Doit annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque:
remet la plus-value écologique du combustible ou carburant concerné au consommateur final ou à une station-service;
remet la quantité du combustible gazeux ou du carburant gazeux concerné au consommateur final ou à une station-service et ne l’injecte pas dans le réseau suisse de gaz, ou
recourt à la quantité du combustible ou du carburant concerné pour:
1. le consommer lui-même,
2. le transformer en un autre agent énergétique, ou
3. l’exporter dans un pays, pour autant que celui-ci ne reconnaisse pas les garanties d’origine suisses.
Doit en outre annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque l’emploie en tant que preuve de l’utilisation du combustible ou du carburant:
dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2du parc de véhicules neufs par la consommation de carburants synthétiques renouvelables en vertu de l’art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO21;
dans le cadre de l’obligation de compensation visée à l’art. 28b de la loi sur le CO2, ou
dans le cadre de l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants à faibles taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables visée à l’art. 28f de la loi sur le CO2.
L’annulation doit toujours être effectuée avant la fin d’un trimestre.
Quiconque utilise, pour le marché volontaire de la chaleur, une garantie d’origine établie sur la base de certificats étrangers pour du gaz renouvelable doit l’annuler dans un délai d’une année.