730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:
d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 % et si l’installation agrandie dispose d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant six heures à pleine charge;
d’augmenter la hauteur de chute brute moyenne d’au moins 10 %;
d’utiliser davantage d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quantité annuelle moyenne d’eau utilisée au cours des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement;
d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou
d’augmenter la moyenne annuelle de la production nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation avant le dépôt de la demande de contribution d’investissement.
La rénovation d’une installation est réputée notable:
si au moins une composante principale de l’installation, telle que la prise d’eau, les pompes d’alimentation, le barrage, le réservoir, la conduite forcée, les machines ou l’équipement électromécanique, est remplacée ou fait l’objet d’un assainissement total, et
si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 14 ct./kWh.
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