6 commentaries
Citation : LFPr art. 34 n. 6 Les procédures de qualification doivent permettre l'évaluation et une pondération équitable des composantes d'examen orales, écrites et pratiques; les notes obtenues en formation scolaire et en pratique professionnelle doivent être prises en compte.
“10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a LFPr). L’art. 16 al. 1 LFPr prévoit que la formation professionnelle comprend une formation à la pratique professionnelle (let. a), une formation scolaire composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (let. b) et des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige l’apprentissage de la profession (let. c). Selon l’art. 19 LFPr, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1), ordonnances qui fixent, notamment, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e). À teneur de l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Conformément à l’art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d’appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l’égalité des chances. Selon l’art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1). Le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). 4.1 L’art. 30 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr - RS 412.101) précise que les procédures de qualification doivent répondre aux exigences suivantes (al. 1) : se fonder sur les objectifs en matière de qualification définis dans les prescriptions sur la formation correspondantes (let. a) ; permettre d’évaluer et de pondérer équitablement les éléments oraux, écrits et pratiques en tenant compte des particularités du domaine de qualification correspondant et prendre en considération les notes obtenues à l’école et dans la pratique (let.”
LFPr art. 34 n. 5 Le Conseil fédéral fixe les conditions des procédures de qualification et garantit leur qualité et leur comparabilité. Il peut déléguer la compétenÎ d'édicter des dispositions d'exécution au DEFR ou au SEFRI.
“4) La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 de l’ordonnance sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 - OFPr - RS 412.101). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI ; art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art.”
“Selon l’art. 33 LFPr, les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr ; voir aussi les art. 34 et 35 OFPr). Selon l'art. 38 LFPr, reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC) la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (al. 1); le certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Selon l’art. 18 de l’ancienne ordonnance du SEFRI, la procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 5 à 7 ont été acquises (al. 1). L’examen final porte sur les domaines de qualification que sont le travail pratique, les connaissances professionnelles et la culture générale (al. 2). S’agissant plus spécifiquement du travail pratique, l’art. 19 de l’ancienne ordonnance du SEFRI dispose de ce qui suit: « 1 La procédure portant sur le domaine de qualification «travail pratique» peut se dérouler sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’un travail pratique prescrit (TPP). L’autorité cantonale compétente décide de la forme de l’examen.”
Citation : LFPr art. 34 n. 4 Les exigences en matière d'assuranÎ qualité et de garantie de comparabilité comprennent des critères d'évaluation objectifs et transparents ainsi que la préservation de l'égalité des chances. Le SEFRI réglemente notamment les conditions d'admission aux procédures de qualification et édicte à cet égard des ordonnances qui précisent ces exigences.
“Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans (art. 32 OFPr) et, selon l'ORFO concernée, d'une pratique de la profession correspondante (SEFRI, Manuel du 28 mars 2017. Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale, p. 21, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale /developpement-des-professions.html, consulté le 27 avril 2021). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). b. Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Est admise à la procédure de qualification, la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un cadre autre que celui d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l'examen final (art. 16 al. 1 let c de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de polymécanicienne/polymécanicien avec certificat fédéral de capacité [CFC] du 3 novembre 2008 - RS 412.101.220.88). La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences opérationnelles et les ressources décrites aux art. 4 et 5 ont été acquises (art. 17 al. 1). L'examen partiel est organisé en règle générale à la fin du 4ème semestre. Il porte sur l'ensemble des compétences opérationnelles de la formation de base (art. 17 al. 2 let. a).”
“Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans (art. 32 OFPr) et, selon l'ORFO concernée, d'une pratique de la profession correspondante (SEFRI, Manuel du 28 mars 2017. Processus de développement des professions dans la formation professionnelle initiale, p. 21, https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale /developpement-des-professions.html, consulté le 27 avril 2021). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). b. Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Est admise à la procédure de qualification, la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale dans un cadre autre que celui d'une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l'examen final (art. 16 al. 1 let c de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de polymécanicienne/polymécanicien avec certificat fédéral de capacité [CFC] du 3 novembre 2008 - RS 412.101.220.88). La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences opérationnelles et les ressources décrites aux art. 4 et 5 ont été acquises (art. 17 al. 1). L'examen partiel est organisé en règle générale à la fin du 4ème semestre. Il porte sur l'ensemble des compétences opérationnelles de la formation de base (art. 17 al. 2 let. a).”
S'il manque, lors d'une modification ou de la suppression de modalités d'examen, une règle transitoire, cela peut porter atteinte au principe constitutionnel de la protection de la confianÎ et conduire à une incomplétuÞ non prévue par le dispositif (lacune inauthentique). Dans ce contexte, l'omission d'une règle transitoire raisonnable, par exemple la possibilité pour les candidats répétant ayant fréquenté l'école de passer rétroactivement à la variante sans fréquentation scolaire (entretiens professionnels), peut faire en sorte que l'égalité des chances au sens de l'art. 34 al. 1 LFPr ne soit pas garantie et qu'il en résulte un traitement juridiquement inégal.
“Wären ihnen diese Rechtsfolgen, die sie im Nachhinein nicht mehr ändern konnten, bereits im Zeitpunkt des Entscheids für die Repetition mit Schulbesuch bekannt gewesen, ist davon auszugehen, dass sie sich im allesentscheidenden ersten Semester 2019/2020 bei den Prüfungen speziell angestrengt und mutmasslich bessere Noten erzielt hätten. Dass der Beschwerdeführer dazu wohl in der Lage gewesen wäre, zeigen seine im zweiten Semester 2019/2020 deutlich besseren Prüfungsnoten in den zwei zu wiederholenden Qualifikationsbereichen Lokale Landessprache (Deutsch) und Englisch. Das Fehlen einer Übergangsregelung für die von der neuen Regelung unmittelbar betroffenen Repetierenden mit der Möglichkeit des nachträglichen Wechsels auf die Variante ohne Schulbesuch stellt daher einen Verstoss gegen den verfassungsmässigen Grundsatz des Vertrauensschutzes dar. Oder anders gesagt, es liegt eine planwidrige Unvollständigkeit der gesetzlichen Bestimmungen und damit eine von den rechtsanwendenden Organen zu füllende unechte Lücke vor. Um bei den Beurteilungskriterien die Chancengleichheit zu wahren (vgl. Art. 34 Abs. 1 BBG), hätte eine sinnvolle Übergangsregelung bspw. darin bestanden, den Repetierenden mit Schulbesuch den Wechsel zur Repetition ohne Schulbesuch und damit zu den Fachgesprächen zu erlauben, sofern jene das im Einzelfall gewünscht hätten. Zudem ist für die getroffene Unterscheidung bei den Repetierenden, zumal diese in Fällen, wie jenem des Beschwerdeführers, äusserst weitreichende Folgen hatte, kein vernünftiger Grund erkennbar. Es ist jedenfalls nicht nachvollziehbar, weshalb bei gleicher Ausgangslage – sowohl der Repetierende mit als auch jener ohne Schulbesuch haben beide das Qualifikationsverfahren 2019 nicht bestanden und für beide findet das Qualifikationsverfahren 2020 nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form statt – nicht beide zu den Fachgesprächen zugelassen werden. Es liegt demnach auch von daher eine unzulässige, rechtsungleiche Behandlung vor. Ergebnis In Entsprechung des Eventualantrags ist die Beschwerde somit teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 1.”
Les critères d'évaluation utilisés dans les procédures de qualification doivent être objectifs et transparents et garantir l'égalité des chances. Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables aux procédures et veille à leur qualité et à leur comparabilité; le SEFRI (Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation) peut, en tant qu'organe désigné par la Confédération, être chargé de leur exécution.
“26 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (al. 1). Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (al. 2). 2.3 La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). 2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art.”
“26 LFPr, la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (al. 1). Elle présuppose l’acquisition d’un certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente (al. 2). La vérification d'une qualification en vue de l'octroi d'un certificat ou d'un titre se fait au moyen de procédures d'examen globales et finales ou de procédures équivalentes (art. 30 al. 2 OFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI ; art. 33 OFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art.”
“2) Le litige concerne le bien-fondé du refus, par l'autorité intimée, de reconnaître sept compétences de la recourante dans le cadre de la procédure en VAE. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 4) a. La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Le Conseil fédéral fixe les conditions relatives aux procédures de qualification. Il en assure la qualité et la comparabilité. Les critères d'appréciation utilisés doivent être objectifs et transparents, et assurer l'égalité des chances (art. 34 al. 1 LFPr). Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (art. 34 al. 2 2ème phrase LFPr). b. Sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises (al. 1). Les procédures de qualification visées à l'al. 1 peuvent être standardisées pour des groupes de personnes particuliers et réglées dans les prescriptions sur la formation déterminantes (art. 31 al. 2 de l'ordonnance sur la formation professionnelle - OFPr - RS 412 101). c. Le SEFRI a édicté l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'ASE avec CFC du 21 août 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (RS 412.101.220.14, ci-après : l'ordonnance). Conformément à son art. 25, les personnes qui ont commencé leur formation d'ASE avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'achèvent selon l'ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.”
Sur la base de l'art. 34 al. 1 LFPr, le Conseil fédéral peut édicter des règles applicables à l'échelle nationale relatives aux procédures de qualification. La jurisprudenÎ confirme que cela a également conduit à l'édiction d'une ordonnanÎ Covid‑19 sur la formation de base et à des directives publiées le même jour par le SEFRI, sur lesquelles reposaient à leur tour des directives professionnelles (p. ex. de la BDS).
“Weder sei die Covid-19-Grundbildungsverordnung sinn- und zwecklos, noch fehle es an einem ernsthaften und sachlichen Entstehungsgrund. Das Berufsbildungszentrum X.__ habe über keinen Ermessensspielraum verfügt, weshalb der Beschwerdeführer nicht habe angehört werden müssen. Für einen Wechsel von der Repetition mit Schulbesuch zu jener ohne Schulbesuch gebe es keine Rechtsgrundlage. Beurteilung Kognition Im vorliegenden Fall geht es um die Frage, ob für die Durchführung und Bewertung des Qualifikationsverfahrens 2020 eine hinreichende gesetzliche Grundlage vorlag, und nicht um die Bewertung einer erbrachten Prüfungsleistung des Beschwerdeführers an sich im Sinn einer Ermessenskontrolle. Die Angelegenheit ist daher mit voller Kognition und nicht mit der bei der Beurteilung von Prüfungsnoten gebotenen Zurückhaltung zu untersuchen. Gesetzliche Grundlage Der Bundesrat hat die Covid-19-Grundbildungsverordnung entgegen den Ausführungen von Beschwerdeführer und Vorinstanz nicht als Notrecht, sondern gestützt auf Art. 34 Abs. 1 BBG erlassen. Demnach regelt der Bundesrat die Anforderungen an die Qualifikationsverfahren. Er stellt die Qualität und die Vergleichbarkeit zwischen den Qualifikationsverfahren sicher. Damit handelte der Bundesrat innerhalb seines gesetzlich definierten Kompetenzbereichs und nicht gestützt auf seine Notrechtskompetenz, womit die demokratische Legitimation der fraglichen Verordnung ohne Weiteres gegeben ist. In Art. 1 Abs. 3 der Covid-19-Grundbildungsverordnung wurde festgelegt, dass die Qualifikationsverfahren 2020 in Abweichung der Prüfungsbestimmungen der BiVo und der MiVo stattfinden. Grundlage für die Durchführung waren gesamtschweizerisch geltende, gleichentags erlassene und vom SBFI veröffentlichte Richtlinien und wiederum gestützt auf diese erlassene Richtlinien der BDS für das Qualifikationsverfahren der Berufe des Detailhandels. Die statische Verweisung auf eine Regelung, die in einer ganz bestimmten Fassung Anwendung finden soll und allgemein zugänglich ist (im Internet abrufbar), ist gemäss Rechtsprechung zulässig (vgl.”
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