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Commentaires: Art. 57 | Omnilex
Law
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Art. 57
Art. 56b
Art. 58
Art. 57
412.10
LFPr
Federal Act
1 janv. 2004
Source originale
Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
répond à un besoin;
est organisé de manière adéquate;
inclut des mesures permettant d’assurer le développement de la qualité.
Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.
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