730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Il n’y a pas de droit à la prime de marché flottante pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.
À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.
En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d’octroi ou d’exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’autorité compétente les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l’expiration du délai.
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