730.03OEneRFederal Council Ordinance1 janv. 2018Source originale
L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.
Il octroie l’adjudication aux offres:
qui remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;
qui présentent le taux le plus avantageux par kilowattheure, et
qui s’inscrivent dans le volume mis aux enchères.
Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.
Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 830). ↩
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