Nouvelle teneur selon l’art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1eravr. 2022 (RO 2022 164;FF 2019 7875). ↩
5 commentaries
Le Conseil fédéral règle les compétences et les conditions concrètes pour la reconnaissanÎ des diplômes et certificats étrangers; il peut, p. ex., déterminer quelle instanÎ est compétente. Selon la pratique citée, le Conseil fédéral, en exécution de l'art. 68 al. 1 LFPr, a désigné la première instanÎ pour les professions de la santé (art. 75 al. 4 OFPr). La jurisprudenÎ relève en outre que les cours d'adaptation peuvent être suivis plusieurs fois et qu'une nouvelle demanÞ peut être présentée à tout moment.
“Des Weiteren übersieht die Beschwerdeführerin, dass der Gesetzgeber die Kompetenz zur Regelung der Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise dem Bundesrat übertragen hat (Art. 68 Abs. 1 BBG). Gestützt darauf hat der Bundesrat angeordnet, dass die Erstinstanz für die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise im Bereich der Gesundheitsberufe bis zum Inkrafttreten der massgebenden eidgenössischen Bildungserlasse zuständig ist (Art. 75 Abs. 4 BBV). Es liegt deshalb in ihrem Ermessen, die Bedingungen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse festzulegen. Dabei gehen die Vorbringen der Beschwerdeführerin an der Sache vorbei, wenn sie rügt, dass die Erstinstanz lediglich eine einzige Wiederholung des Anpassungslehrgangs zulasse und sie dies unter anderem damit begründet, dass Prüfungen und Praktika in der Schweiz in aller Regel mehrfach wiederholt werden könnten, was vorliegend gerade nicht der Fall sein soll. Sowohl die Erstinstanz als auch die Vorinstanz haben die Beschwerdeführerin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein neues Gesuch jederzeit gestellt werden kann. Ein Anpassungslehrgang kann daher mehrmals wiederholt werden. Deshalb steht es der Beschwerdeführerin frei, jederzeit ein neues Gesuch einzureichen.”
Lors de la reconnaissanÎ de diplômes et certificats étrangers au titre de l'art. 68 al. 1 LFPr, l'art. 69a OFPr énonÎ comme critères de comparaison : un niveau de formation identique, une durée de formation égale et des contenus de formation comparables ; en outre, des qualifications pratiques ou une expérienÎ professionnelle correspondante peuvent être exigées. Ces critères s'appliquent notamment à la reconnaissanÎ en vue de l'exerciÎ de professions réglementées.
“4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). 4.2 Sous la note marginale "Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers", l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. En vertu de l'art. 69a al. 1 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). Dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent celui-ci, dans le système suisse de formation, au moyen d'une attestation de niveau lorsque les conditions posées à l'art.”
“Sous la note marginale « Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l'art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let.”
LFPr art. 68 n. 3 Le SEFRI est en principe compétent pour l'examen des demandes de reconnaissanÎ de diplômes étrangers en vue de l'exerciÎ de professions réglementées. Cela vaut tant pour les diplômes du domaine universitaire que pour les diplômes de la formation professionnelle.
“70 LEHE, l'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée (cf. al. 1). En vertu de l'art. 56 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant. Quant à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), elle concerne la formation professionnelle (cf. art. 1 al. 1). Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (cf. art. 2 al. 1 let. d LFPr). Sous la note marginale « reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l'art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant. Ainsi, le SEFRI est en principe compétent pour procéder à l'examen des demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes étrangers avec un titre suisse du domaine des hautes écoles et celui de niveau formation professionnelle en vue d'exercer une profession réglementée. 2.2 A ce stade, il faut établir si l'activité pour laquelle le recourant demande une reconnaissance de sa formation est réglementée. 2.2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.”
“70 LEHE, l'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée (cf. al. 1). En vertu de l'art. 56 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE, RS 414.201), le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant. Quant à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), elle concerne la formation professionnelle (cf. art. 1 al. 1). Ladite loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, en particulier la formation professionnelle initiale et supérieure (cf. art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (cf. art. 2 al. 1 let. d LFPr). Sous la note marginale « reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l'art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant. Ainsi, le SEFRI est en principe compétent pour procéder à l'examen des demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes étrangers avec un titre suisse du domaine des hautes écoles et celui de niveau formation professionnelle en vue d'exercer une profession réglementée. 2.2 A ce stade, il faut établir si l'activité pour laquelle le recourant demande une reconnaissance de sa formation est réglementée. 2.2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.”
art. 68 al. 1 LFPr confère au Conseil fédéral la compétenÎ de régler la reconnaissanÎ des diplômes et certificats de la formation professionnelle étrangers. Le Conseil fédéral a exercé cette compétenÎ par l'édiction d'ordonnances (p. ex. OFPr) ; dans les situations où il n'existe aucun accord international, la reconnaissanÎ est donc régie par les ordonnances fédérales pertinentes.
“La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, notamment la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr) et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). L'art. 68 LFPr donne au Conseil fédéral la compétence de régler la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la LFPr (al. 1). Le Conseil fédéral a également la compétence de conclure des accords internationaux dans ce domaine (al. 2). Le Conseil fédéral a usé de la compétence conférée par l'art. 68 al. 1 LFPr aux art. 69 ss OFPr. Il n'existe en revanche pas d'accord entre la Suisse et les Etats-Unis portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. La question de la reconnaissance ou de l'octroi d'une attestation de niveau pour le diplôme des Etats-Unis du recourant est ainsi régie uniquement par l'OFPr.”
“Das Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002 (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10) regelt für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen unter anderem die höhere Berufsbildung (Art. 2 Abs. 1 Bst. b). Im Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes regelt der Bundesrat die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise der Berufsbildung (Art. 68 Abs. 1 BBG). Bei der Ausbildung zur Podologin HF handelt es sich um eine solche höhere Berufsbildung ausserhalb der Hochschulen. Das Berufsbildungsgesetz delegiert die Regelung der Anerkennung von ausländischen Diplomen und Ausweisen der Berufsbildung dem Bundesrat (Art. 68 Abs. 1 BBG). Mit dem Erlass der Verordnung über die Berufsbildung vom 19. November 2003 (Berufsbildungsverordnung [BBV, SR 412.101]) hat der Bundesrat diese Kompetenz wahrgenommen.”
art. 68 al. 1 LFPr confère au Conseil fédéral la compétenÎ d'organiser la reconnaissanÎ des diplômes et certificats étrangers de la formation professionnelle. Sur la base de cette délégation, le Conseil fédéral peut déterminer la compétenÎ et les conditions des procédures de reconnaissanÎ; la jurisprudenÎ se réfère, sur le fond, à la directive 2005/36/CE. Selon les décisions en l'espèÎ, il appartient à la juridiction de première instanÎ compétente de fixer les conditions concrètes de reconnaissanÎ, y compris des règles concernant la répétition des cours d'adaptation. Le tribunal a parallèlement indiqué qu'une nouvelle demanÞ peut être déposée à tout moment et qu'un cours d'adaptation peut être répété plusieurs fois.
“Des Weiteren übersieht die Beschwerdeführerin, dass der Gesetzgeber die Kompetenz zur Regelung der Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise dem Bundesrat übertragen hat (Art. 68 Abs. 1 BBG). Gestützt darauf hat der Bundesrat angeordnet, dass die Erstinstanz für die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise im Bereich der Gesundheitsberufe bis zum Inkrafttreten der massgebenden eidgenössischen Bildungserlasse zuständig ist (Art. 75 Abs. 4 BBV). Es liegt deshalb in ihrem Ermessen, die Bedingungen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse festzulegen. Dabei gehen die Vorbringen der Beschwerdeführerin an der Sache vorbei, wenn sie rügt, dass die Erstinstanz lediglich eine einzige Wiederholung des Anpassungslehrgangs zulasse und sie dies unter anderem damit begründet, dass Prüfungen und Praktika in der Schweiz in aller Regel mehrfach wiederholt werden könnten, was vorliegend gerade nicht der Fall sein soll. Sowohl die Erstinstanz als auch die Vorinstanz haben die Beschwerdeführerin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein neues Gesuch jederzeit gestellt werden kann. Ein Anpassungslehrgang kann daher mehrmals wiederholt werden. Deshalb steht es der Beschwerdeführerin frei, jederzeit ein neues Gesuch einzureichen.”
“In der Schweiz regelt das Berufsbildungsgesetz sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen (Art. 2 BBG). Beim Beruf der Pflegefachfrau handelt es sich um einen reglementierten Beruf, der unter das BBG fällt und bis zum Inkrafttreten des Gesundheitsberufegesetzes am 1. Februar 2020 bzw. von Art. 2 Abs. 1 Bst. a GesBG (Pflegefachfrau und Pflegefachmann) und Art. 12 Abs. 2 Bst. a (Pflegefachfrau und Pflegefachmann: Bachelor of Science in Pflege FH/UH oder dipl. Pflegefachfrau HF und dipl. Pflegefachmann HF) auf kantonaler Ebene geregelt war (Botschaft zum Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe vom 18. November 2015, BBl 2015 8715, 8724 f.). Das BBG delegiert aber die Regelung der Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise der Berufsbildung im Bereich des Berufsbildungsgesetzes an den Bundesrat (Art. 68 Abs. 1 BBG). Gestützt darauf hat der Bundesrat angeordnet, dass die Erstinstanz für die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise im Bereich der Gesundheitsberufe bis zum Inkrafttreten der massgebenden eidgenössischen Bildungserlasse zuständig ist (Art. 75 Abs. 4 der Verordnung über die Berufsbildung vom 19. November 2003 [Berufsbildungsverordnung, BBV, SR 412.101]). Es liegt daher im Ermessen der Erstinstanz, in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2005/36/EG die Bedingungen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse festzulegen.”
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