaruga], 1134 f. [Voten Fetz und Sommaruga]; AB 2014 S 93 und 96 f. [Voten Sommaruga]; AB 2016 S 967 f. [Votum Engler]). Ausserdem war Art. 34 Abs. 2 AIG ebenso Gegenstand der parlamentarischen Debatten wie Art. 33 Abs. 1 BüG (vgl. zu Art. 34 AIG AB 2013 S 1134 ff. [Voten Cramer, Fetz, Föhn, Stöckli, Sommaruga]; AB 2016 N 1298 ff. [Voten Amarelle, Streiff-Feller, Mazzone], 1302 f. [Voten Romano, Nantermod]; zu Art. 33 BüG etwa AB 2013 N 233 [Votum Bäumle], 235 und 242 [Voten Sommaruga], 264 [Votum Maier]). Der Gesetzgeber hätte Art. 34 Abs. 2 AuG bzw. AIG an die Rechtslage im Bürgerrechtsgesetz anpassen können. Dies hat er nicht getan, obwohl die Praxis, Aufenthalte mit einer Legitimationskarte für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, bekannt war. Damit bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung (vgl. zum Begriff der Lücke statt vieler BGE 144 II 281 E. 4.5.1; BVR 2001 S. 97 E. 3a; für eine vergleichbare Würdigung im Zusammenhang mit aArt. 34 Abs. 2 Bst. b AuG VGE 2018/92 vom”
“Das gilt namentlich auch mit Bezug auf den vorausgesetzten ausländerrechtlichen Status für das Bürgerrecht bzw. die Niederlassungsbewilligung sowie die anrechenbaren Aufenthalte. Die Kohärenz der beiden Erlasse wurde mehrfach als wichtiges Anliegen genannt (vgl. Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des BüG, in BBl 2011 S. 2825 ff., 2826, 2836, 2843, 2844; Botschaft AIG, S. 2399, 2417, 2427; aus den parlamentarischen Beratungen AB 2013 N 225 [Votum Bugnon], 1832 [Votum Fluri]; AB 2016 N 1299 [Votum Streiff-Feller], 1301 f. [Votum Sommaruga], 1328 [Votum Fluri], 2152 [Votum Streiff-Feller], 2153 [Votum Sommaruga]; AB 2013 S 733 [Votum Cramer], 738 [Votum Comte], 739 [Votum Stöckli], 747 [Votum Diener Lenz], 750 und 879 f. [Voten Sommaruga], 1123 ff. [Voten Föhn, Bruderer Wyss, Diener Lenz], 1127 [Votum Niederberger], 1130 [Votum Sommaruga], 1134 f. [Voten Fetz und Sommaruga]; AB 2014 S 93 und 96 f. [Voten Sommaruga]; AB 2016 S 967 f. [Votum Engler]). Ausserdem war Art. 34 Abs. 2 AIG ebenso Gegenstand der parlamentarischen Debatten wie Art. 33 Abs. 1 BüG (vgl. zu Art. 34 AIG AB 2013 S 1134 ff. [Voten Cramer, Fetz, Föhn, Stöckli, Sommaruga]; AB 2016 N 1298 ff. [Voten Amarelle, Streiff-Feller, Mazzone], 1302 f. [Voten Romano, Nantermod]; zu Art. 33 BüG etwa AB 2013 N 233 [Votum Bäumle], 235 und 242 [Voten Sommaruga], 264 [Votum Maier]). Der Gesetzgeber hätte Art. 34 Abs. 2 AuG bzw. AIG an die Rechtslage im Bürgerrechtsgesetz anpassen können. Dies hat er nicht getan, obwohl die Praxis, Aufenthalte mit einer Legitimationskarte für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, bekannt war. Damit bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung (vgl. zum Begriff der Lücke statt vieler BGE 144 II 281 E. 4.5.1; BVR 2001 S. 97 E. 3a; für eine vergleichbare Würdigung im Zusammenhang mit aArt. 34 Abs. 2 Bst. b AuG VGE 2018/92 vom”
Für die Anwendung von Art. 33 Abs. 2 BüG ist zu prüfen, ob der Betroffene die Schweiz tatsächlich verlassen hat; entscheidend ist insoweit die Dauer des tatsächlichen Aufenthalts im Ausland und die persönliche Anwesenheit in der Schweiz. Die blosse formale oder geplante Dauer einer Ausbildung im Ausland ist nicht automatisch massgeblich; es sind vielmehr alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen.
“Dans cette mesure, il serait peu satisfaisant que l'étudiant étranger qui maintient le centre de ses intérêts en Suisse auprès de sa famille perde son domicile suisse, alors qu'il suit des cours dans une école ou université à l'étranger pendant un certain temps limité ("beschränkte Zeit") (ATF 106 Ib 1 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que cette jurisprudence ne serait plus applicable sous l'empire de la LN entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN étant presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN (l'art. 36 al. 2 aLN utilisait les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; l'art. 36 al. 3 aLN contenait les termes "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse" (TF 1D_2/2021 précité consid. 2.6.3). Le Tribunal fédéral a ajouté que, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Il a considéré que cela correspondait aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al.”
“Le texte de l'art. 36 al. 2 et 3 aLN est presque identique à celui de l'art. 33 al. 2 et 3 LN. L'art. 36 al. 2 aLN utilisait juste les termes de "faire un court séjour hors de Suisse" à la place de "quitter la Suisse pour une courte durée"; quant à l'art. 36 al. 3 aLN, il contient le terme de "a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse" à la place de "a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse". De plus, comme exposé, le texte des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, tout comme celui de l'art. 36 aLN, ne se rapporte pas à la durée de la formation, mais à celle du séjour à l'étranger. Cela correspond aussi à la volonté du législateur et au sens de la loi, selon lesquels la présence personnelle du requérant en Suisse est primordiale lorsqu'il est question de savoir si celui-ci remplit les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation peuvent présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne peuvent pas être à eux seuls déterminants. Il faut bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier à l'heure actuelle où des formations à distance, voire par internet, sont de plus en plus répandues et les déplacements au-delà des frontières facilités, il ne peut être affirmé qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ait automatiquement pour effet que le requérant ne séjourne plus en Suisse. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN suppose en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant a effectivement quitté la Suisse.”
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