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Commentaires: Art. 30docties | Omnilex
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Art. 30docties
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Art. 30e
Art. 30docties
730.03
OEneR
Federal Council Ordinance
1 janv. 2018
Source originale
Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante, et
les paramètres pour le calcul du montant du taux de rétribution.
L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30
d
sexies
et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
les délais d’avis d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés;
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
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