2 commentaries
Selon E. 2018b, l'autorité de surveillanÎ a rempli son mandat de contrôle conformément à l'art. 24 al. 2 LFPr. Il lui appartenait de déterminer les modalités du suivi; cela comprenait également la compétenÎ d'effectuer des visites inopinées. La jurisprudenÎ n'établit pas un droit des entreprises formatrices à être accompagnées ou à recevoir un soutien continu de la part de l'autorité. Il en découle en outre que, après une mise en garÞ ou une réprimanÞ expresse antérieure, il n'est pas nécessairement exigé qu'une nouvelle mise en garÞ soit adressée; dans de tels cas, l'autorité pouvait réagir immédiatement en engageant une procédure visant au retrait de l'autorisation de former.
“A la lecture des divers rapports du commissaire professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que, plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du 27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août 2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr), sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13 juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des apprentis.”
“A la lecture des divers rapports du commissaire professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que, plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du 27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août 2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr), sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13 juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des apprentis.”
Citation : LFPr art. 24 n. 1 L'art. 24 LFPr oblige les cantons à assurer la surveillanÎ de la formation professionnelle initiale, ce qui comprend notamment le conseil et l'accompagnement des parties au contrat d'apprentissage. Selon le principe de la bonne foi, il peut naître un droit à ce que les autorités respectent des engagements concrets lorsque des tiers, de bonne foi, se sont fiés à de telles assurances et en ont été lésés.
“L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2). Quant au principe de la bonne foi, il confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1).”
“L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2). Quant au principe de la bonne foi, il confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.