Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Introduit par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4929;FF 2003 7047). Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 3977;FF 2013 6325). ↩
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RéférenÎ : LFPr art. 19 ch. 6 Le SEFRI fixe, dans les ordonnances de formation concernant la formation professionnelle initiale, notamment les procédures de qualification ainsi que les certificats à délivrer et les titres à décerner.
“L’intéressé a été en mesure de comprendre l’appréciation faite de son travail et il a pu valablement donner sa version des faits, comme attesté par ses courriers des 5, 6 et 22 juillet 2022. Enfin, la décision entreprise satisfait aux exigences de motivation, étant rappelé que l’autorité intimée n’avait pas à se déterminer sur chacun des allégués du recourant. 4. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). L’art. 16 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle comprend une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession (let. c). Selon l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). À teneur de l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Conformément à l’art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances. Selon l’art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al.”
Citation : LFPr art. 19 ch. 5 L'art. 19 LFPr autorise le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) à édicter des ordonnances de formation pour la formation professionnelle initiale. Cette habilitation constitue la base du droit fédéral pour l'établissement d'ordonnances relatives à des professions reconnues déterminées.
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen einer Verwaltungseinheit dieser Direktion gemäss §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da die übrigen Prozessvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die berufliche Grundbildung sowie das entsprechende Qualifikationsverfahren für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen sind in den Grundzügen im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 geregelt (BBG, SR 412.10). Gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erliess der Bundesrat die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101), welche Ausführungsbestimmungen zum BBG enthält. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist dafür zuständig, für jeden anerkannten Beruf auf Antrag oder bei Bedarf eine Bildungsverordnung zu erlassen. Darin werden unter anderem der Gegenstand und die Dauer der Grundbildung geregelt (Art. 19 BBG, vgl. auch Art. 12 BBV). Die Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 1. November 2013 (BiVo 2013, AS 2013 5381) wurde im Jahr 2020 totalrevidiert. Die neue Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 19. November 2020 (BiVo 2020, SR 412.101.220.10) ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Gemäss Art. 25 BiVo 2020 schliessen Lernende, die ihre Bildung als Informatikerin EFZ/Informatiker EFZ vor dem 1. Januar 2021 begonnen haben, diese nach der BiVo 2013 ab. Ergänzend gelten im Kanton Zürich das Einführungsgesetz vom 14. Januar 2008 zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG, LS 413.31), die Verordnung vom 8. Juli 2009 zum EG BBG (VEG BBG, LS 413.311) sowie das Reglement vom 20. Dezember 2013 über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, LS 413.325). 3. 3.1 Es wird zwischen zwei Arten der beruflichen Grundbildung unterschieden, zwischen der beruflichen Grundbildung innerhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit formalisierter Bildung) und der beruflichen Grundbildung ausserhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit nicht formalisierter Bildung; vgl.”
“EN DROIT 1) Le recours a été interjeté le 3 février 2020 contre une décision reçue le 20 décembre 2019, soit pendant la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclus prévue par l'art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Compte tenu du renvoi de l'expiration du délai de trente jours (art. 17 al. 3 et art. 62 al. 1 let. a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu. Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique. 3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences. b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77). Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art.”
Les ordonnances sur la formation peuvent, en fonction des professions, fixer les modalités des procédures de qualification; elles concernent notamment les types d'épreuves (p. ex. partie pratique obligatoire/TPP, épreuves écrites et orales), leur durée ainsi que les aides autorisées. Ainsi, une ordonnanÎ édictée par le SEFRI prévoit, par exemple, une TPP de 12–16 heures, une épreuve écrite de 4 h 30 et une épreuve orale de 0,5 h (30 min).
“Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale (al. 2). Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation (al. 3). Selon l’art. 35 OFPr, l’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition (al. 1). Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2). Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée (al. 3). Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle (al. 5). 4.2 En application de l’art. 19 LFPr, le SEFRI a édicté l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de boulangère‑pâtissière‑confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec CFC (RS 412.101.221.47 ; ci-après : l'ordonnance). Selon l’art. 18 de l'ordonnance, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes (al. 1) : - travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides (let. a) ; - connaissances professionnelles d’une durée de 4 h 30 : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale ; la personne en formation subit des examens écrit et oral (sic) ; ce dernier dure une demi-heure (let.”
Citation: LFPr art. 19 n. 3 Les ordonnances sur la formation de l'OFFT réglementent notamment les procédures de qualification ainsi que les certificats délivrés et les titres conférés. Parmi les exemples cités dans les sources figurent l'ordonnanÎ pour les informaticien·ne·s (BiVo 2020) et la réglementation du SEFRI pour la profession « Spécialiste professionnel en équitation » (CFC).
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen erstinstanzliche Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen einer Verwaltungseinheit dieser Direktion gemäss §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da die übrigen Prozessvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Die berufliche Grundbildung sowie das entsprechende Qualifikationsverfahren für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen sind in den Grundzügen im Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 geregelt (BBG, SR 412.10). Gestützt auf Art. 65 Abs. 1 BBG erliess der Bundesrat die Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101), welche Ausführungsbestimmungen zum BBG enthält. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist dafür zuständig, für jeden anerkannten Beruf auf Antrag oder bei Bedarf eine Bildungsverordnung zu erlassen. Darin werden unter anderem der Gegenstand und die Dauer der Grundbildung geregelt (Art. 19 BBG, vgl. auch Art. 12 BBV). Die Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 1. November 2013 (BiVo 2013, AS 2013 5381) wurde im Jahr 2020 totalrevidiert. Die neue Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Informatikerin/Informatiker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 19. November 2020 (BiVo 2020, SR 412.101.220.10) ist am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. Gemäss Art. 25 BiVo 2020 schliessen Lernende, die ihre Bildung als Informatikerin EFZ/Informatiker EFZ vor dem 1. Januar 2021 begonnen haben, diese nach der BiVo 2013 ab. Ergänzend gelten im Kanton Zürich das Einführungsgesetz vom 14. Januar 2008 zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG, LS 413.31), die Verordnung vom 8. Juli 2009 zum EG BBG (VEG BBG, LS 413.311) sowie das Reglement vom 20. Dezember 2013 über die Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (RQV BBG, LS 413.325). 3. 3.1 Es wird zwischen zwei Arten der beruflichen Grundbildung unterschieden, zwischen der beruflichen Grundbildung innerhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit formalisierter Bildung) und der beruflichen Grundbildung ausserhalb eines geregelten Bildungsganges (berufliche Grundbildung mit nicht formalisierter Bildung; vgl.”
“EN DROIT 1) Le recours a été interjeté le 3 février 2020 contre une décision reçue le 20 décembre 2019, soit pendant la suspension des délais, du 18 décembre au 2 janvier inclus prévue par l'art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Compte tenu du renvoi de l'expiration du délai de trente jours (art. 17 al. 3 et art. 62 al. 1 let. a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu. Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique. 3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences. b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77). Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art.”
RéférenÎ : LFPr art. 19 ch. 2 Dans les ordonnances du SEFRI prises en vertu de l'art. 19 al. 1 LFPr, les procédures de qualification sont définies. Celles-ci peuvent notamment contenir des dispositions concernant les formes d'examen et leurs composantes (p. ex. travaux pratiques sous forme d'un travail pratique individuel, TPI), la durée des examens (pour les TPI : environ 40 à 70 heures), les conditions d'admission ainsi que les exigences en matière de qualité et de comparabilité des procédures.
“Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes. 2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art. 10). La procédure de qualification comprend l’ensemble des examens (art. 17 ss). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI, dans sa version applicable à la recourante, qui a commencé sa formation en 2018, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification selon les modalités suivantes: a. travail pratique d’une durée de 40 à 70 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Depuis le 1er janvier 2019, l’art. 19 al. 1 let. a de l’ordonnance du SEFRI prévoit que la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a.”
“Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale, p. 21, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale /developpement-des-professions.html, consulté le 27 avril 2021). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). b. Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Est admise à la procédure de qualification, la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un cadre autre que celui d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l'examen final (art. 16 al. 1 let c de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de polymécanicienne/polymécanicien avec certificat fédéral de capacité [CFC] du 3 novembre 2008 - RS 412.101.220.88). La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences opérationnelles et les ressources décrites aux art. 4 et 5 ont été acquises (art. 17 al. 1). L'examen partiel est organisé en règle générale à la fin du 4ème semestre. Il porte sur l'ensemble des compétences opérationnelles de la formation de base (art. 17 al. 2 let. a). L'examen final porte sur le TP sous la forme d'un travail pratique individuel (TPI) ou sous la forme d'un TPP. L'autorité cantonale compétente décide de la forme de l'examen. Celui-ci comprend une compétence opérationnelle de la formation approfondie.”
LFPr art. 19 n. 1 Les ordonnances sur la formation peuvent fixer des pondérations d'examen et des systèmes d'évaluation (p. ex. des pondérations concrètes en pourcentage), ainsi que des règles relatives à l'échelle des notes et à l'arrondi (p. ex. limitation du nombre de décimales) et, le cas échéant, d'autres systèmes d'évaluation prévus dans l'ordonnanÎ.
“a LPA) le samedi 1er février 2020, au premier jour utile, soit le lundi 3 février 2020, le recours a été déposé dans le délai légal prévu. Interjeté, en outre, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante le CFC de professionnelle du cheval en monte classique. 3) a. La loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). L'art. 12 OFPr précise et complète ces exigences. b. C'est en application de l'art. 19 LFPr, que le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale - professionnelle du cheval/professionnel du cheval avec CFC du 4 novembre 2013 (ordonnance du SEFRI - RS 412.101.220.77). Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale conformément aux disposition de l'ordonnance du SEFRI, dans une institution accréditée par le canton ou qui a acquis l'expérience professionnelle nécessaire visée à l'art. 32 OFPr, a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d'activité des professionnels du cheval CFC et démontre qu'elle satisfait aux exigences des procédures de qualifications (art. 16 ordonnance du SEFRI). La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification, selon les modalités et les pondérations décrites. Ainsi, pour l'option monte classique, la pondération est de 20 % concernent le point 1 du travail pratique : détention, affouragement et soin des chevaux, ainsi que comportement avec les chevaux et bouger les chevaux ; 30 % pour le point 2 : encadrement de la clientèle et enseignement à la clientèle ; 50 % pour le point 3 : domaine de compétence opérationnelle spécifique à l'orientation (art.”
“Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale (al. 2). Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation (al. 3). Selon l’art. 35 OFPr, l’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition (al. 1). Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2). Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée (al. 3). Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle (al. 5). 4.2 En application de l’art. 19 LFPr, le SEFRI a édicté l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale de boulangère‑pâtissière‑confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec CFC (RS 412.101.221.47 ; ci-après : l'ordonnance). Selon l’art. 18 de l'ordonnance, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes (al. 1) : - travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides (let. a) ; - connaissances professionnelles d’une durée de 4 h 30 : ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale ; la personne en formation subit des examens écrit et oral (sic) ; ce dernier dure une demi-heure (let.”