730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
la part de la production nette calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
les coûts d’investissement effectifs imputables, jusqu’à concurrence des coûts d’investissement maximaux imputables fixés dans la garantie visée à l’art. 30bocties, let. b;
les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution qui ont changé par rapport aux valeurs fixées dans la garantie visée à l’art. 30bocties.
L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30boctieset rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
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