730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’organe d’exécution verse chaque trimestre la prime de marché flottante.
Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, l’OFEN effectue une fois par an le versement de la prime de marché flottante.
L’autorité compétente réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Elle peut aussi les déduire des montants concernant la période de paiement subséquente.
La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
Si l’exploitant ne transmet pas l’avis de mise en service ou l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, il n’existe aucun droit à la rétribution jusqu’à ce que ces informations soient données.
5bis. Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité du décompte détaillé des coûts de construction visé à l’art. 30cquinquies, al. 5, dans les délais prescrits, le bonus pour électricité hivernale ne sera pas versé avant que le décompte soit transmis.1
Si une installation injecte moins d’électricité dans le réseau que la part de la production qui serait rétribuée par la prime de marché flottante, l’autorité compétente verse cette prime uniquement pour l’électricité effectivement injectée.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 830). ↩
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