Dans la mesure où elle n’appartient pas à la Confédération, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
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LFPr art. 66 n. 5 Les cantons disposent, comme le montrent les directives liées à la pandémie, d'une marge de manœuvre pour des dérogations et des règles particulières, notamment en ce qui concerne les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte des notes d'expérienÎ et des bulletins scolaires, les formes particulières d'épreuves pratiques ainsi que l'admission aux procédures de qualification (p. ex. pour les personnes admises en dehors des filières de formation régulières). Dans les directives concernées, le traitement des reprises et la possibilité de ne pas tenir compte de notes antérieures sous certaines conditions ont également été réglés.
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Citation: LFPr art. 66 n. 4 Dans la mesure où l'exécution n'est pas attribuée à la Confédération, elle incombe aux cantons; les autorités cantonales délivrent les examens/qualifications professionnels fédéraux (CFC) ou veillent à ce que les procédures de qualification soient menées.
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). 2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes. 2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art. 10). La procédure de qualification comprend l’ensemble des examens (art. 17 ss). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI, dans sa version applicable à la recourante, qui a commencé sa formation en 2018, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification selon les modalités suivantes: a.”
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Citation: LFPr art. 66 ch. 3 Dans la mesure où la compétenÎ d'exécution n'appartient pas à la Confédération, elle incombe aux cantons. Les sources disponibles montrent que les cantons, respectivement les règles édictées ou appliquées au niveau cantonal, peuvent prévoir des exceptions et des adaptations des procédures de qualification ; à titre d'exemples, les directives citées (dans le contexte COVID-19) mentionnent des dérogations à l'ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note finale, la prise en compte des notes d'expérienÎ et des notes scolaires, ainsi que des formes particulières de travaux pratiques et l'admission de personnes en dehors des filières de formation régulières ; elles citent également des procédures de substitution (p. ex. entretien professionnel).
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution et déléguer la compétenÎ d'édicter des prescriptions au DEFR ou au SEFRI; sur cette base, il a adopté l'OFPr, dont l'exécution est confiée au SEFRI conformément à l'art. 71 OFPr.
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
Citation : LFPr art. 66 N. 1 À Genève, les procédures de qualification et leur mise en œuvre concrète sont régies par des dispositions cantonales. Selon l'art. 39 LFPr, les qualifications peuvent être établies au moyen d'un examen final complet, d'une combinaison d'épreuves partielles ou de procédures équivalentes; les modalités des procédures sont fixées dans les ordonnances de formation respectives. Le CFC est délivré par les autorités cantonales, et les offices cantonaux assurent la conduite des procédures de qualification. En outre, les candidats aux examens ont l'obligation de participer et de se conformer aux instructions des instances responsables des examens.
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'OFPC. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'OFPC et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
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