La Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO21, les contributions de base prévues à l’art. 50a , al. 3, LEne.
La procédure et l’exécution de l’encouragement sont régies par analogie par:
a. les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
1. l’art. 59 en relation avec les art. 110, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO22,
2. l’art. 60,
3. les art. 63, 64 et 67 en relation avec les art. 105, let. b, de l’ordonnance sur le CO2;
b. les art. 107, 108, al. 1, et 109 de l’ordonnance sur le CO2.
Si une année, dans un canton, les moyens financiers disponibles en vertu de l’art. 50a LEne sont épuisés, le canton peut imputer les nouvelles promesses d’encouragement au titre de l’encouragement visé à l’art. 34 de la loi sur le CO2.
La Confédération est chargée de l’exécution de l’encouragement du conseil pour le remplacement de chauffage (art. 54c ).