730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
La prime de marché flottante est réduite du facteur visé à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à la TVA en application des art. 10 à 13 LTVA1.
Cette règle ne s’applique pas aux exploitants d’installations hydroélectriques.