La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d’exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail. Celles-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.1
Phrase introduite par le ch II de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635;FF 2004 117). ↩
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Après l'issue de la procédure, il n'y a en règle générale pas lieu de répartir différemment les frais de la procédure précédente (cf. art. 67 LFPr).
“Das Urteil ist im Strafpunkt und bezüglich der Genugtuung nicht zu beanstanden. Nach dem Verfahrensausgang besteht kein Anlass, die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders zu verteilen (Art. 67 BBG). Soweit auf die Kritik an den "Nebenfolgen" der Schuldsprüche einzutreten ist, erweist sie sich als unbegründet.”
“Das Urteil ist im Strafpunkt und bezüglich der Genugtuung nicht zu beanstanden. Nach dem Verfahrensausgang besteht kein Anlass, die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders zu verteilen (Art. 67 BBG). Soweit auf die Kritik an den "Nebenfolgen" der Schuldsprüche einzutreten ist, erweist sie sich als unbegründet.”
LFPr art. 67 n. 1 Conformément à la jurisprudenÎ citée, le SEFRI ou les « tiers » consultés (organisations du monÞ du travail) sont compétents pour l'assimilation des titres étrangers; les contestations à l'encontre de l'assimilation doivent être soulevées devant l'instanÎ administrative ordinaire ou, le cas échéant, devant l'instanÎ de recours.
“Or l’employée n’allègue pas, encore moins ne démontre, que le fait de soumettre la reconnaissance en Suisse d’un diplôme étranger à une procédure, afin notamment de pouvoir disposer de droits différents, contreviendrait aux actes qui précèdent. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. L’employée se réfère également en vain aux art. 69 ss OFPr : ils - et notamment l’art. 69b s’agissant des professions non règlementées - ne font que confirmer que les titres doivent être classés par le SEFRI ou des tiers dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau. Il existe ainsi bien une procédure suisse afin qu’un titre étranger puisse être assimilé à un titre suisse. A contrario, avant que celle-ci ne soit menée à son terme, ce qu’elle n’a pas été dans le cas d’espèce, le titre étranger n’est pas assimilé à un titre suisse, quelle que soit la formation suivie. S’agissant de l’autorité compétente pour assimiler le titre, il s’agit du SEFRI ou des « tiers », ce par quoi il faut entendre, vu le renvoi de l’art. 69 OFPr à l’art. 67 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professsionnelle; RS 412.10), des organisations du monde du travail, ce que n'est pas la Cour de céans. Les griefs que l’employée soulève s’agissant de l’assimilation de son diplôme auraient pour le surplus dû être avancés dans la procédure administrative idoine, voire auprès de l’autorité de recours compétente pour en connaitre. Faute de toute motivation, le grief de violation de l’art. 2 de l'arrêté et de l’art. 6 CCT, dans la mesure où il n'a pas déjà été traité et rejeté ci-dessus, est irrecevable. On relèvera encore à toutes fins utiles que l'arrêté ne prévoit pas l’application de l’art. 6 CCT et que l’employée n’invoque ni ne démontre que l’employeuse pourrait être liée sinon par cette disposition. 3.6 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’instruire ici, comme requis par l’employée, le contenu des formations françaises en droit français, encore moins le droit français applicable à celles-ci. La question ici n’est en effet pas de savoir quelle formation française a suivie l’employée, mais si elle a fait reconnaitre cette formation en Suisse, ce afin, le cas échéant, de pouvoir bénéficier des droits prévus par la CCT, dans son champ d’application étendu par l’arrêté.”
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