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Art. 3
730.03
OEneR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Sont réputées nouvelles installations:
pour les installations hydroélectriques: les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;
pour les autres technologies: les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.
Est aussi réputée nouvelle installation:
une installation qui remplace complètement une installation existante; cette définition ne s’applique pas aux installations hydroélectriques;
une installation éolienne dont au moins le rotor, le dispositif de conversion et la tour sont remplacés.
L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation après consultation de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
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OEneR · Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
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