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Die Vorschrift geht auf frühere Regelungen zurück und übernimmt die frühere Formulierung. Nach dem Entstehungsbericht (Botschaft 1951) dient sie dem Zweck, zu vermeiden, dass Kinder über ihren Willen hinweg schweizerisch werden.
“33); que les dispositions de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (arrêt TC GE ATA/958/2020 du 29 septembre 2020 consid. 8a; ATF 139 I 169 consid. 6.3; 138 I 305 consid. 1.4.3; 138 I 242 consid. 5.3); que, concernant la naturalisation des mineurs, la LN prévoit d'une part à son art. 9 al. 2 que, dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double et que le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. D'autre part, d'après l'art. 31 LN, la demande de naturalisation ou de réintégration d'enfants mineurs doit être faite par le représentant légal mais les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse; que cette dernière disposition reprend l'ancien art. 34 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (RO 1952 1115); que, selon le Message du 9 août 1951 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 1951 II 665) qui en est à l'origine, la naturalisation indépendante du mineur a toujours été possible en droit suisse. Ce dernier précise que "les enfants de plus de 16 ans doivent exprimer eux-mêmes leur volonté de devenir Suisse; il ne serait guère de bonne politique d'en faire des Suisses malgré eux. La commission d'experts n'a pas estimé nécessaire d'exiger outre l'assentiment du représentant légal, celui de l'autorité tutélaire et de l'autorité de surveillance (selon l’art.”
“33); que les dispositions de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (arrêt TC GE ATA/958/2020 du 29 septembre 2020 consid. 8a; ATF 139 I 169 consid. 6.3; 138 I 305 consid. 1.4.3; 138 I 242 consid. 5.3); que, concernant la naturalisation des mineurs, la LN prévoit d'une part à son art. 9 al. 2 que, dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double et que le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins. D'autre part, d'après l'art. 31 LN, la demande de naturalisation ou de réintégration d'enfants mineurs doit être faite par le représentant légal mais les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d’acquérir la nationalité suisse; que cette dernière disposition reprend l'ancien art. 34 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (RO 1952 1115); que, selon le Message du 9 août 1951 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 1951 II 665) qui en est à l'origine, la naturalisation indépendante du mineur a toujours été possible en droit suisse. Ce dernier précise que "les enfants de plus de 16 ans doivent exprimer eux-mêmes leur volonté de devenir Suisse; il ne serait guère de bonne politique d'en faire des Suisses malgré eux. La commission d'experts n'a pas estimé nécessaire d'exiger outre l'assentiment du représentant légal, celui de l'autorité tutélaire et de l'autorité de surveillance (selon l’art.”
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